CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC000032124
- Date
- 12 septembre 2024
- Publication
- 12 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante invoque l’article 10 de la Convention, ainsi que ses articles   13 et 8 combinés. 2.     La requérante est journaliste et travaille pour la société BFM TV. 3.     Au cours de l’été 2018, elle participa à la préparation d’un documentaire au sujet de R.F., une figure du grand banditisme alors en état d’évasion. 4.     Le 3   octobre 2018, R.F. fut interpellé. 5 .     Le 4   octobre 2018, un article de presse révéla que la requérante avait été surveillée par les enquêteurs dans l’espoir de localiser R.F. 6.     Le 5 mai 2021, la requérante se constitua partie civile dans l’information judiciaire relative à ces faits d’évasion afin d’avoir accès au dossier pénal et d’être pleinement informée sur les mesures prises à son égard. 7.     Par une ordonnance du 18 mai 2021, le juge d’instruction rejeta cette constitution de partie civile au motif qu’elle se rapportait à des faits dont il n’était pas saisi. 8.     La requérante fit appel de cette ordonnance. 9 .     Parallèlement, elle déposa, le 25   mai 2021, une requête en nullité devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en contestant la régularité de l’ensemble des réquisitions téléphoniques et des mesures d’interception ou de géolocalisation dont elle était susceptible d’avoir fait l’objet. Admettant expressément qu’elle n’avait pas qualité pour introduire une pareille requête en l’état du droit interne, elle soutint que l’article   6 de la Convention commandait de lui reconnaître un droit d’accès au juge de l’annulation. 10.     Par un premier arrêt du 21   janvier 2022, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au motif que les faits dénoncés par la requérante étaient sans lien avec ceux dont le juge d’instruction était saisi. Elle écarta le moyen tiré de la méconnaissance de l’article   6 de la Convention en relevant, d’une part, que la loi ne permettait pas aux tiers de se constituer parties civiles, le législateur ayant entendu garantir le secret de l’instruction, et d’autre part, que la requérante disposait d’autres voies juridiques pour faire valoir ses droits. 11.     Par un second arrêt du même jour, la chambre de l’instruction déclara la requête en nullité de la requérante irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle rappela qu’en l’état du droit interne, les seules parties privées ayant qualité pour agir en nullité étaient la personne mise en examen, la partie civile et le témoin assisté, et releva que la requérante n’avait aucun de ces statuts. Elle estima par ailleurs qu’en l’absence d’accusation en matière pénale et de contestation portant sur un droit de caractère civil, l’article   6 de la Convention était inapplicable. 12.     La requérante se pourvut en cassation contre ces deux arrêts. 13.     Elle sollicita la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à diverses dispositions du code de procédure pénale relatives à la garantie du secret des sources et à la qualité pour agir en nullité devant la chambre d’instruction. 14 .     Par un arrêt du 27   juillet 2022, la Cour de cassation transmit cette QPC au Conseil constitutionnel aux motifs suivants   : «   (...) ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent au journaliste, tiers à la procédure, de faire constater par une juridiction le caractère illégal des actes d’investigations réalisés en violation du secret des sources et d’ordonner la suppression des procès-verbaux les relatant. Si les tiers, qui ne peuvent agir en annulation des actes irréguliers devant la juridiction pénale, disposent d’un recours en indemnisation devant la juridiction civile, en application de l’article   L. 141 ‑ 1 du code de l’organisation judiciaire, un tel recours ne permet cependant pas la suppression en procédure des actes litigieux. (...) Il s’ensuit que les dispositions contestées pourraient méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif   ». 15 .     Par une décision n o 2022-1021 QPC du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel déclara les dispositions litigieuses conformes à la Constitution. Il releva en particulier ce qui suit   : «   Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un tiers à la procédure, y compris un journaliste, ne peut pas demander l’annulation d’un acte qui aurait été accompli en violation du secret des sources. En premier lieu, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, au cours de l’information, le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté peuvent saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure. En réservant à ces personnes la possibilité de contester la régularité d’actes ou de pièces versés au dossier de la procédure, le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789. En second lieu, (...) le journaliste conserve la possibilité d’invoquer l’irrégularité de cet acte à l’appui d’une demande tendant à engager la responsabilité de l’État du fait de cette violation. Dès lors, en ne permettant pas à un journaliste, comme à tout autre tiers à la procédure, d’obtenir l’annulation d’un acte d’investigation accompli en violation du secret des sources, le législateur n’a pas, compte tenu de l’ensemble des voies de droit qui sont ouvertes, méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté.   » 16.     Par deux arrêts du 5   septembre 2023, la Cour de cassation rejeta les pourvois de la requérante. 17.     D’une part, elle rejeta le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt ayant confirmé l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile aux motifs suivants   : «   En se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a fait l’exacte application de l’article   2 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen. En effet, il résulte des termes de la constitution de partie civile de Mme Peyraube que celle-ci ne tend pas à la réparation d’un préjudice en lien avec les faits objet de l’information mais à lui permettre d’accéder à la procédure afin de vérifier si elle a fait l’objet de mesures d’investigation. Il s’ensuit que l’article   6, §   1, de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable à une telle plainte.   » 18 .     D’autre part, elle déclara irrecevable le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt ayant rejeté sa requête en nullité au motif qu’elle n’avait pas la qualité de partie civile. Elle mentionna avoir communiqué à la requérante, lors de l’instruction du pourvoi, les procès-verbaux relatifs aux mesures d’interception téléphonique et de géolocalisation dont elle avait fait l’objet, ainsi que la motivation d’un arrêt de la chambre de l’instruction du 12   avril 2021, qui, statuant d’office, avait jugé ces actes réguliers. À titre surabondant, elle jugea que le moyen de nullité aurait été irrecevable, comme ayant déjà été rejeté par la chambre de l’instruction. 19.     Invoquant l’article   10 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte excessive au secret des sources journalistiques et à sa liberté d’expression. Invoquant l’article   13 combiné à l’article   8 de la Convention, elle se plaint par ailleurs de n’avoir pas disposé d’un recours lui permettant d’obtenir l’annulation des mesures de surveillance prises à son encontre. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article   10 de la Convention 20.     Les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été présentés dans les arrêts Vučković et autres c.   Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29   autres, §§   69 ‑ 77, 25   mars 2014) et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.   Suisse ([GC], n o   21881/20, §§ 138-146, 27 novembre 2023), auxquels il est renvoyé. 21.     La Cour juge en particulier que l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres c. Turquie , 16   septembre 1996, §   66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) , précité, §   139). L’article 35   §   1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg   ; il commande en outre l’emploi de moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Akdivar et   autres , précité, §   66, et Muršić c.   Croatie [GC], n o   7334/13, §   70, 20   octobre 2016). Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et autres , précité, §   72). 22 .     Premièrement, la Cour constate que la requérante a omis d’exercer le recours indemnitaire prévu à l’article   L.   141 ­ ‑ 1 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours permet aux justiciables de rechercher la responsabilité de l’État à raison d’un fait ou d’une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, en se faisant notamment valoir que des actes d’investigation ordonnés par un magistrat étaient illégaux ou disproportionnés ( Gernelle et S.A. Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le   Point c.   France (déc.),   n o   18536/18, §§   23-32 et §§   47-54, 9   avril 2024). La Cour a relevé que ce recours est accessible aux tiers à la procédure pénale ( ibidem , §§   27 et 52) – ce que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont confirmé en l’espèce (paragraphes   14 et 15 ci ‑ dessus). Elle a en outre considéré qu’il était de nature à apporter, en la matière, un redressement approprié ( ibidem , §   54). 23 .     La Cour relève en outre que la requérante a pleinement été informée de la teneur des mesures de surveillance prises à son encontre (paragraphes   5 et 18 ci-dessus), de sorte qu’aucun obstacle pratique n’était de nature à remettre en cause l’effectivité de ce recours dans les circonstances de la cause. 24.     Deuxièmement, la Cour constate que la requérante a formé une requête en nullité alors même qu’elle se savait dépourvue de qualité à agir, compte tenu de l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile (paragraphe   9 ci ‑ dessus). Il résulte en effet des termes mêmes des articles   170 et 173 du code de procédure pénale et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les seules parties privées recevables à agir en nullité sont la personne mise en examen, la partie civile et le témoin assisté. Par ailleurs, une personne ne peut se constituer partie civile que si elle a personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, conformément à ce que prévoit l’article 2 du code de procédure pénale. Or, comme les juridictions internes l’ont relevé, il est manifeste que la requérante n’a pas personnellement souffert des faits d’évasion dont le juge d’instruction était saisi. En l’état du droit interne, cette requête en nullité était donc vouée à l’irrecevabilité. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’elle constituait, pour un tiers à la procédure pénale, un recours existant avec un degré suffisant de certitude et permettant d’obtenir la réparation de la violation alléguée. 25.     N’ayant pas fait un usage normal des recours disponibles et suffisants pour obtenir réparation de la violation alléguée, la requérante n’a pas mis les juridictions internes en situation de statuer sur le fond de ce grief et de pouvoir redresser la situation dans leur ordre judicaire interne ( Vučković et autres , précité , §§   68-70). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article   13 de la convention combiné à l’article   8 26.     La Cour rappelle que lorsqu’une juridiction interne examine le bien ‑ fondé d’un recours bien qu’elle le considère comme étant irrecevable, l’exigence d’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article   35   §   1 de la Convention est respectée ( Voggenreiter c.   Allemagne (déc.), n o   47169/99, 28   novembre 2002). Or, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont respectivement examiné le sérieux et le bien-fondé de la question de priorité de constitutionnalité présentée par la requérante sous l’angle du droit à un recours juridictionnel. Les voies de recours internes ont donc valablement été épuisées pour ce qui concerne le grief tiré de l’article   13 de la Convention. 27.     Pour autant, la Cour rappelle que les articles 13 et 35   § 1 de la Convention présentent d’étroites affinités ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Conformément aux conclusions auxquelles elle est parvenue aux paragraphes   22 et 23 ci-dessus, la Cour considère que le recours prévu à l’article   L.   141-1 du code de l’organisation judiciaire est effectif dans les circonstances de l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2024.     Martina Keller   María Elósegui   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC000032124