CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1001DEC008085812
- Date
- 1 octobre 2024
- Publication
- 1 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Selahattin Tütmez («   le requérant   »), né en 1971 et résidant à Sinop, représenté par M e   D. Demirel, avocate à Ankara, a saisi la Cour le 21 septembre 2012 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M.   Hacı   Ali   Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice, le grief tiré de l’article 11 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la mutation du requérant dans une autre entité administrative auprès du même employeur en raison, comme il l’allègue, de sa participation active à des activités syndicales dans le passé et de son identité de syndicaliste. 2.     Le requérant était technicien à la direction de la protection civile de Tunceli au sein du ministère de l’Intérieur. Trois décisions finales distinctes ayant été rendues entre octobre 2005 et mars 2006, le requérant a été reconnu responsable d’avoir enfreint différentes règles relatives à la discipline de travail. En outre, son rendement professionnel a fait l’objet d’une évaluation négative à deux reprises, à la suite de quoi il a été muté dans la province de Sinop le 27 juillet 2007. 3.     Tant le tribunal administratif que le Conseil d’État ont rejeté la contestation de la mutation du requérant en invoquant ses antécédents de faute professionnelle et de mauvais résultats professionnels, qui constituaient un motif juridique de mutation (article 120 de la loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit   : «   Un fonctionnaire qui reçoit une évaluation négative deux fois de suite est affecté sous la supervision d’un autre appréciateur, et dans le cas où il reçoit [encore] une évaluation négative, il sera renvoyé de la profession [...]   »). Les tribunaux n’ont fait aucune référence à l’appartenance du requérant à un syndicat et/ou à ses activités au sein du syndicat, qui avaient commencé, comme le prétend le Gouvernement et comme le requérant ne le conteste pas, à la fin de l’année 2006. 4.     Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté syndicale du fait qu’il avait été muté en raison de ses liens syndicaux. APPRÉCIATION DE LA COUR 5.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, à savoir l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention, le non-épuisement des voies de recours internes, le non-respect du délai de six mois, l’abus du droit de recours et l’absence manifeste de fondement des griefs du requérant. Selon le Gouvernement, le requérant n’a jamais été membre d’un syndicat ni affilié à un syndicat pendant toute la période faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. En outre, il déclare que le requérant n’a jamais formulé de grief alléguant que lesdites sanctions administratives étaient dues à son appartenance ou à ses activités syndicales. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité séparément, la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. 6.     La Cour rappelle que l’article 11 § 1 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association   ; il n’assure pas aux membres des syndicats un traitement précis de la part de l’État et notamment le droit pour ses membres de ne pas être mutés ( Metin Turan c. Turquie , n o 20868/02, § 27, 14 novembre 2006, Akat c.   Turquie , n o 45050/98, § 38, 20 septembre 2005, et Syndicat national de la police belge c. Belgique , 27 octobre 1975, § 38, série A n o   38). 7.     La Cour observe que le requérant avait été muté sur un autre lieu de travail à la demande du gouverneur de son lieu de travail de l’époque. Cette demande se référait aux deux rapports antérieurs d’évaluation négative du requérant fondés sur le non-respect des exigences de son emploi et son comportement inapproprié au travail. 8.     Dans sa requête devant la Cour, le requérant n’allègue pas que sa mutation ait été fondée sur une activité syndicale spécifique de sa part. La Cour constate que le requérant n’étaye pas suffisamment ni de manière convaincante le fait que les décisions incriminées auraient constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’association, tel que le consacre l’article   11 de la Convention. Selon la Cour, sur la base des éléments du dossier, le requérant n’a pas été muté parce qu’il était membre d’un syndicat ou qu’il avait participé à une activité organisée par le syndicat ou pour avoir revendiqué des droits professionnels dans le cadre des activités du syndicat. Elle note dans ce contexte que le statut du requérant prévoit, en principe, la possibilité de mutation dans un autre service ou dans une autre ville. Elle n’est en outre pas plus convaincue que le requérant serait empêché de mener des activités syndicales dans son nouveau poste ou lieu de mutation. Par ailleurs, ce dernier n’étaye aucunement son allégation et ne démontre pas que la décision incriminée l’a empêché de mener des activités syndicales dans son nouveau poste ou lieu de mutation (voir, dans le même sens, Akat , précité, §§   42-45). 9.     Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas démontré que la décision de mutation prise à son encontre a constitué une ingérence dans son droit à mener des activités syndicales (voir, mutatis   mutandis , Bulğa et autres c.   Turquie , n o 43974/98, §§ 73 et 75, 20   septembre 2005, Akat , précité, §§ 42 et 44   ; et, a contrario , Metin Turan , précité, §§   30 ‑ 32). 10.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024.     Dorothee von Arnim   Jovan Ilievski   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1001DEC008085812
Données disponibles
- Texte intégral