CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0917DEC004765919
- Date
- 17 septembre 2024
- Publication
- 17 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Branny Wagemans («   le requérant   »), né en 1985 et séjournant au centre psychiatrique universitaire Saint-Camille à Bierbeek au moment de l’introduction de la requête, représenté par M e   P. Verpoorten, avocat à Herentals, a saisi la Cour le 5 septembre 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les griefs soulevés sous l’angle des articles 5 §§   1 et 4, et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le maintien de l’internement du requérant dans l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas en dépit d’un rapport d’expertise psychiatrique selon lequel il n’y avait pas d’indications manifestes d’un grave trouble mental le concernant. 2 .     À la suite de la commission de plusieurs délits, le requérant fut interné en application de décisions juridictionnelles de 2006 et 2007 qui se fondaient notamment sur deux rapports établis en 2006 par le psychiatre V. à la demande des juges d’instruction en charge des dossiers. Dans ces rapports psychiatriques, le requérant était décrit comme présentant un trouble de la personnalité caractérisé par des éléments anti-sociaux et psychopathes, associé à un trouble de l’impulsivité. 3 .     À partir de 2007, le requérant aurait été libéré à l’essai puis réinterné à plusieurs reprises. À l’été 2013, il bénéficia d’une libération à l’essai. Ayant de nouveau commis des délits, il fut arrêté et placé à la section de défense sociale de la prison de Merksplas le 30 juin 2018. 4 .     Dans un rapport du 12 octobre 2018, établi à la demande du tribunal correctionnel de Malines, le psychiatre R. conclut à l’absence d’indications manifestes d’un grave trouble mental concernant le requérant. Le psychiatre était toutefois d’avis qu’il existait un risque réel de récidive en raison d’un contrôle déficient des impulsions constaté chez l’intéressé. Le 25 octobre 2018, la psychiatre S., praticienne du service psychosocial de la prison de Merksplas («   le service psychosocial   »), estima quant à elle, dans un rapport rédigé dans le cadre du contrôle périodique de l’internement du requérant, que celui-ci souffrait d’un trouble de la personnalité antisociale et qu’il présentait un risque de récidive élevé. 5 .     Toujours dans le contexte du contrôle périodique de l’internement, le service psychosocial dressa le 31 octobre 2018 un rapport basé sur des entretiens avec le requérant, le dossier de celui-ci, les rapports de l’assistante de justice et les échanges avec l’équipe de liaison d’internement («   schakelteam internering   ») de la cour d’appel d’Anvers. Le service psychosocial indiquait notamment qu’il souscrivait aux constatations faites par le psychiatre V. en 2006 (paragraphe 2 ci-dessus), et renvoyait en outre au rapport d’expertise du 25 octobre 2018 de la psychiatre S. (paragraphe 4 ci-dessus). Après examen des antécédents du requérant, de son parcours depuis son internement initial, du plan de reclassement proposé et des contre ‑ indications relevées, le service psychosocial formulait un avis favorable au maintien de l’intéressé à la section de défense sociale de la prison de Merksplas dans l’attente d’une prise en charge dans un établissement de sécurité modérée. La directrice de la prison puis le ministère public rendirent un avis allant dans le même sens. 6 .     Le 6 février 2019, la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines d’Anvers («   la CPS ») considéra que le requérant ne pouvait pas être mis en liberté définitive, faute pour lui d’avoir effectué la période de libération à l’essai de trois ans prévue par la loi. Examinant ensuite la demande du requérant tendant à sa libération à l’essai, la CPS se fonda sur les rapports réalisés respectivement par le psychiatre V. en 2006 et par le psychiatre R. en 2018 ainsi que sur les rapports établis par le service psychosocial et par la directrice de la prison de Merksplas, et conclut qu’un problème psychiatrique avait bel et bien été diagnostiqué chez le requérant. Elle releva également l’existence d’un risque de récidive, et décida du maintien du placement du requérant à la section de défense sociale de ladite prison. 7.     Le requérant se pourvut en cassation, soulevant un moyen unique tiré de la violation des articles 5 §§   1 et 4, et 13 de la Convention. Le 5 mars 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva que la décision attaquée avait constaté que selon l’expertise du 12 octobre 2018, établie dans le cadre d’une procédure pénale en cours, le requérant n’était pas atteint d’un grave trouble mental et il y avait également un risque réel de récidive. Elle considéra qu’il ne découlait pas de ces constatations que le requérant ne remplissait plus les conditions pour être interné. Dans la mesure où le moyen soutenait le contraire, il était irrecevable en ce qu’il demandait une vérification des éléments de fait, ce pour quoi la Cour de cassation n’est pas compétente. 8.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne souffrait plus d’un trouble mental et soutient que le maintien de son internement était de ce fait irrégulier. Il se plaint également, sous l’angle des articles 5 § 4 et 13 de la Convention, de l’impossibilité légale d’obtenir sa mise en liberté immédiate et définitive. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur l’exception préliminaire du Gouvernement 9.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée d’un abus du droit de recours de la part du requérant, reprochant à l’intéressé de ne pas avoir informé la Cour de certains éléments selon lui essentiels pour l’examen de l’affaire. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ladite exception, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 10 .     Pour ce qui concerne le grief relatif à l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour précise au préalable que le requérant ne se plaint pas du fait que le lieu de son internement, dans une aile psychiatrique de prison, était inadapté à son état allégué de santé, problématique qui a fait l’objet de l’arrêt pilote W.D. c.   Belgique , n o   73548/13, 6 septembre 2016, et de l’arrêt Venken et autres c.   Belgique , n os   46130/14 et 4 autres, 6 avril 2021. 11.     Ensuite, la Cour rappelle que l’alinéa e) de l’article 5 § 1 de la Convention exige que l’aliénation sur laquelle se fonde un internement ait été établie de manière probante, que le trouble revête un caractère ou une ampleur légitimant pareil internement et que ce trouble persiste pendant toute la durée de l’internement en question (voir, parmi beaucoup d’autres, Winterwerp c.   Pays-Bas , 24   octobre 1979, § 39, série A n o 33, Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, §   145, CEDH 2012, Ilnseher c. Allemagne [GC], n os 10211/12 et 27505/14, §   127, 4 décembre 2018, et Rooman c. Belgique [GC], n o   18052/11, § 192, 31 janvier 2019). 12.     En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions étaient réunies. En revanche, le requérant, se référant au rapport du psychiatre R. du 12 octobre 2018 (paragraphe 4 ci ‑ dessus) selon lequel il n’y avait pas d’indications manifestes d’un grave trouble mental, soutient que la troisième condition n’était plus remplie. 13.     Sur ce point, la Cour relève que la CPS a constaté, en tenant compte de l’ensemble des éléments dont elle disposait et notamment des divers rapports relatifs à l’état de santé mentale du requérant (paragraphes 2 et 4-6 ci ‑ dessus), que celui-ci souffrait toujours d’un trouble mental. De plus, elle a conclu au maintien du placement de l’intéressé à la section de défense sociale de la prison de Merksplas sur avis conformes du service psychosocial, de la directrice de la prison et du ministère public ( ibidem ). 14.     La Cour note que dans ses observations, le requérant conteste le rapport du 25 octobre 2018 (paragraphe 4 ci-dessus). Elle observe toutefois qu’il n’a remis en cause ni devant les autorités internes, ni dans la requête initiale soumise devant elle les conclusions de son rapport, l’authenticité de celui-ci, la méthode y utilisée, ou encore les qualifications ou les compétences de la psychiatre l’ayant rédigé. 15.     Rappelant qu’il revient au premier chef au juge national d’évaluer la qualité scientifique d’expertises psychiatriques divergentes ( Ruiz Rivera c.   Suisse , n o   8300/06, § 62, 18 février 2014), la Cour ne voit pas de raison de remettre en question l’appréciation effectuée par la CPS, laquelle a dûment vérifié la persistance de troubles mentaux dans le chef du requérant. 16.     Partant, le grief tiré de l’article 5 § 1 est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré des articles 5 § 4 et 13 de la Convention 17.     Quant au grief formulé sur le terrain des articles 5 § 4 et 13 de la Convention, la Cour estime qu’il convient de l’examiner sous l’angle du seul article   5 § 4 ( Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, §   266, 15   décembre 2016), et elle rappelle que le seul fait de n’avoir constaté aucun manquement aux exigences du paragraphe 1 de l’article 5 ne la dispense pas de contrôler le respect du paragraphe   4 ( Denis et Irvine c.   Belgique [GC], n os   62819/17 et 63921/17, § 188, 1 er juin 2021). 18.     La Cour note qu’à l’instar du grief examiné dans l’arrêt Denis et Irvine (précité, § 193), les doléances du requérant portent uniquement sur l’impossibilité légale d’obtenir sa mise en liberté immédiate et définitive en raison du délai d’épreuve de trois ans imposé par l’article 66 de la loi relative à l’internement. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué par le passé, cette disposition prévoit deux conditions cumulatives à la libération définitive d’un interné, à savoir l’accomplissement d’un délai d’épreuve de trois ans et la stabilisation suffisante du trouble mental ( ibidem , §§ 84 et 193). 19.     Or, en l’espèce, le fait que la condition imposant d’avoir effectué une période de libération à l’essai de trois ans n’était pas remplie, n’a en réalité pas été décisif étant donné que la CPS a également constaté qu’un trouble mental était toujours présent dans le chef du requérant avant de conclure au maintien de son internement dans l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas (paragraphe 6 ci-dessus). Le grief tiré de l’article 5 § 4 ne peut dès lors prospérer (voir, mutatis mutandis , Denis et Irvine , précité, § 196). 20.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024.     Dorothee von Arnim   Pauliine Koskelo   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0917DEC004765919