CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC005762021
- Date
- 12 septembre 2024
- Publication
- 12 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s28F0D84C { margin-top:14pt; margin-left:11.67pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:6.78pt; font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sDA7B489D { margin-top:14pt; margin-left:15pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:3.45pt; font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s50CB62E2 { margin-top:0pt; margin-left:32.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt; text-align:justify } .s5F086C28 { width:14pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s2A91C753 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sDECD9755 { margin-left:11.67pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:6.78pt; font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sBBC9749B { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-16.25pt; text-align:justify } .s8F00B17 { width:12.25pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .sB25A0399 { margin-top:14pt; margin-left:24.84pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.66pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .sBD1BE8CC { width:33.89pt; display:inline-block } .s25198F8F { width:149.77pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s7DABF6D6 { width:152.09pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 57620/21 Robert DAWES contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 septembre 2024 en un comité composé de   :   María Elósegui , présidente ,   Kateřina Šimáčková,   Stéphane Pisani , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu   la requête n o 57620/21 dirigée contre la République française et dont un ressortissant britannique, M. Robert Dawes («   le requérant   ») né en 1972 et détenu à Fleury-Mérogis, représenté par M e   H. Farge, avocate à Paris, a saisi la Cour le 21 novembre 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête porte sur l’équité d’un procès pénal. Le requérant soutient que les exigences de l’article 6 §§ 1, 3 b), 3 d) et 3 e) de la Convention ont été méconnues. Il dénonce en outre le caractère discriminatoire d’une règle de procédure en invoquant l’article 14   combiné à l’article 6 de la Convention. L’enquête et l’information judiciaire 2.     Le 11 septembre 2013, les agents de l’office central pour la répression du trafic international de stupéfiants («   OCRTIS   ») saisirent 1334 kg de cocaïne dans un container embarqué sur un vol Caracas-Paris, à la suite de renseignements reçus de la part de l’Office national antidrogue du Venezuela et de l’une de leurs sources. 3.     Une infiltration fut autorisée par le ministère public et se poursuivit après l’ouverture d’une information judiciaire. L’opération permit d’identifier M.   W., un ressortissant britannique installé en Espagne, venu superviser la réception de la marchandise et son réexport. Deux acquéreurs et un transporteur italiens purent également être confondus. Ces quatre individus furent interpellés le 20   septembre 2013. 4.     Les investigations permirent d’établir que la marchandise avait vocation à être livrée à Naples et que l’un des acheteurs était lié à la Camorra. 5 .     Ultérieurement, le juge d’instruction fut informé que le requérant s’était attribué la propriété des stupéfiants saisis et la responsabilité de l’importation de cocaïne litigieuse au cours d’une conversation avec deux hommes, dont un ressortissant colombien lié au cartel de Cali. Cette conversation, qui s’était tenue dans un hôtel madrilène le 23   septembre 2014, avait été captée grâce à une mesure de sonorisation ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie par un juge du tribunal central d’instruction de l’ Audiencia Nacional («   la procédure espagnole   »), ainsi que par vidéosurveillance. 6 .     Une copie de la procédure espagnole fut remise au juge d’instruction en exécution d’une commission rogatoire internationale. Elle comprenait 114   DVD, qui furent placés sous scellé. 7.     Pour exploiter cette volumineuse procédure, le juge d’instruction mandata M.   B., analyste à Europol, en qualité d’expert afin de procéder à une sélection de fichiers en criblant les données reçues à l’aide de différents mots ‑ clés. Celui-ci rendit son rapport le 21 septembre 2015. Le requérant ne sollicita ni complément d’expertise ni contre-expertise. 8.     Des copies de l’enregistrement du 20   septembre 2013 et de la vidéosurveillance furent par ailleurs remises au juge d’instruction. Un expert procéda à l’exploitation de l’enregistrement et à sa retranscription. 9.     Le requérant fut remis aux autorités françaises en exécution d’un mandat d’arrêt européen, mis en examen et placé en détention provisoire. 10.     Lors d’un interrogatoire du 12 mai 2016, l’enregistrement de la conversation du 20 septembre 2013 fut diffusé en présence du requérant. Il fit savoir qu’il était inutile de poursuivre l’écoute et qu’il ne contestait pas qu’il s’agissait de sa voix. Le juge d’instruction lui proposa de visionner la vidéosurveillance de cette conversation, ce qu’il jugea inutile. 11.     Par un arrêt du 31   janvier 2017, la chambre de l’instruction rejeta une requête en annulation des preuves transmises par les autorités espagnoles déposée par le requérant. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt fut rejeté le 4   octobre 2017. 12 .     Par un arrêt du 10   novembre 2017, le requérant fut mis en accusation devant la cour d’assises spécialement composée des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée et de divers délits connexes. 13 .     Le 3   avril 2018, il introduisit une requête devant la Cour, en soutenant que le rejet de sa requête en annulation des preuves remises par les autorités espagnoles était contraire à l’article 8   de la Convention. Il fit notamment valoir qu’il n’avait pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes devant les juridictions françaises. La Cour, siégeant à juge unique, déclara cette requête irrecevable le 6   septembre 2018. La procédure de jugement 14.     Le requérant comparut aux côtés de W. et de quatre autres coaccusés devant la cour d’assises spécialement composée, statuant en premier ressort, du 10   au 21   décembre 2018. 15 .     À la demande des parties, la cour d’assises ordonna que plusieurs pièces d’une procédure distincte, portant sur les relations de l’OCTRIS avec l’un de ses informateurs, soient versées aux débats. 16.     Par un arrêt criminel du 21   décembre 2018, le requérant fut condamné à 22 ans de réclusion criminelle, assortis d’une période de sûreté des deux tiers, et à une interdiction définitive du territoire français. W. fut condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. 17.     Le requérant interjeta appel de cette condamnation. 18 .     Le 5   juillet 2020, un article de presse évoquant l’existence «   d’éléments dissimulés au cours de l’enquête, dont un témoignage clé, qui pourraient remettre la procédure en cause   » parut. Le journaliste relatait qu’un agent des douanes en poste à Roissy au moment de la saisie avait été entendu par l’Inspection générale de la police nationale («   IGPN   ») dans le cadre d’une enquête préliminaire et qu’il s’était étonné d’avoir reçu pour instruction de n’établir aucun procès-verbal de constatation douanière. 19.     Le requérant comparut devant la cour d’assises spécialement composée statuant en appel («   la cour d’assises d’appel   ») du 6   au 10 juillet 2020. 20 .     À l’ouverture des débats,   la présidente ordonna le versement aux débats de l’article du 5   juillet 2020 à la demande de la défense. 21 .     Le requérant présenta par ailleurs une série de demandes par voie de conclusions écrites   : -           Premièrement, il sollicita l’annulation de la saisie du 11   septembre 2013 en prétendant qu’elle reposait sur la commission, par les agents de l’OCRTIS, d’infractions relevant du trafic de stupéfiants   ; -           Deuxièmement, il fit valoir que la copie de la procédure espagnole (paragraphe   6 ci-dessus) était incomplète et demanda la production de pièces complémentaires ainsi que la traduction intégrale de cette procédure en français   ; -           Troisièmement, il réclama la production de pièces complémentaires issues de la procédure mentionnée au paragraphe   15 ci-dessus   ; -           Quatrièmement, il sollicita la production de l’enquête préliminaire évoquée dans l’article de presse du 5   juillet 2020. 22 .     La cour d’assises d’appel procéda d’abord à l’audition de plusieurs témoins, dont celle de l’ancien chef de l’OCRTIS. Elle statua ensuite sur les demandes du requérant par quatre arrêts incidents du 8   juillet 2020   : -           Premièrement, elle rejeta ses conclusions aux fins d’annulation en raison de leur tardiveté, par application de l’article   181 alinéa 4 du code de procédure pénale («   CPP   »)   ; -           Deuxièmement, elle rejeta la demande tendant à compléter et à faire traduire dans son intégralité la copie de la procédure espagnole   ; -           Troisièmement, elle fit intégralement droit à sa demande de production de pièces issues de la procédure mentionnée au paragraphe   15 ci ‑ dessus   ; -           Quatrièmement, elle rejeta la demande relative à la production de l’enquête préliminaire confiée à l’IGPN. 23 .     Les 8 et 9 juillet 2020, la cour constata l’absence de W. et B., respectivement cités en tant que témoin et qu’expert, et ordonna qu’il soit passé outre leur audition aux motifs qu’ils se trouvaient actuellement à l’étranger, que les démarches réalisées pour les contacter étaient restées vaines, W. ayant été informé de la possibilité d’être entendu en visioconférence, et que la cour n’était pas en mesure de les joindre. 24 .     Le requérant fut constamment assisté par un interprète au cours des débats, l’interprétariat ayant été assuré par deux interprètes à compter du 8   juillet 2020. 25.     Par un arrêt criminel du 10 juillet 2020, la cour d’appel d’assises condamna le requérant à 22 ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté des deux tiers, à une amende douanière de 30 millions d’euros, à une interdiction définitive du territoire français et à la confiscation des scellés dont il avait la libre disposition. 26.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. 27.     Par un arrêt du 27   mai 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. 28.     Elle rejeta son moyen relatif au rejet de la demande d’annulation (paragraphes 20 et 22 ci-dessus) aux motifs suivants   : «   7. Le demandeur a critiqué, devant la cour d’assises, la régularité d’un acte de procédure accompli au cours de l’information, et sa demande a été déclarée irrecevable par la cour d’assises, par application de l’article 181, alinéa 4, du [CPP]. 8. Ce texte, qui prévoit que la décision de mise en accusation, devenue définitive, couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure, n’instaure pas un formalisme excessif mais vise à assurer la bonne administration de la justice, et permet le jugement des accusés dans le délai raisonnable exigé par la Convention européenne des droits de l’homme. 9. Par ailleurs, la décision de mise en accusation peut faire l’objet de voies de recours, selon les cas, devant la chambre de l’instruction ou la Cour de cassation. La personne mise en examen dispose, à l’occasion de ces recours juridictionnels effectifs, de la faculté de contester la régularité des actes accomplis au cours de la procédure antérieure, en bénéficiant pleinement des droits de la défense. 10. Enfin, à l’occasion des débats devant la cour d’assises, l’accusé, assisté d’un avocat, peut contester librement la valeur et la portée des preuves qui sont discutées à l’audience et mettre en cause la manière dont elles ont été recueillies, le cas échéant, en invoquant des circonstances dont il n’a eu connaissance qu’une fois la décision de mise en accusation devenue définitive. 11. Ainsi, l’article 181, alinéa 4, précité ne méconnaît-il aucune disposition conventionnelle. (...)   » 29.     Elle rejeta son moyen tiré du caractère discriminatoire des règles d’accès au dossier en délibéré aux motifs suivants   : «   15. C’est à tort que le demandeur conteste la conformité, aux articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article [698-6] du [CPP] qui permet aux magistrats qui composent la cour d’assises chargée de juger les crimes commis en matière de trafic de stupéfiants de consulter le dossier au cours du délibéré, dès lors que tous les accusés qui relèvent de ces juridictions, composées de juges professionnels, sont soumis aux mêmes règles de procédure et peuvent exercer les droits de la défense sans restriction ni discrimination par rapport aux accusés renvoyés devant les cours d’assises, saisies des affaires de droit commun, où siègent ensemble des juges professionnels et des jurés. 16. Par ailleurs, la possibilité pour un juge de consulter le dossier de la procédure avant de prendre sa décision ne méconnaît pas le droit au procès équitable, la copie du dossier étant adressée aux parties, et son contenu étant soumis à la discussion contradictoire, lors des débats devant la juridiction de jugement.   » 30.     Les autres moyens du requérant furent déclarés non admis. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 31.     Le requérant dénonce le manque d’équité de son procès par quatre griefs distincts : -         premièrement, il se plaint, sous l’angle des articles   6 § 1 et 13 de la Convention, du rejet de sa demande d’annulation de la saisie du 11   septembre 2013 par la cour d’assises d’appel (paragraphes   21 ‑ 22 ci ‑ dessus)   ; il déplore une application excessivement formaliste de l’article   181   alinéa   4 du CPP   ; -         deuxièmement, il reproche à la cour d’assises d’appel d’être passée outre l’audition de W. et B. (paragraphe   23 ci-dessus) sous l’angle de l’article   6   § 3, d)   ; -         troisièmement, il dénonce la violation l’article   6   § 3, e) et se plaint de la désignation sans motivation particulière d’un second interprète au cours des débats d’appel (paragraphe   24 ci-dessus)   ; -         quatrièmement, il dénonce une atteinte à l’égalité des armes et au droit à un procès pénal contradictoire   ; à cet égard, il critique d’abord le rejet de sa demande tendant à compléter la copie de la procédure espagnole et soutient qu’il n’a jamais eu accès à l’enregistrement du 23   septembre 2014 (paragraphe   5 ci-dessus) et qu’il n’a jamais pu contester efficacement la mesure de sonorisation dont il résulte   ; il prétend ensuite que la cour d’assises d’appel a refusé de verser aux débats l’article   de presse du 5   juillet 2020 (paragraphe   18 ci-dessus) et se plaint de n’avoir pas obtenu communication de l’enquête préliminaire évoquée dans cet article. 32.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, examinera ces griefs sous l’angle de l’article   6 §§   1, 3 b), 3 d) et 3 e) de la Convention. Le requérant se plaignant de nombreux vices procéduraux, la Cour examinera successivement ces différents griefs en vue de déterminer si la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable ( Blokhin c.   Russie [GC], n o 47152/06, § 194, 23 mars 2016). Sur le rejet de la demande d’annulation de la saisie de stupéfiants 33.     La Cour rappelle que les garanties de l’article   6 s’appliquent à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire ( Vera Fernández-Huidobro c.   Espagne , n o   74181/01, §   109, 6   janvier 2010, Dvorski c.   Croatie [GC], n o   25703/11, §   76, CEDH   2015). Elle n’a pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore ou encore sur la culpabilité du requérant ( Ibrahim et autres c.   Royaume ‑ Uni   [GC], n os   50541/08 et 3   autres, §   254, 13   septembre 2016, et Abdelali c.   France , n o   43353/07, §   37, 11 octobre 2012). Il lui incombe en revanche d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble. À cette fin, il faut se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité des éléments de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis font douter de leur fiabilité ou de leur exactitude ( Bykov c.   Russie   [GC], n o   4378/02, §§   89 ‑ 90, 10   mars 2009). 34.     En l’espèce, la Cour constate d’emblée que le requérant, mis en examen depuis 2015, avait la possibilité de contester la saisie de stupéfiants du 11 septembre 2013 en déposant une requête en annulation en cours d’information. 35.     Le requérant soutient cependant que la cause d’annulation dont il s’est prévalu le 6   juillet 2020 s’est révélée après sa mise en accusation. Il fait valoir que l’article   181 alinéa   4 du CPP a, depuis lors, été déclaré contraire au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense au motif qu’il «   ne [prévoyait] aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence   » (Conseil constitutionnel, décision n o   2021 ‑ 900   QPC du 23   avril 2021). 36.     Il est exact que les dispositions de cet article imposaient au requérant d’agir en nullité avant que sa mise en accusation ne devienne définitive. La Cour relève néanmoins que celui-ci n’apporte aucune précision sur les circonstances qui l’auraient empêché d’agir en temps utile. Elle relève que les conclusions à fin d’annulation déposées devant la cour d’assises d’appel n’étaient accompagnées d’aucun élément de preuve et se bornaient à remettre en cause la probité des agents de l’OCRTIS de manière infondée. L’irrecevabilité de cette demande est donc imputable à la seule négligence du requérant. Au surplus, celui-ci a eu le loisir de contester la valeur et la portée des preuves au cours des débats. 37.     Il s’ensuit que ce grief n’est pas étayé. Sur le droit d’interroger les témoins 38.     Les principes applicables au droit d’interroger les témoins ont été résumés dans les arrêts Al-Khawaja et   Tahery c.   Royaume-Uni ([GC], n os   26766/05 et 22228/06, §§   118 ‑ 119, CEDH   2011) et Schatschaschwili c.   Allemagne ([GC], n o   9154/10, §§   100-131, CEDH 2015). Ils peuvent être appliqués mutatis mutandis à l’audition des experts, en tenant dûment compte des différences attachées à leur statut et à leur rôle ( Constantinides c.   Grèce , n o 76438/12, §§ 37-39, 6 octobre 2016, et Danilov c. Russie , n o   88/05, § 109, 1 er   décembre 2020). 39.     La Cour note que la cour d’assises d’appel est passée outre l’audition de W. et B. au motif qu’ils se trouvaient à l’étranger et qu’ils n’avaient pu être contactés (paragraphe   23 ci-dessus). 40.     Pour condamner le requérant, les juridictions internes se sont principalement appuyées sur la saisie de stupéfiants du 11 septembre 2013, sur les propos tenus par le requérant le 23   septembre 2014 et sur des filatures réalisées dans le cadre de la procédure espagnole et établissant un contact entre le requérant et W. quelques jours après un premier voyage à Roissy. En premier ressort, la cour d’assises a en outre relevé que ces éléments étaient corroborés par des renseignements concordants communiqués dès avril 2013 par la Serious Organised Crime Agency britannique (devenue National Crime Agency ) et par la Guardia Civil espagnole, selon lesquels le requérant projetait une importation de plus d’une tonne de cocaïne depuis le Venezuela par un vecteur aérien. 41.     En ce qui concerne W., la Cour constate que celui-ci a gardé le silence au sujet de l’implication éventuelle du requérant. Si les juridictions du fond ont relevé que l’intéressé avait évoqué sa crainte de représailles, cette remarque est circonstancielle et n’a pas motivé la condamnation du requérant de façon unique ou déterminante. Au surplus, W. a comparu aux côtés du requérant en premier ressort et ce dernier a eu la possibilité de l’interroger ou de le faire interroger, ce qui constitue un élément compensateur suffisant. 42.     En ce qui concerne B., la Cour relève que celui-ci s’est borné à exploiter la procédure espagnole en procédant à une recherche informatique par mots-clés. Elle estime que les travaux de cet expert n’ont pas été déterminants dans la condamnation du requérant. Au demeurant, le requérant s’est abstenu de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise. Enfin, le rapport de B. a été lu à l’audience et sa valeur probante a pu être discutée au cours des débats. 43.     Dans ces conditions, la Cour estime que la décision de la cour d’assises d’appel de passer outre l’audition de W. et B. n’a pas été de nature à affecter l’équité du procès. Sur le droit à l’assistance d’un interprète 44.     Les principes relatifs au droit à l’assistance d’un interprète sont présentés dans l’arrêt Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02, §§ 59 et 69-72, CEDH 2006-XII). 45.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a constamment été assisté par un interprète en langue anglaise en cours de procédure. Au cours de l’audience d’appel, il a été assisté par un, puis par deux interprètes, dont la présence est attestée au procès-verbal. En outre, rien n’indique que la qualité de l’interprétation ait posé problème et les juridictions internes n’ont pas été alertées à ce sujet. Ce grief n’est donc pas étayé. Sur l’égalité des armes et le droit à un procès contradictoire 46.     Les principes relatifs à l’égalité des armes, au droit à une procédure contradictoire et au droit d’avoir accès aux éléments en possession des autorités de poursuite ont été rappelés dans l’arrêt Yüksel Yalçınkaya c.   Türkiye ([GC], n o   15669/20, §§   306-308, 26   septembre 2023). 47.     Le requérant se plaint en premier lieu du refus de la cour d’assises d’appel d’ordonner la production de pièces visant à compléter la copie de la procédure espagnole. 48.     À cet égard, la Cour constate qu’une copie de cette procédure comprenant 114   DVD a été communiquée au juge d’instruction par les autorités judiciaires espagnoles   et a été placée sous scellés (paragraphe   6 ci ‑ dessus). Il résulte des termes mêmes des conclusions déposées par le requérant que la défense y a eu accès. Ainsi, les autorités judiciaires françaises ont divulgué au requérant l’ensemble des preuves en leur possession. 49.     La Cour observe ensuite que les pièces de cette procédure qui ont constitué des preuves à charge, et notamment celles se rapportant à la sonorisation litigieuse, ont été traduites et annexées au dossier. Le requérant a d’ailleurs été en mesure d’en contester la régularité en cours d’information (paragraphe   12 ci-dessus). Elle rappelle en outre avoir rejeté une précédente requête introduite par le requérant portant sur les garanties procédurales ayant entouré l’examen de sa requête en annulation de cette sonorisation par une décision du 9   octobre 2018 (paragraphe   13 ci-dessus). 50.     S’il est exact que la cour d’assises d’appel a renoncé à la diffusion de l’enregistrement de la conversation du 23 septembre 2014 à l’audience au motif que le matériel à sa disposition ne permettait pas de bonnes conditions d’écoute, la Cour note que le requérant ne s’y est pas opposé et que la retranscription de cette conversation a été lue à l’audience. Il résulte en outre des documents annexés à la requête que le juge d’instruction a diffusé cet enregistrement lors d’un interrogatoire du requérant le 12   mai 2016 et que celui-ci a jugé inutile de poursuivre l’écoute en indiquant qu’il reconnaissait sa voix. 51.     Le requérant allègue en deuxième lieu que la présidente de la cour d’assises d’appel a refusé de verser aux débats un article de presse du 5   juillet 2020 qu’il jugeait utile à la manifestation de la vérité. La Cour est toutefois en mesure de s’assurer que ce document a été versé aux débats dès leur ouverture (paragraphes   18 et 20 ci-dessus). 52.     Le requérant se plaint en troisième lieu du rejet de sa demande tendant à obtenir la communication d’une enquête préliminaire évoquée dans cet article de presse. À cet égard, la Cour rappelle que le droit à la divulgation des preuves n’est pas absolu et qu’il peut y avoir, dans une procédure donnée, des intérêts concurrents qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé ( Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], n o 28901/95, §   61, CEDH   2000-II). Dans les circonstances de la cause, la Cour relève que cette limitation du droit à la divulgation des preuves a été suffisamment compensée par l’audition de l’ancien chef de l’OCRTIS, que le requérant a pu faire interroger, et par le versement aux débats d’une série de pièces permettant d’éclairer les relations que ce dernier avait avec l’un de ses principaux informateurs (paragraphes   15 et 20 ci-dessus). Elle note en outre que le prétendu «   témoin-clé   » évoqué dans cet article était parfaitement identifiable et que la défense s’est pourtant abstenue de solliciter son audition. 53.     Dans ces conditions, la Cour ne discerne aucune atteinte à l’égalité des armes ou au droit à un procès contradictoire. Conclusion 54.     Il résulte de tout ce qui précède que les griefs précités ne permettent pas de considérer que la procédure litigieuse, prise dans son ensemble, a revêtu un caractère inéquitable. Manifestement mal fondés, ces griefs doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné à son article   6   §   3 55.     Le requérant critique le fait que, par dérogation au droit commun, la cour d’assises spécialement composée délibère en demeurant en possession de l’entier dossier de la procédure en application de l’article 698-6 alinéa   6 du code de procédure pénale. Cette spécificité procédurale constitue, à ses yeux, une discrimination injustifiée. 56.     La Cour constate que la procédure suivie devant la cour d’assises spécialement composée ne s’applique que pour le jugement de certaines catégories d’infractions, au nombre desquels figurent les infractions en matière de trafic de stupéfiants et que le législateur a préféré confier à des magistrats professionnels en raison de leur gravité et de leur sensibilité. La distinction litigieuse n’est donc pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, de sorte qu’il n’existe aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une discrimination contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis , Gerger c.   Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999, Tanrıkulu et Deniz c.   Turquie , n o 60011/00, § 37, 18 avril 2006, et Bayar c. Turquie (déc.), n o   37210/04, §   40,   8 mars 2016). 57.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2024.     Martina Keller   María Elósegui   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC005762021