CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC004868919
- Date
- 17 octobre 2024
- Publication
- 17 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC646A315 { width:14.54pt; display:inline-block } .s7965DF0B { width:118.09pt; display:inline-block } .s2055D3B3 { width:16.54pt; display:inline-block } .sB36FC480 { width:147.09pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 48689/19 Mihail LUNCAŞU contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 octobre 2024 en un comité composé de   :   Davor Derenčinović , président ,   Diana Sârcu,   Gediminas Sagatys , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2019, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Mihail Luncaşu, est né en 1951. Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (invoquant en substance qu’il n’avait pas été assisté par les autorités afin de procéder à l’exécution effective d’une décision de justice favorable du 19   mars 2013, à l’issue d’un litige concernant le partage de la propriété commune, dans le cadre duquel il s’était vu attribuée la moitié de la maison et du terrain adjacent de la propriété) a été communiqué au gouvernement moldave («   le Gouvernement   »). Des griefs reposant sur les mêmes faits, non soulevés par le requérant, ont été communiqués par la Cour ex officio sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Dans ses observations du 14 septembre 2023, le Gouvernement a fait savoir que le requérant était décédé le 10 octobre 2021. Il a également invoqué le caractère abusif de la requête et la mauvaise foi du requérant, qui avait introduit la présente requête en septembre 2019, tandis que le bien litigieux, dont il se plaint devant la Cour, avait été vendu par celui-ci à une tierce personne bien avant, le 6 mars 2018. À la suite de plusieurs lettres adressées par la Cour au requérant, restées sans réponse, la Cour envoya, le 4 février 2024, un courrier avec accusé de réception, attirant l’attention des éventuels héritiers ou proches parents du défunt sur la possibilité de reprendre l’instance et d’exprimer le souhait de poursuivre au nom du requérant la procédure engagée devant elle. Elle a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que la partie requérante n’entend plus maintenir celle ‑ ci. La lettre a été retournée comme non-réclamée le 22 avril 2024. EN DROIT La Cour note que, à ce jour, aucun héritier éventuel du requérant ne l’a informé de son intention de poursuivre la requête. À la lumière de ce qui précède, elle conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 §   1   a) de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si la requête est par ailleurs abusive, comme le prétend le Gouvernement. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2024.   Viktoriya Maradudina   Davor Derenčinović   Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1017DEC004868919