CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1003DEC002504821
- Date
- 3 octobre 2024
- Publication
- 3 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   G.   Dragogna, avocat exerçant à Bolzane. Les griefs que le requérant tirait de l’article   6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention (requalification de l’accusation pénale) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Au cours de la procédure, le requérant est décédé. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête. La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les héritiers du requérant acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour note que les héritiers du requérant souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec le requérant et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent la requête ( Janowiec et autres c. Russie [GC], n os 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH   2013). La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit   que les   héritiers   du requérant (voir le tableau joint en annexe) ont qualité pour poursuivre la procédure à sa place, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024. Viktoriya Maradudina   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention (requalification de l’accusation pénale) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration du requérant   Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1] 25048/21 03/05/2021 Sergio COLETTI 1949 Décédé en 2024   Héritiers   : Rita MARINO née en 1950 Silvia COLETTI née en 1975   Dragogna Giuliana Bolzane 26/07/2024 28/06/2024 8 000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1003DEC002504821