CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC003052022
- Date
- 17 octobre 2024
- Publication
- 17 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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A.D. («   le requérant   ») né en 1979 et résidant à Grosseto, représenté par M e   P. Spinosi, avocat, a saisi la Cour le 16   juin 2022 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter le grief tiré de l’article 8 de la Convention à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, les observations des parties, la décision du gouvernement italien de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article   36 §   1 de la Convention), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE La genèse de l’affaire et la procédure au Luxembourg 1.     En 2011, le requérant se maria avec O., une ressortissante française. Le couple vécut au Luxembourg où, en 2017, naquit leur fils M. Le 21   octobre 2019, à la suite d’une dispute, O. se rendit en France avec M., malgré l’opposition du requérant. 2.     Le 24 octobre 2019, O. saisit le juge aux affaires familiales (JAF) au Luxembourg d’une demande de divorce et de fixation de la résidence habituelle de M. avec elle – au Luxembourg ou en France. 3.     Le 8 décembre 2019, après avoir rendu visite à l’enfant à Paris, le requérant l’emmena en Italie afin de s’y installer, sans en informer O. 4.     Le requérant comparut à une audience devant le JAF du 3 décembre, mais pas à celle du 17   décembre 2019. Le 20 décembre 2019, le JAF adopta une ordonnance contradictoire autorisant O. à résider en France pendant la procédure de divorce, fixant la résidence de l’enfant avec elle et accordant au requérant un droit de visite encadré. 5.     Cette ordonnance fut envoyée à l’adresse du requérant au Luxembourg, mais revint non réclamée. Il ressort des observations ultérieures du requérant devant les juridictions françaises (voir infra ), que, le 6 janvier 2020, son avocat transféra une copie de l’ordonnance au requérant par courriel. L’intéressé n’interjeta pas appel. 6.     Le 26 décembre 2019, munie d’une copie de ladite ordonnance et accompagnée des carabinieris, O. récupéra M. auprès du requérant en Italie et le ramena en France. 7.     Par un jugement contradictoire du 20 février 2020, le JAF prononça le divorce, tout en maintenant la résidence habituelle de l’enfant avec sa mère en France et les modalités de visites du requérant. Ce jugement devint définitif avec la délivrance d’un certificat de non-recours. La procédure en France 8.     En janvier 2021, le requérant assigna O. devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de la Convention de la Haye du 25   octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants («   Convention de la Haye   »). Il demanda de déclarer illicite les déplacements de l’enfant vers la France et d’ordonner son retour immédiat en Italie. 9.     Par un jugement du 1 er mars 2021, le JAF du tribunal judiciaire de Paris rejeta ses demandes. Il considéra que le lieu de la résidence habituelle de l’enfant s’était trouvé, depuis sa naissance, au Luxembourg, puis, par décision de justice luxembourgeoise, en France   ; qu’au 8 décembre 2019 (date du déplacement de l’enfant en Italie) le requérant n’exerçait pas le droit de garde de façon effective, au sens de l’article 3 de la Convention de la Haye, ce droit de garde ne pouvant s’exercer qu’au Luxembourg   ; que le requérant ne pouvait décider seul de changer la résidence de l’enfant pour l’Italie. Il conclut que le déplacement de l’enfant en France n’était pas illicite. Le juge ajouta que le critère de rattachement à l’Italie, où M. n’avait passé que quelques jours en décembre 2019, était trop ténu pour appliquer le droit italien. 10.     Le 8 juillet 2021, la cour d’appel de Paris confirma le jugement. D’une part, elle jugea établi qu’en octobre 2021, O. s’était déplacée en France, accompagnée de l’enfant, pour des raisons professionnelles et en raison des tensions familiales, mais qu’elle ne l’avait pas illicitement enlevé du lieu de sa résidence habituelle (Luxembourg). D’autre part, la cour d’appel considéra que l’ordonnance du JAF luxembourgeois, ayant fixé la résidence de M. en France, avait été valablement notifiée au requérant à son adresse au Luxembourg, l’intéressé n’ayant pas informé le greffe du tribunal luxembourgeois de son changement d’adresse. 11.     Par un arrêt de rejet non spécialement motivé du 16 février 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. 12.     Invoquant l’article 8 de la Convention,   le requérant se plaint de ce que les autorités françaises n’ont pas pris de mesures pour le retour en Italie de son enfant – victime d’un déplacement illicite. Sous l’angle de l’article   6   §   1 de la Convention, il soutient que le rejet de sa demande tendant à constater le caractère illicite des déplacements de M. vers la France n’a pas été suffisamment motivé. APPRÉCIATION DE LA COUR 13.     Maîtresse de la qualification juridique, la Cour estime qu’il est plus approprié d’examiner les griefs sous l’angle du seul article 8 de la Convention (voir, par exemple, Byčenko c. Lituanie , n o 10477/21, §§ 78-79, 14   février 2023). 14.     Pour les principes généraux en matière d’enlèvement international d’enfants au regard des exigences de l’article 8 de la Convention, la Cour renvoie à l’arrêt X. c. Lettonie ([GC], n o 27853/09, §§ 92-108, CEDH 2013). 15.     Elle constate, à titre liminaire, que le requérant ne soulève pas de griefs contre le Luxembourg et ne se plaint pas de la procédure menée dans cet État, alors que c’était l’issue de cette procédure qui a déterminé la résidence de l’enfant en France et les modalités du droit de visite accordé au requérant. Partant, le grief dirigé contre les décisions des juridictions françaises doit être nécessairement analysé à la lumière de la procédure devant le JAF luxembourgeois ( mutatis mutandis , Byčenko , précité, § 86). 16.     Il est constant que le lien entre le requérant et son fils relève d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. La Cour considère que les décisions judiciaires rejetant la demande du requérant tendant à ordonner le retour de M. en Italie s’analysent en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale ( voir, par exemple, Michnea c.   Roumanie , n o   10395/19, § 40, 7 juillet 2020, et Z. c. Croatie , n o   21347/21, §§   80 ‑ 81, 1 er   septembre 2022). 17.     Elle considère en outre que les décisions prises par les juridictions françaises étaient fondées sur la Convention de la Haye, qui est incorporée au droit français, et visaient à protéger les droits et libertés de l’enfant et de sa mère. L’argument du requérant, selon lequel le droit italien aurait dû être appliqué, devrait plutôt être analysé sous l’angle de la proportionnalité de l’ingérence. 18.     Partant, la mesure a été prévue par la loi et a poursuivi un intérêt légitime, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Reste à examiner si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 19.     À cet égard, la Cour constate d’emblée que le requérant ne critique pas la durée de la procédure devant les juridictions françaises. Elle rappelle que Convention de la Haye   définit comme illicite le déplacement ou le non ‑ retour d’un enfant lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa   résidence habituelle   immédiatement avant son déplacement ou non-retour (article 3). Le « droit de garde   », au sens de ladite Convention, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (article 5). 20.     En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence habituelle de M. était, depuis sa naissance, au Luxembourg, et que le requérant et O. étaient titulaires du droit de garde de l’enfant. Par la suite, le lieu de résidence de l’enfant a été modifié à trois reprises   : - du Luxembourg en France, par sa mère, en octobre 2019 (ce qui a été considéré par la cour d’appel de Paris comme un déplacement temporaire), - de la France en Italie, par son père, début décembre 2019 (avec l’intention de changer le lieu de résidence de l’enfant), - de l’Italie en France, par la mère, fin décembre 2019 (sur le fondement de l’ordonnance du juge luxembourgeois fixant le lieu de résidence de M. à Paris). 21.     La Cour relève que, quoi qu’il en soit s’agissant du premier déplacement, au moment où le requérant a saisi les juridictions françaises (dont il conteste les décisions dans le cadre de la présente requête), en janvier 2021, le lieu de résidence de l’enfant se trouvait, depuis près d’un an, en France, en vertu du jugement de divorce devenu définitif. Statuant sur la demande du requérant, les juridictions françaises étaient liées aussi bien par l’ordonnance du JAF luxembourgeois que par le jugement de divorce, aucune de ces décisions judiciaires n’ayant été contestée par le requérant dans les délais et par les voies légalement prévues (voir, mutatis mutandis , Byčenko , précité, § 125, et Bercuci c. Roumanie (déc.) [comité], n o   46263/20, §   26, 9   mai 2023). Dans ces conditions, ayant conclu à l’absence d’un «   déplacement illicite   » et d’un lien de rattachement à l’Italie, les juridictions françaises ne pouvaient que refuser d’ordonner le «   retour   » de M. en Italie. 22.     La Cour observe également que le requérant a été présent et représenté par un avocat tout au long de la procédure en France, et qu’il a pu soumettre des éléments de preuve et présenter des arguments. S’il critique l’appréciation de ceux-ci par les juridictions françaises, une telle critique s’apparente à un grief de quatrième instance, en l’absence de tout élément d’arbitraire. En effet, aucune insuffisance de motivation contraire aux exigences de l’article   8 ne peut être décelée dans les décisions des juridictions (voir, a contrario , Z.   c.   Croatie , précité, §§ 88-91). De même, aucun élément d’arbitraire ne peut être décelé quant à l’interprétation des notions de «   résidence habituelle   », «   droit de garde   » et «   déplacement illicite   », ni quant à la constatation de l’absence de lien de rattachement au droit italien (voir, mutatis mutandis , Andersena c. Lettonie , n o   79441/17, § 122, 19 septembre 2019, et Kupás c.   Hongrie , n o   24720/17, § 61, 28 octobre 2021, et, a contrario , Vladimir Ushakov c. Russie , n o   15122/17, §§   91-94, 18 juin 2019, et M.V. c.   Pologne , n o   16202/14, §§ 68-69, 1 er avril 2021). 23.     Dans ces conditions, rien ne laisse penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à rejeter les demandes du requérant n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis à l’intéressé de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts ( Verhoeven c. France , n o 19664/20, §   52, 28   mars 2024). 24.     Enfin, il ne fait aucun doute qu’il est dans l’«   intérêt supérieur   » de tout enfant de grandir dans un environnement lui permettant d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents. Or, il ressort des documents du dossier constitué devant la Cour que le requérant n’a pas exercé le droit de visite tel qu’accordé par le juge luxembourgeois. Par ailleurs, il est loisible au requérant de saisir les juridictions internes compétentes afin de solliciter le droit de garde de M. ou de modifier les modalités de visite. 25.     Il ressort de tout ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.     Martina Keller   María Elósegui   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC003052022
Données disponibles
- Texte intégral