CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0919DEC003526420
- Date
- 19 septembre 2024
- Publication
- 19 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maoli, avocat à Gênes, a saisi la Cour le 14 juillet 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne une divergence de jurisprudence alléguée relativement au début du délai de prescription en matière de responsabilité administrative. 2.     Membre du Conseil régional de Ligurie de 2005 à 2010 et présidente du groupe politique «   Italia dei Valori   » au sein dudit Conseil, la requérante fit l’objet d’une procédure pénale. Le 11 janvier 2013, le parquet pénal informa le parquet près la Cour des comptes de l’ouverture des poursuites la concernant. 3.     Le 18 novembre 2015, le parquet près la Cour des comptes adressa une mise en demeure ( costituzione in mora ) à la requérante et une procédure en responsabilité administrative fut par la suite ouverte à son encontre. Il lui était reproché d’avoir porté préjudice à la région de Ligurie du fait de la présentation d’un bilan incorrect des dépenses de son groupe politique pour la période allant du 1 er janvier 2010 au 6 mai 2010. En particulier, il lui était imputé un défaut de preuve de la pertinence de telles dépenses avec les activités liées au fonctionnement du groupe politique, condition nécessaire pour bénéficier des fonds régionaux. Le 1 er juillet 2010, la requérante avait transmis ledit bilan au président du Conseil régional en application de la loi régionale n o   38/1990. 4.     Par un jugement du 21 décembre 2017, la chambre régionale de la Cour des comptes   pour la Ligurie (la «   chambre pour la Ligurie   ») déclara l’action engagée contre la requérante prescrite. Elle s’appuya sur deux arrêts dans lesquels elle avait précédemment jugé que le dies a quo était la date de présentation du bilan au président du Conseil régional (Cour des comptes, chambre régionale pour la Ligurie, arrêts   n os   134 et 141 de 2017). La requérante ayant présenté ledit bilan le 1 e juillet 2010, la juridiction considéra que la prescription quinquennale était déjà acquise lors de la mise en demeure du 18 novembre 2015. 5.     Le parquet interjeta appel, soutenant notamment que le délai de prescription courait du jour où le titulaire d’un droit avait eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits lui permettant d’exercer une action, et que ce jour ne pouvait être, en l’espèce, que celui de la réception par le parquet près la Cour des comptes de la communication des poursuites pénales. Dans son mémoire en défense, la requérante réitéra l’argument selon lequel le dies a quo correspondait à la date de présentation du bilan au Président du Conseil régional, alléguant que la première chambre d’appel centrale de la Cour des comptes (la «   première chambre   d’appel ») s’était déjà prononcée en ce sens dans une autre affaire la concernant (Cour des comptes, première chambre d’appel centrale, arrêt n o   426 de 2017). Elle précisa que ladite jurisprudence avait été confirmée ultérieurement par un arrêt de la même chambre d’appel (arrêt n o   304 de 2018). 6 .     Une audience publique se tint le 6 décembre 2019. Au cours de celle   -   ci, le parquet invoqua une jurisprudence de la troisième chambre d’appel centrale de la Cour des comptes (la «   troisième chambre d’appel   », arrêts n os   203 et 207 de 2019), selon laquelle le dies a quo du délai de prescription devait être fixé au jour de la communication du parquet pénal informant le parquet près la Cour des comptes de l’ouverture des poursuites pénales. La requérante répliqua qu’une telle approche revenait à retarder sine die le déclenchement du délai de prescription, et elle demanda que les sections réunies fussent saisies afin de trancher la question. 7 .     Le 30 janvier 2020, par un arrêt n o   19/2020, la troisième chambre d’appel infirma le jugement de première instance. Se fondant sur les arrêts n os   203 et   207 qu’elle avait rendu en octobre 2019, elle considéra que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de la communication au parquet près la Cour des comptes de l’ouverture des poursuites pénales, à savoir le 11 janvier 2013. Elle exclut en outre une divergence de jurisprudence, estimant que la jurisprudence citée par la requérante se rapportait au cadre législatif d’autres régions ou ne prenait pas en compte les modifications législatives intervenues en Ligurie entretemps. À cet égard, elle précisa que la loi régionale n o 33 de 2009 avait limité l’étendu du contrôle exercé par les organes compétents à la vérification de l’existence d’un bilan et des documents relatifs, en excluant dudit contrôle l’examen de la pertinence des dépenses pour le fonctionnement du groupe politique. Ainsi, après la loi n o   33/2009, en l’espèce l’ exordium praescriptionis ne pouvait que correspondre à la communication de l’ouverture des poursuites pénales. 8.     Ainsi, la Cour des comptes déclara que l’action en responsabilité introduite contre la requérante n’était pas prescrite et renvoya l’affaire devant la chambre pour la Ligurie en vue de son réexamen au fond. Celle-ci reconnut la responsabilité pour faute grave de la requérante et la condamna à payer 16   088,37 euros (EUR) à la région de Ligurie. Le 8 octobre 2021, la première chambre d’appel rejeta l’appel que la requérante avait interjeté contre le jugement rendu sur renvoi. 9.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’au moment où la Cour de comptes a statué en appel dans la présente espèce, il existait une divergence de jurisprudence concernant le début du délai de prescription. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     À titre liminaire, la Cour note que le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes, reprochant à la requérante d’avoir introduit la requête alors que la procédure au fond était, selon lui, encore pendante. 11.     La Cour relève que l’arrêt par lequel la Cour des comptes a définitivement tranché les allégations de la requérante concernant l’existence d’une divergence de jurisprudence entre les chambres d’appel de la Cour des comptes a été rendu le 30 janvier 2020. La procédure sur renvoi, achevée par un arrêt du 8 octobre 2021 de la première chambre d’appel, n’avait pas vocation à remettre en cause la décision rendue à l’issue de la procédure susmentionnée et ne saurait dès lors être considérée comme pouvant porter remède au grief de la requérante puisqu’elle portait uniquement sur le fond de l’affaire, à savoir l’engagement de la responsabilité administrative de la requérante pour les faits qui lui étaient reprochés. Par conséquent, la requérante a offert aux juridictions internes la possibilité de statuer sur le grief dont elle a ensuite saisi la Cour. Elle a donc dûment épuisé les voies de recours internes, conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, et l’exception du Gouvernement ne peut être retenue. 12.     La présente affaire porte sur une allégation de divergence de jurisprudence   ; les principes généraux applicables en la matière ont été exposés dans l’arrêt Nejdet Şahin et Perihan Şahin c.   Turquie [GC] (n o   13279/05, §§ 49-58 et 61, 20 octobre 2011   ; voir aussi Paroisse gréco ‑ catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o   76943/11, § 116, 29   novembre 2016, et Lo Fermo c. Italie (déc.), n o   58977/12, 20 juin 2023). 13.     La Cour rappelle   que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé comme contraire à la Convention ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin , précité, § 51). 14.     Saisie à maintes reprises de litiges mettant en jeu la question de divergences de jurisprudence, la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir dans quelles conditions des contradictions dans la jurisprudence d’une juridiction nationale suprême portaient atteinte aux exigences du procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin , précité, § 52). Elle a ainsi précisé les critères qui guidaient son appréciation, lesquels consistent à rechercher s’il existe «   des divergences profondes et persistantes   » dans la jurisprudence d’une juridiction suprême, si la législation interne prévoit des mécanismes permettant de supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application ( Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres , précité, § 116). 15.     En l’espèce, il ressort de l’analyse de la jurisprudence interne pertinente qu’au moment où la Cour des comptes s’est prononcée en appel, les chambres d’appel de cette juridiction avaient interprété différemment les règles fixant le commencement du délai de prescription d’une action en responsabilité administrative. En particulier, la première et la deuxième chambres d’appel considéraient que le dies a quo de la prescription d’une telle action coïncidait avec la présentation du bilan au Président du Conseil régional (Cour des comptes, chambre pour la Ligurie,   arrêts n os   134 de 2017 et 141 de 2017   ; voir également Cour des comptes, première chambre d’appel centrale, arrêts n os   426 de 2017, 304 et 365 de 2018 et deuxième chambre d’appel centrale, arrêts n os   749 de 2018 et 109 de 2019) alors que la troisième chambre d’appel avait retenu une approche opposée (paragraphes 6-7 ci ‑ dessus). 16.     La Cour note que la divergence de jurisprudence est apparue en octobre 2019 avec les arrêts n os   203 et 207 de la troisième chambre d’appel (paragraphe 6 ci-dessus), et donc seulement quelques mois avant l’affaire de la requérante (n o   19/2020), qui a été décidée en janvier 2020. En outre, les parties n’ont pas fourni d’éléments quant à la suite de ladite divergence, à l’exception d’un arrêt de la deuxième chambre d’appel (n o   41 de février 2020) réaffirmant la position de la première et de la deuxième chambre d’appel, rendu un mois après celui concernant la requérante. 17.     En plus, la Cour constate que, sur la base des informations fournies par les parties, un nombre limité d’affaires concernant les deux interprétations a été prononcé. La question en cause intéressait une catégorie restreinte de requérants potentiels, puisqu’elle avait trait au dies a quo de la prescription de l’action en responsabilité administrative dans des affaires relatives à la présentation au Président du Conseil régional du bilan des dépenses des groupes politiques siégeant au Conseil régional de Ligurie (voir, mutatis mutandis , Lo Fermo , précité, §§   56-58). Partant, quoique profonde et touchant à une question centrale, au vu des observations des parties, la divergence ne saurait être considérée comme «   persistante   », les différentes interprétations pouvant passer pour des incidents isolés ( ibidem ). 18.     La Cour, qui ne décèle aucun arbitraire dans les raisons ayant conduit la Cour des comptes à suivre l’approche adoptée en 2019, estime enfin que ladite juridiction a suffisamment motivé le refus de saisine des sections réunies (paragraphe 7 ci-dessus) ( mutatis mutandis Atanasovski c.   l’ex   -   République yougoslave de Macédoine , n o 36815/03, § 38, 14 janvier 2010). 19.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 19 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0919DEC003526420