CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC000319122
- Date
- 17 octobre 2024
- Publication
- 17 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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R.Z. («   le requérant   ») né en 1993 et résidant à Paris, représenté par M e   C. Père, avocat à Paris, a saisi la Cour le 12   janvier 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant, les observations communiquées par le Défenseur des droits, dont le président de la section avait autorisé la   tierce intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE Sur la procédure de demande d’asile et les conditions matérielles d’accueil 1.     Arrivé en France le 5 mai 2018, le requérant sollicita son admission sur le territoire au titre de l’asile le 15 mai 2018 et accepta les conditions matérielles d’accueil (ci-après « CMA ») proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII »), à savoir une allocation pour demandeur d’asile augmentée d’un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d’hébergement. 2.     Par un arrêté du 17 juillet 2018, édicté en application du règlement UE   n o   604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (dit règlement Dublin III), une procédure de transfert vers la Suède fut mise en œuvre par le préfet de police de Paris. 3.     Craignant d’être éloigné vers l’Afghanistan depuis la Suède, le requérant ne répondit pas à la convocation adressée par les autorités françaises pour le 28 novembre 2018 en vue de sa remise aux autorités suédoises le 29 mai 2018, reportant ainsi le délai de transfert de dix-huit mois en application des dispositions de l’article 29-2 du règlement UE   n o   604/2013. 4.     Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris rejeta le recours formé par le requérant aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2018 relatif à son transfert vers la Suède. 5.     Par un courrier du 5 décembre 2018, l’OFII informa le requérant de son intention de suspendre ses droits aux CMA et du délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations. 6.     Par une décision du 31 janvier 2019, l’OFII lui retira le bénéfice de ses droits aux CMA, en application des dispositions des articles L.   744-8 et D.   744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités devant assurer son transfert vers la Suède. 7.     Le 18 juin 2020, le délai de dix-huit mois pour procéder à son transfert vers la Suède étant arrivé à expiration, le requérant introduisit une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci ‑ après «   OFPRA   »). 8.     Le 21 décembre 2020, saisi par le requérant d’une demande de rétablissement de ses droits aux CMA, l’OFII rejeta cette demande après avoir procédé, le 17   décembre 2020, à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité à l’occasion d’un entretien, au motif, d’une part, qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure dite «   Dublin   » et, d’autre part, que l’évaluation de sa situation personnelle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d’accueil. 9.     Une nouvelle saisine de l’OFII par le requérant en date du 7 juin 2021 resta sans réponse. 10.     Par une ordonnance du 22 juin 2021, le tribunal administratif rejeta le recours en référé-liberté formé par le requérant sur le fondement de l’article   L.   521-2 du code de justice administrative tendant à enjoindre au directeur de l’OFII de le rétablir dans ses droits aux CMA au motif, d’une part, que le requérant avait été en situation de fuite, d’autre part, qu’il ne présentait pas de vulnérabilité particulière et, par suite, que, le refus de l’OFII de rétablir ses droits aux CMA ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. 11.     Par une ordonnance du 19 juillet 2021, le juge de référés du Conseil d’État confirma, en appel, l’ordonnance du 22 juin 2021. 12.     Le Conseil d’État releva notamment les éléments suivants   : «   A l’appui de sa requête, M. [R.Z.] soutient qu’il est porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d’asile, la dignité de la personne humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que les conditions de vie qui sont les siennes diminuent son espérance de vie, en l’absence de toute forme de ressources, d’hébergement ou d’aide alimentaire suffisante. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé a été en situation de fuite à compter du 29 novembre 2018 jusqu’à l’expiration de son délai de transfert. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. [R.Z.] est célibataire, sans enfants, qu’il est âgé de 28 ans, n’est pas malade et ne fait pas état d’une quelconque vulnérabilité particulière. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que le refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, pas plus d’ailleurs qu’à la dignité de la personne humaine ou au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.   » 13.     Par une décision du 8 septembre 2021, l’OFPRA octroya au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur les conditions de vie du requérant 14.     Selon les allégations du requérant contenues dans le formulaire de requête, il vécut sous une tente durant six mois, d’octobre 2018 à avril 2019, puis fut hébergé dans un appartement à Goussainville. 15.     Selon les observations du requérant en réplique   à celles du Gouvernement, il dormit durant deux mois, de mai à juillet 2018, sous une tente dans un campement de migrants situé le long du canal Saint Martin à Paris. 16.     Toujours selon les observations du requérant, de juillet à décembre 2018, il fut hébergé dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile financé par des fonds publics. 17.     De janvier à février 2019, il fut hébergé par un compatriote afghan. 18.     De mars 2019 à fin juin 2020, il vécut sous une tente dans un camp de migrants installé le long du canal Saint Martin entre Paris et Saint Denis. Durant cette période, il parvint à se vêtir, à se nourrir et à se laver grâce à des associations actives aux abords du camp. 19.     De fin juin 2020, peu de temps après le dépôt de sa demande d’asile, au 8 septembre 2021, date à laquelle il fut placé sous la protection de l’OFPRA, il vécut dans un appartement à Goussainville où il partagea une chambre avec d’autres migrants, l’obligeant à s’endetter auprès d’un compatriote d’un montant d’environ 3 000 euros. Durant cette période, il bénéficia des distributions de repas organisées par les associations à destination des sans-abris et des demandeurs d’asile. APPRÉCIATION DE LA COUR 20.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir vécu dans une situation d’extrême dénuement durant 35   mois, dont 464   jours en tant que demandeur d’asile, du fait de la suspension de ses droits aux CMA. 21.     Le Gouvernement excipe du défaut manifeste de fondement du grief au motif, d’une part, que la requête n’est aucunement étayée, d’autre part, que le requérant n’explique pas en quoi il aurait été exposé à des traitements inhumains et dégradants en contrariété avec les stipulations de l’article 3 de la Convention et, enfin, que les allégations du requérant à l’appui de ses observations en réplique entrent en contradiction avec ses déclarations contenues dans le formulaire de requête. 22.     Les principes généraux concernant les conditions de vie des demandeurs d’asile ont été résumés dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce   ([GC], n o   30696/09, § 223-234, CEDH 2011) et Tarakhel c.   Suisse   ([GC], n o   29217/12, § 93-122 CEDH 2014). 23.     En l’espèce, en premier lieu, la Cour relève qu’à la suite de l’admission du requérant sur le territoire français au titre de l’asile, il a bénéficié des CMA. 24.     La Cour constate également que les droits du requérant aux CMA ont été suspendus par une décision de l’OFII en application des dispositions des articles L.   744-8 et D.   744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors en vigueur au motif principal de sa non-présentation aux autorités chargées de son transfert vers la Suède et donc de la situation de fuite dans laquelle il s’est placé, faute pour lui de s’être conformé aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure dite Dublin. 25.     La Cour observe en outre que le requérant a été informé par l’OFII de son intention de suspendre ses droits aux CMA et du délai de quinze jours à sa disposition pour apporter ses observations, ce qu’il ne conteste pas. 26.     La Cour relève également que le requérant n’a pas usé alors des voies de recours à sa disposition pour contester la suspension de ses droits aux CMA, soit par un recours administratif auprès du directeur de l’OFII soit par un recours contentieux devant les juridictions administratives. De plus, il ressort des faits que le requérant a attendu l’échec de la mise en œuvre de la procédure dite Dublin et donc l’impossibilité pour les autorités françaises de le remettre aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile, pour demander le rétablissement de ses droits aux CMA et déposer une nouvelle demande d’asile. 27.     Dans ces conditions, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises d’avoir suspendu les CMA du requérant alors que ce dernier était en situation de fuite. Partant, s’agissant de la période allant de la suspension des CMA au dépôt de la nouvelle demande d’asile du requérant, les autorités internes ne sauraient être tenues responsables des conditions dans lesquelles le requérant s’est lui-même placé en ne répondant pas à la convocation des autorités en charge de son transfert vers la Suède alors qu’il n’a pas contesté la suspension de ses droits aux CMA et qu’il s’est délibérément maintenu à l’écart des autorités chargées de l’asile jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois prévu pour la mise en œuvre de la procédure dite Dublin. 28.     Ensuite, s’agissant de la période durant laquelle le requérant soutient avoir vécu dans une situation de dénuement matériel entre le dépôt de sa nouvelle demande d’asile le 18 juin 2020 et l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire le 8 septembre 2021, la Cour relève que la situation personnelle du requérant a fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi tant de la part des autorités administratives, s’agissant de la demande de rétablissement des droits du requérant aux CMA formulée auprès de l’OFII, que de la part des juridictions internes qui ont notamment contrôlé la conformité de la décision de l’OFII avec les dispositions de l’article 3 de la Convention. 29.     En effet, au terme d’une nouvelle évaluation de la situation personnelle du requérant lors de laquelle il a bénéficié d’un entretien, l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des CMA par une décision du 21   décembre 2020, au motif, d’une part, qu’il n’a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure dite Dublin et, d’autre, part, que l’évaluation de sa situation personnelle n’a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d’accueil. Ensuite, les juridictions internes, qu’il s’agisse du tribunal administratif de Paris ou du Conseil d’État, devant lesquelles le requérant a invoqué la méconnaissance de l’article 3 de la Convention dans le cadre d’un recours en référé tendant à enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir les CMA, ont examiné ce grief et ont conclu à l’absence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Les juridictions internes ont mené un examen détaillé de la vulnérabilité alléguée du requérant et ont également relevé la situation de fuite dans laquelle il s’était lui-même placé en ne se présentant pas aux autorités françaises en vue de son transfert vers la Suède. 30.     Dans ces conditions, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités internes, qui ont rendu des décisions motivées au terme d’un nouvel examen de la situation personnelle du requérant, d’être restées passives. En outre, pendant la période litigieuse, le requérant n’était pas dénué de perspective de voir sa situation s’améliorer (voir a contrario M.S.S .   c.   Belgique et Grèce , précité, §§   254 ‑ 263). En effet, le requérant a été en mesure de déposer une nouvelle demande d’asile le 18 juin 2020 et a été placé sous la protection de l’OFPRA par une décision du 8 septembre 2021 lui octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire. 31.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être considéré comme étant manifestement mal fondé au sens des dispositions de l’article   35   §   3   a) de la Convention et doit, par suite, être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC000319122
Données disponibles
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