CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC001638621
- Date
- 17 octobre 2024
- Publication
- 17 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Ammar Ameen («   le requérant   »), né en 1987 et résidant à Lisbonne, représenté initialement par M e L. Prata Cordeiro et M e   M. Bulhosa, avocates à Lisbonne, puis par M e V. Carreto, avocat à Torres Vedras, a saisi la Cour le 29 mars 2021 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne une décision du ministère des Affaires intérieures ( Ministério da Administração Interna – le «   MAI   ») portant rejet de la demande de protection internationale présentée par le requérant. Devant la Cour, celui-ci soulève des griefs sous l’angle des articles 2, 3 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   7 à la Convention. 2.     Le requérant est un ressortissant iraquien. Le 23   mars 2017, consécutivement à sa relocalisation de la Grèce vers le Portugal, il présenta une demande de protection internationale devant le Service des Étrangers et des Frontières ( Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – le «   SEF   »). Le   30   mars 2017, sa demande fut déclarée recevable en application de l’article   20 §   4 de la loi n o   27/2008 du 30 juin 2008 relative au droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits. Une autorisation de séjour provisoire lui fut alors délivrée pour la durée de la procédure d’asile. 3.     Le 8 mai 2017, le requérant, assisté d’un interprète, fut entendu par un agent du SEF. Au cours de son audition, il interrompit l’entretien, indiquant qu’il souhaitait se voir attribuer un autre interprète. Cette demande ayant été accordée, le requérant fut de nouveau interrogé, le 15 mai 2017, avec l’assistance d’un autre interprète. 4 .     Le 20 mai 2019, le procureur près le tribunal de Lisbonne ouvrit une enquête pénale contre le requérant pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, terrorisme et crimes contre l’humanité, faisant suite à une dénonciation selon laquelle l’intéressé aurait appartenu au groupe «   État islamique en Irak   et au Levant   »   (l’ «   EIIL   »). 5 .     Le 19 juillet 2019, le MAI rejeta la demande de protection internationale du requérant au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié. Par ailleurs, estimant que l’intéressé représentait un danger pour la sécurité interne et l’ordre public, le MAI décida, en application de la clause d’exclusion prévue à l’article   9   §   2   b) loi n o   27/2008 du 30 juin 2008, qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder la protection subsidiaire. Le 6 août 2019, le requérant attaqua la décision devant le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne. Par un jugement du 27   février 2020, il fut débouté. Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif central du Sud dans un arrêt du 26 novembre 2020, qui devint définitif le 25 mars 2021. 6 .     Le 2 septembre 2021, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Monsanto dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui (paragraphe 4 ci-dessus). Par un jugement du 18   janvier 2024, le tribunal de Lisbonne le reconnut coupable des chefs d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et de crimes de guerre, et le condamna à seize ans d’emprisonnement, assorti d’une peine d’expulsion du territoire. Le ministère public et le requérant relevèrent chacun appel du jugement. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Lisbonne. 7 .     Les 4 mai, le 14 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, respectivement, le requérant a introduit devant la Cour trois autres requêtes (enregistrées sous les numéros 23325/22, 23377/22 et 4620/23), dans lesquelles il dénonçait ses conditions de détention et son maintien en régime de haute sécurité à la prison de Monsanto. Le 17 janvier 2024, lesdites requêtes ont été portées à la connaissance du Gouvernement défendeur. 8 .     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient qu’une expulsion vers l’Iraq l’exposerait à un risque mortel et à des traitements inhumains et dégradants. Sous l’angle de ces dispositions et, également, de l’article 1 du Protocole n o   7 à la Convention, il dénonce diverses déficiences procédurales qui auraient entaché l’examen, d’une part, de sa demande de protection internationale et, d’autre part, des recours intentés par lui contre la décision du SEF. Il se plaint, plus particulièrement, de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète indépendant devant le SEF, de ne pas avoir été entendu par les juridictions administratives, de ne pas avoir eu accès au dossier de l’enquête pénale ouverte contre lui et de ne pas avoir pu, en conséquence, se défendre concernant les infractions en cause. Au demeurant, il estime ne pas avoir disposé d’un recours effectif relativement aux risques allégués dans le cadre de sa demande de protection internationale, et il y voit une violation de l’article 13 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 9.     Maîtresse   de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja c.   Croatie   [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, CEDH 2018), la Cour est d’avis que les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles   2 et 3 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   7 à la Convention se prêtent à un examen sous l’angle du seul article   3 de la Convention (comparer avec J.H. c. Royaume-Uni , n o   48839/09, §   37, 20   décembre 2011). 10.     La Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique. Cependant, l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à ladite disposition conventionnelle. Dans ce cas, celle-ci implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Saadi c.   Italie [GC], n o   37201/06, §§   124-149, CEDH 2008 et les nombreuses citations qui y sont mentionnées). 11.     En vertu de l’article 34 de la Convention, la Cour ne peut être saisie d’une requête que par une personne qui peut se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Il faut que la personne subisse ou risque de subir directement les effets de l’acte ou l’omission litigieux ( Ghosh c. Allemagne (déc.), n o   24017/03, 5   juin 2007). La Cour a jugé, en outre, qu’un requérant ne pouvait pas se prétendre «   victime   » d’une mesure d’expulsion lorsque cette mesure était dépourvue de caractère exécutoire. Elle a adopté la même position dans des affaires où l’arrêté d’expulsion avait été suspendu   sine die   ou autrement privé d’effet juridique et où la reprise éventuelle de l’expulsion par les autorités pouvait être attaquée devant les juridictions compétentes ( ibidem , et Drissi c.   Italie   (déc.), n o   44448/08, du 28   septembre   2010). 12.     En l’espèce, la Cour constate que la décision du MAI portant rejet de la demande de protection internationale du requérant n’était pas assortie d’une mesure d’expulsion du territoire (paragraphe 5 ci-dessus). Certes, à la suite de développements intervenus postérieurement à l’introduction de la présente requête, le requérant se trouve actuellement sous le coup d’une peine d’expulsion ordonnée par le tribunal de Lisbonne dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Cependant, celle-ci n’est ni exécutoire, ni imminente dès lors que le recours formé par l’intéressé devant la cour d’appel de Lisbonne est toujours pendant (paragraphe 6 ci-dessus) et que le requérant est toujours détenu à la prison de Monsanto (paragraphe 7 ci-dessus). 13.     Dans ces conditions, le requérant n’encourt pas de risque d’expulsion vers l’Iraq et ne peut, à la date à laquelle la Cour statue, se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention, au sens de l’article   34 de ce même texte (comparer avec Bonger c. Pays-Bas   (déc.), n o   10154/04, 15   septembre   2005 et Joesoebov c.   Pays Bas, n o   44719/06, § 60, 2   novembre 2010). Les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article   3 de la Convention sont donc incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a), et doivent être rejetés en application de l’article 35   §   4 de la Convention. À titre surabondant, la Cour souligne que, si une décision interne lui faisant courir un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants devait être prise, le requérant aurait toujours la possibilité de la contester en formant un appel contre celle-ci et, le cas échéant, de saisir la Cour d’une nouvelle requête. 14.     Eu égard à la conclusion qui précède, étant donné l’absence de griefs défendables sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le grief présenté sous l’angle de l’article 13 est incompatible   ratione materiae   avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC001638621
Données disponibles
- Texte intégral