CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1015DEC005311720
- Date
- 15 octobre 2024
- Publication
- 15 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Le Gouvernement a été représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye. Les faits principaux de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2 .     Le 30 novembre 2015, la section antiterroriste de la sûreté d’Istanbul mit sous surveillance D.K. –   proche des requérants et alors âgée de 19 ans   –, suspectée de planifier une attaque contre la police avec des complices, dont A.İ., au nom du Mouvement patriotique révolutionnaire de la jeunesse ( Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi ), relevant de l’organisation terroriste PKK/KCK. 3 .     Le 3 décembre 2015, fut reçu un signalement selon lequel A.İ. résidait à une adresse à Sancaktepe (Istanbul), fréquentée par cinq individus en contact avec D.K. Vers 19   h   50, une opération anti-terroriste y fut lancée. Le procès-verbal dressé le lendemain se résume ainsi   : «   (...) il a été dûment sonné dans l’appartement puis frappé à la porte à plusieurs reprises, en déclarant à haute voix que nous étions de la police   ; bien que personne n’ait ouvert la porte (...) l’opinion s’est formée qu’il y avait quelqu’un à l’intérieur (...)   ; on est entré dans l’appartement et (...), alors que nous nous déplacions dans le couloir (...), nous avons été ciblés par un tir depuis la pièce au fond du couloir (...)   ; malgré l’avertissement ‘police, posez votre arme et rendez-vous, sinon il vous sera riposté’, (...) la dame qui a été aperçue accroupie et barricadée derrière le lit dans la chambre, a pointé (son) pistolet (...) et on a tiré sur la suspecte parce que les conditions de la légitime défense étaient remplies. Une fois touchée, la suspecte a été vue tomber à côté du lit (...) et, lorsqu’on s’y est approché (...) elle a été vue (...) tentant de s’emparer du pistolet (...)   ; malgré notre nouvel avertissement (...), elle a (...) prit le pistolet, après quoi on a refait feu (...)   » 4 .     Le 4 décembre 2015, le parquet ouvrit une enquête. L’autopsie classique permit de constater que D.K. avait été touchée par 25 balles, dont 21 étaient chacune mortelle, et dont 17 étaient tirées à distance et entrées par le dos   ; l’une des balles était tirée à bout quasi portant au niveau fronto ‑ temporal. À côté du corps de la défunte furent découverts, en présence du témoin M.K., trois pistolets de calibre 7,65 mm. De très nombreuses douilles, morceaux de projectiles et de chemises de balle furent collectés. Ces pièces furent envoyées au laboratoire criminalistique. 5 .     Le rapport d’expertise balistique du 6 décembre 2015 souligna que, parmi les pièces envoyées pour expertise, les 68 douilles et les 32 projectiles déformés ne pouvaient provenir des trois pistolets découverts sur les lieux, car ils correspondaient à une arme de calibre 9 mm de type Parabellum . Le rapport précisait qu’une expertise balistique comparative pouvait être effectuée que si les armes de service des policiers étaient transmises au laboratoire. 6.     Selon l’expertise du 28 décembre 2015, les trois pistolets susmentionnés ne présentaient aucune empreinte digitale de la défunte. 7.     D’après la seconde expertise du 29 décembre 2015, les prélèvements effectués sur les mains de D.K. présentaient des résidus de tirs, tout comme ses vêtements qui avaient permis d’identifier 17 orifices d’entrée de balles au niveau du dos. 8 .     Le 9 mars 2016, les requérants portèrent plainte contre les policiers. Le parquet ouvrit un nouveau dossier sous le numéro 2016/33199 et le transmit au bureau des délits de fonctionnaires près le parquet de la République d’Istanbul Anadolu («   le bureau   »). 9 .     Le 6 avril 2016, le bureau, se référant notamment au procès-verbal susmentionné (paragraphe 3 ci-dessus) rendit un non ‑ lieu, au motif qu’il y avait eu légitime défense. 10.     Le 4 mai 2016, les requérants formèrent opposition contre ce non-lieu. Ce recours fut rejeté le 24 mai 2016. 11.     Le 15 août 2016, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle («   la C.C.   »), se plaignant notamment d’une violation de l’article 2 de la Convention, dans le chef de feue leur fille qui, selon eux, avait été victime d’un recours injustifié et excessif à la force létale. 12 .     Dans son arrêt du 10 décembre 2019, la C.C. observa d’emblée que, les conditions relatives à la planification de l’opération et les circonstances dans lesquelles les policiers ont fait feu n’ayant pas été établies par les autorités judiciaires, il lui était impossible d’examiner le volet matériel du droit à la vie. 13 .     Quant à l’aspect procédural, la C.C. dressa les constats suivants   : – le déroulement exact de l’opération ne pouvait être connu que des policiers qui y avaient participé   ; or, ces derniers n’ont pas été entendus, tout comme M.K.   ; aucun tierce témoin potentiel, comme des voisins, n’avait pas été recherché   ; – vu le tir effectué presqu’à bout portant sur la tête de D.K. et les 25 balles qui l’ont touchées, dont 17 par le dos, et vu qu’aucun des trois pistolets découverts sur les lieux ne présentait les empreintes de la défunte, il était crucial de procéder à une reconstitution des faits propre à vérifier l’allégation des policiers en ce qu’ils avaient dû se confronter à une personne barricadée derrière un lit   ; – si les experts avaient précisé devoir disposer des armes de service aux fins d’une recherche de correspondance balistique (paragraphe 5 ci-dessus), le bureau avait manqué de combler ce manque   ; – enfin, la conclusion des autorités en ce que les conditions pour user d’armes à feu se trouvaient réunies (paragraphe   9 ci-dessus) ne reposait sur aucun examen de la règlementation en la matière ni des critères susceptibles de justifier un recours à la force létale. 14 .     Partant, la C.C. conclut à la violation procédurale de l’article 17 de la Constitution (droit à la vie) et notifia son arrêt au bureau pour la réouverture de l’enquête (paragraphe 8 ci-dessus). Par ailleurs, elle accorda aux requérants 36   000   livres turques (environ 5   625 euros) pour dommage moral. 15.     Le bureau rouvrit le dossier de l’affaire et élargit l’enquête. À partir du 23 novembre 2020, plusieurs policiers furent interrogés en leur qualité de suspects et de nouvelles expertises furent obtenues. 16.     Le 17 mars 2023, le bureau rendit un non-lieu concernant neuf policiers. En revanche, il mit en accusation les policiers F.İ.B, O.Y. et Y.Y.A. pour homicide par «   négligence consciente   » («   bilinçli taksir   »). 17.     Le 25 avril 2023, l’opposition des requérants contre le non-lieu fut rejetée. 18 .     Le 29 mai 2023, les requérants introduisirent un second recours individuel devant la C.C., faisant davantage valoir l’aspect procédural de l’affaire, affirmant notamment que, sauf pour ce qui est de F.İ.B, O.Y. et Y.Y.A., à savoir des agents déjà limogés en raison de leurs liens avec l’«   organisation terroriste Fetullahiste », le bureau n’a jamais cherché à établir la responsabilité des autres policiers, au mépris des constats du premier arrêt de la C.C. (paragraphe 13 ci-dessus). 19 .     Cette procédure est toujours pendante devant la C.C. sous le numéro de dossier   2023/48194. 20.     Le 3 octobre 2023, dans le procès contre les policiers F.İ.B, O.Y. et Y.Y.A., les juges déclinèrent leur compétence ratione materiae en faveur d’une cour d’assises, considérant que, si les suspects avaient été déférés pour homicide par «   négligence consciente   », il n’était pas exclu que les faits dénoncés puissent être requalifiés d’homicide volontaire et que seules les assises étaient compétentes à cet égard. 21.     Le dossier fut transmis à la 16 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul. La prochaine audience se tiendra le 22 novembre 2024. GRIEF 22.     Les requérants se plaignent d’une violation matérielle de l’article 2 de la Convention dans le chef de D.K., tuée gratuitement lors d’une opération policière. Ils soutiennent notamment que, vu le nombre des policiers déployés, vu l’absence d’un quelconque recours à des moyens non létaux et vu que leur fille a été directement ciblée et criblée par 25 balles, la thèse d’une légitime défense serait fallacieuse. 23.     Les requérants avancent qu’en l’espèce, les autorités ont également manqué à leur obligation de mettre en place un cadre juridique adéquat, et déplorent la grande latitude et l’impunité offertes aux policiers en matière de recours à des armes létales. EN DROIT 24 .     Le Gouvernement se réfère d’emblée à l’article 44 C du règlement de la Cour et allègue que les requérants ont manqué d’informer le greffe de la réouverture de l’enquête pénale ainsi que de l’introduction de leur second recours individuel devant la C.C. Il estime que dans ces circonstances, les requérants ne sauraient passer pour avoir fait preuve de l’intérêt requis pour voir l’instance se poursuivre en leur nom. 25 .     Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes, rappelant que le procès des trois policiers ainsi que la seconde procédure de recours individuel devant la C.C. sont toujours pendants. 26 .     Les requérants contestent toute accusation d’abus de droit, faisant valoir que la procédure pénale dont il s’agit est vouée à l’échec et qu’il leur importait peu d’y accorder un poids quelconque. 27 .     Les requérants font par ailleurs savoir qu’en date du 30 mai 2024, ils ont adressé au ministère de l’Intérieur une demande préalable d’indemnisation du fait du meurtre de leur fille, mais qu’à ce jour ils n’ont reçu aucun paiement à ce titre. 28.     La Cour n’examinera pas la première exception du Gouvernement (paragraphe   24 ci-dessus), car en tout état de cause les griefs des requérants sont irrecevables pour les motifs exposés ci-après. 29.     En effet, la Cour observe que le procès concernant les policiers F.İ.B, O.Y. et Y.Y.A est actuellement pendant devant la cour d’assises d’Istanbul. Elle ne voit rien à ce stade qui permette de présumer que ce procès serait d’ores et déjà voué à l’échec (paragraphe 26 ci-dessus). 30.     La même considération vaut également pour la procédure de réparation administrative initiée par les requérants (paragraphe 27 ci-dessus). En effet, s’il est vrai qu’on ne saurait remédier à une violation alléguée de l’article 2 par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi beaucoup d’autres, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   55721/07, §   165, CEDH   2011), force est cependant de considérer qu’eu égard au fait que les trois policiers précités sont actuellement jugés pour homicide, les requérants bénéficient toujours de perspectives raisonnables d’obtenir gain de cause devant les juridictions administratives (voir, par exemple, Elvan c.   Türkiye , n o   64937/19, § 76, 7 février 2023). 31.     Par ailleurs, en ce qui concerne les autres policiers ayant bénéficié d’un non-lieu, il suffit d’observer que la procédure y afférente est toujours pendante devant la C.C. (paragraphe 19 ci-dessus), qui est la juridiction la plus à même d’apprécier si ce non-lieu repose sur des investigations effectuées dans le respect des exigences du droit à la vie. 32.     La Cour rappelle l’importance que le principe de subsidiarité revêt dans le système de la Convention. Dans l’intérêt des requérants comme de l’efficacité du mécanisme de la Convention, il est assurément préférable que l’instruction de la présente affaire s’effectue préalablement au niveau national ( El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o   39630/09, §   141, CEDH 2012), sachant que, au terme des procédures internes, les requérants pourraient, le cas échéant, ressaisir la Cour s’il s’avère que les juridictions nationales n’ont pas donné plein effet aux exigences de l’article   2 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour (voir, par exemple, Asma c.   Turquie , n o 47933/09, § 77, 20 novembre 2018, et Elvan , précité, §§   77 ‑ 78). 33.     Par conséquent, la Cour accueille la seconde exception du Gouvernement et rejette la requête comme étant prématurée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.     Dorothee von Arnim   Pauliine Koskelo   Greffière adjointe   Présidente   ANNEXE Liste des requérants N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. İbrahim KORTAK 1958 turc İzmir 2. Ahmet KORTAK 1992 turc İzmir 3. Gülçin KORTAK 1966 turque İzmir  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1015DEC005311720
Données disponibles
- Texte intégral