CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1015DEC004264614
- Date
- 15 octobre 2024
- Publication
- 15 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Joseph El Chabab («   le requérant   »), né en 1972 et résidant à Terrazza del Avila (Venezuela), représenté par M e   G. Warson, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 3 juin 2014 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge («   le   Gouvernement   »), représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les griefs relatifs à l’article 6 §§   1 et 3 b) et e) de la Convention, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne le refus des juridictions belges, dans le cadre d’une procédure pénale menée en néerlandais à l’encontre du requérant, de faire traduire dans cette langue plusieurs documents rédigés en français qui avaient été versés au dossier pénal à différents stades de ladite procédure. 2 .     En novembre 2007, le requérant fut condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et recel. La procédure se déroulait en néerlandais. 3 .     Par la suite, le requérant fut extradé vers la Belgique par le Venezuela. Libéré provisoirement fin 2008, il retourna au Venezuela. 4 .     Le requérant choisit un avocat néerlandophone pour former opposition du jugement précité. Il demanda notamment la traduction vers le néerlandais de plusieurs documents en français issus d’une autre procédure, à savoir des procès-verbaux contenant des déclarations à charge et des comptes-rendus d’écoutes téléphoniques, qui avaient été versés au dossier par le juge d’instruction au cours de l’instruction. Il fit valoir que la langue de procédure était le néerlandais et que son représentant était néerlandophone. 5 .     En octobre 2010, le tribunal confirma la condamnation du requérant pour les charges en cause tout en réduisant les peines prononcées. Il estima que la demande de traduction était dilatoire, d’autant que le requérant ne comparaissait pas en personne et s’était fait représenter par son avocat. Tant le requérant que le ministère public interjetèrent appel du jugement du tribunal. 6 .     Par un arrêt interlocutoire rendu en juin 2012, la cour d’appel de Bruxelles rouvrit les débats afin de permettre au ministère public de joindre l’intégralité du dossier de l’autre procédure précitée, lequel comportait, en dépit d’une instruction menée initialement en néerlandais, principalement des documents en français. 7 .     À la suite de l’audience, qui s’était tenue le 11 mars 2013, la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 26 juin 2013, condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement et 55   000 euros d’amende pour tous les chefs de poursuite. Elle rejeta en outre la demande du requérant tendant à faire traduire en néerlandais l’ensemble des documents en français versés au dossier. Elle releva notamment qu’à un stade antérieur de la procédure, l’intéressé avait été assisté par un interprète en raison de sa non-maîtrise du néerlandais. Dans ces circonstances, le requérant n’était pas en droit, au regard de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire («   la loi sur l’emploi des langues   »), de réclamer la traduction des pièces. La cour d’appel estima, à cet égard, que l’argument tiré d’une connaissance insuffisante par l’avocat du requérant de la langue française était sans pertinence car l’intéressé avait droit au libre choix de son avocat et pouvait, le cas échéant, en sus de son représentant, faire appel à un avocat maîtrisant suffisamment le français. 8.     Le 14 janvier 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle considéra notamment que, si l’exercice effectif des droits de la défense le requérait, le juge pouvait ordonner des traductions dans une autre langue nationale selon les circonstances, et sous d’autres conditions que celles prévues à l’article 22 de la loi sur l’emploi des langues. Elle conclut toutefois qu’en l’espèce, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision selon laquelle les droits de la défense du requérant n’avaient pas été violés. 9.     Le requérant se plaint du refus par les juridictions belges de faire traduire en néerlandais, qui était la langue de la procédure, les documents en français qui figuraient au dossier pénal. Il soutient que lesdits documents étaient essentiels pour sa défense et que ni lui ni son avocat ne maîtrisaient le français. Il reproche en outre aux juridictions belges de ne pas lui avoir offert la possibilité de faire appel à un avocat ayant une connaissance suffisante du français, comme les juges d’appel l’avaient suggéré, arguant que ceux-ci n’ont pas rejeté sa demande de traduction préalablement au prononcé de l’arrêt et qu’ils n’ont pas rouvert les débats à cette fin. Le requérant invoque l’article 6   §§   1 et 3   b) et e) de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     Rappelant que, selon la jurisprudence de la Cour, les exigences du paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Convention s’analysent en des éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 de cet article, il convient d’examiner le grief sous l’angle des deux paragraphes combinés ( Baytar c. Turquie , n o   45440/04, § 48, 14 octobre 2014). 11 .     Les principes généraux concernant le droit à un interprète, tels que protégés par l’article 6 § 3 e) de la Convention, sont exposés dans les affaires Hermi c. Italie ([GC], n o   18114/02, §§ 69-72, CEDH 2006-XII ) et Vizgirda c. Slovénie (n o   59868/08, §§ 76-87, 28 août 2018). Ce droit ne vaut pas uniquement pour les déclarations orales à l’audience, il vaut aussi pour les pièces écrites. 12.     En l’espèce, la Cour note que le requérant indique ne maîtriser ni le néerlandais ni le français, qu’il était absent pendant le déroulement de la procédure menée au fond, en néerlandais, devant les juridictions pénales, et qu’il s’est fait représenter par un avocat néerlandophone devant celles-ci (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Dans la mesure où le refus de traduction litigieux concerne une langue que le requérant ne maîtrisait pas, il convient de rappeler que les droits garantis par l’article 6   §   3 de la Convention sont ceux de la défense en général et non ceux de l’accusé, pris isolément ( Erdem c. Allemagne (déc.), n o   38321/97, 9 décembre 1999). Or, le représentant du requérant a allégué, devant la cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 7 ci ‑ dessus), que lui-même ne comprenait pas suffisamment le français. Par conséquent, il convient de vérifier si, en l’absence de traduction dans la langue de la procédure de plusieurs pièces dans une autre langue versées au dossier, l’avocat a pu mener adéquatement la défense de son client et si celui ‑ ci a ainsi pu bénéficier d’un procès équitable (comparer avec Baytar , précité, § 48). 13.     La Cour observe d’emblée que le requérant ne se plaint pas d’une violation de la législation belge sur l’emploi des langues. Il allègue que le refus de traduction litigieux l’a empêché de mener adéquatement sa défense. 14 .     À cet égard, la Cour relève que les allégations du requérant restent non seulement très sommaires, mais également non étayées dans la mesure où il n’a pas fourni, devant elle, les documents litigieux en français qu’il jugeait essentiels pour sa condamnation, de sorte qu’il est difficile de déterminer avec certitude et précision leur importance dans le verdict de condamnation ou la nécessité de leur traduction. 15.     La Cour rappelle par ailleurs que l’article 6   § 3 e) de la Convention ne va pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements (voir Vizgirda , précité, §§ 76, 78 et 79). La Cour rappelle également que les droits minimaux garantis par l’article 6 § 3 de la Convention ne sont pas des fins en soi   : leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble ( Hamdani c. Suisse , n o   10644/17, § 29, 28 mars 2023). À cet égard, il ressort du dossier que le requérant savait ce qui lui était reproché – ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas devant la Cour – et qu’il a pu exercer ses droits de la défense, notamment en livrant aux instances nationales sa version des événements et en développant ses moyens de défense. Ainsi, il a formulé des observations concernant les faits et les preuves, y compris concernant des déclarations à charge et des comptes ‑ rendus d’écoutes téléphoniques, et soumis des demandes devant les instances nationales. 16.     La Cour note au surplus que le Gouvernement remet en cause l’allégation du requérant selon laquelle son représentant aurait été dans l’incapacité de traduire ou comprendre les pièces concernées, et soumet à cet effet un extrait du site Internet professionnel dudit avocat indiquant expressément que celui-ci maîtrise le français. La Cour constate que le représentant du requérant n’a soumis aucune observation à cet égard. 17.     Enfin, pour autant que le requérant soutient, sous l’angle de l’article   6   §   3   b) de la Convention, qu’il n’a pas eu la possibilité de recourir, comme les juges d’appel l’avaient suggéré, à un avocat maîtrisant suffisamment le français (paragraphe 7 ci-dessus), il convient de noter qu’après le refus de traduction opposé par le tribunal correctionnel, le requérant avait largement le temps de solliciter l’assistance d’un avocat francophone, si tel était son souhait. Si des documents en français ont, certes, également été versés au dossier pendant la phase d’appel, la Cour observe que celui-ci a disposé, entre l’arrêt interlocutoire rendu en juin 2012 (paragraphe   6 ci-dessus) et l’audience devant la cour d’appel du 11 mars 2013 (paragraphe 7 ci-dessus), du temps nécessaire pour prendre ses dispositions et faire, le cas échéant, appel à un avocat comprenant également cette langue nationale. Pour le reste, le grief formulé sous l’angle de l’article 6 § 3 b) de la Convention ne soulève pas de question distincte de celle que la Cour vient d’examiner. 18.     Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas d’éléments permettant de conclure que le requérant a été privé, au vu de la procédure prise dans son ensemble, du bénéfice d’un procès équitable. 19.     À la lumière de ce qui précède, elle considère donc que les griefs relatifs à l’article 6 §§ 1 et 3 b) et e) de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.     Dorothee von Arnim   Lorraine Schembri Orland   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1015DEC004264614
Données disponibles
- Texte intégral