CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0926DEC005161322
- Date
- 26 septembre 2024
- Publication
- 26 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Colin, avocat, ont saisi la Cour le 28   octobre 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente affaire concerne les obligations positives des autorités françaises en matière de la traçabilité, sur le marché conventionnel, des produits carnés issus de l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable. Les requérants, refusant de consommer de tels produits en raison de leurs convictions éthiques, invoquent l’article   9 de la Convention. 2 .     Les requérants sont membres de l’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA). Conformément à ses statuts, le but de l’association est d’assister, défendre et protéger les animaux dont la chair est destinée à la consommation. 3.     Les viandes issues des abattages rituels, pratiqués sans étourdissement préalable de l’animal (voir Cha’are   Shalom   Ve Tsedek c.   France   [GC], n o   27417/95, §§   20 ‑ 21, CEDH 2000 ‑ VII), qui ne trouvent pas preneurs sur les marchés confessionnels, peuvent être dirigées vers le marché conventionnel sans mention informative. Il s’agit du système dit de la «   complémentarité des circuits de distribution   », présenté dans une note de service du 26   septembre 2012 du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans les termes suivants   : «   (...) à partir du moment où l’abattage rituel de l’animal peut être justifié par la commande ou la vente d’une partie de la carcasse (...) sur le marché rituel, l’utilisation du reste de la carcasse est autorisée dans le circuit conventionnel. Il ne s’agit pas d’identifier le mode d’abattage sur les documents de vente (ce n’est pas un étiquetage). De même, les carcasses abattues sans étourdissement mais non ‑ acceptées lors de l’examen rituel peuvent être destinées au marché conventionnel   (...). » 4.     Soutenant que les animaux abattus sans étourdissement préalable éprouvent des souffrances, les requérants souhaitent pouvoir refuser d’acheter de telles viandes sur le marché conventionnel français. 5.     En 2020, l’association OABA saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir. Elle demandait, d’une part, d’annuler le refus d’abroger la note de service précitée, en ce qu’elle ne prévoyait pas de «   traçabilité parfaite   » de la provenance des viandes issues d’abattage sans étourdissement préalable, et, d’autre part, d’ordonner au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation d’adopter des mesures règlementaires assurant une telle traçabilité. 6 .     Par une décision du 1 er juillet 2022, le Conseil d’État rejeta la requête, pour les motifs suivants : «   5.     En premier lieu, les dispositions du code rural et de la pêche maritime (...) ont été édictées, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n o   1099/2009 du 24 septembre 2009 [relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort], dans le but de concilier, dans le respect du principe de laïcité qui impose que la République garantisse le libre exercice des cultes, les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses, en vue d’assurer, en autorisant à titre dérogatoire la pratique de l’abattage rituel par mise à mort de l’animal sans étourdissement, le respect effectif de la liberté de religion garantie par les stipulations de l’article 9 de la convention européenne (...). Toutefois, eu égard à l’objectif qu’elles poursuivent, ces stipulations n’imposent pas à l’État de rendre obligatoires des mesures de traçabilité, notamment par étiquetage, en vue de garantir à certains consommateurs finals qu’ils ne consomment pas des viandes ou des produits carnés issus d’abattages pratiqués sans étourdissement et, par suite, l’association OABA ne peut pas les invoquer pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. 6.     En second lieu, l’association OABA, qui ne se prévaut d’aucune conviction religieuse reposant sur la prohibition de la consommation des viandes ou des produits carnés issus d’abattages pratiqués sans étourdissement, ne peut pas utilement invoquer le principe de laïcité pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.   » 7.     Les requérants soutiennent que le refus des autorités françaises de prendre des mesures de nature à assurer la traçabilité, sur le marché conventionnel, des produits carnés issus de l’abattage rituel viole leur liberté de conscience, au sens de l’article 9 de la Convention, s’agissant de leurs convictions éthiques relatives à leur refus de la souffrance animale dans les abattoirs. APPRÉCIATION DE LA COUR 8.     Les principes généraux relatifs à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour sont exposées dans la décision Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres ((déc.) [GC], n o   39371/20, §   215, et la jurisprudence y citée). 9.     En l’espèce, la Cour constate que l’association OABA dont les requérants sont membres n’est pas requérante devant elle, alors que les requérants n’ont personnellement engagé aucun contentieux devant les juridictions internes. 10.     En effet, le recours formé par l’association devant le Conseil d’État tendait à défendre ses propres intérêts, ne coïncidant pas nécessairement avec les intérêts des requérants (paragraphe 2 ci-dessus   ; voir, a contrario , dans un contexte environnemental, Thibaut et autres c. France (déc.), n o   41892/19 et 41893/19, §§ 26-30, 14 juin 2022, s’agissant d’un recours engagé par une association créée précisément dans le but de défendre les intérêts des requérants, ainsi que, pour les griefs touchant au changement climatique, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], n o   53600/20, §§   489-503, 9 avril 2024, concernant la   possibilité de reconnaître aux associations la qualité pour agir en justice au nom de ses adhérents). La Cour relève à cet égard que l’un des motifs du rejet du recours par le Conseil d’État tenait à ce que l’OABA ne pouvait se prévaloir «   d’aucune conviction religieuse reposant sur la prohibition de la consommation de viandes (...) issus d’abattages pratiqués sans étourdissement préalable   » (paragraphe   6 ci ‑ dessus). 11.     Dans ces conditions, le rejet de la requête de l’association ne dispensait pas les requérants de l’obligation de former des recours ou engager des actions concernant leurs situations individuelles et faisant valoir leurs propres convictions éthiques (voir, mutatis mutandis , Kósa c. Hongrie (déc.), n o   53461/15, §§ 55-63, 21   novembre 2017). 12.     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour considère que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il s’ensuit que la requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2024.     Martina Keller   Lado Chanturia   Greffière adjointe   Président   ANNEXE Liste des requérants Requête n o 51613/22   N o Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence 1. Laurent BODIN 1967 Nogent sur Marne 2. Anne-Claire GAGNON 1961 Saint Andre lez Lille 3. Daniele HEUSE 1946 Asnières-sur-Seine 4. Benedicte ITURRIA 1971 Oegst Geest (Pays-Bas) 5. Manuel MERSCH 1963 Montlignon 6. Alain MONOD 1949 Paris 7. Gilles QUINET 1928 Briançon 8. Cedric VANDENDRIES 1988 Aubervilliers    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 26 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0926DEC005161322