CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1022DEC002143320
- Date
- 22 octobre 2024
- Publication
- 22 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Petru David Antonescu («   les requérants   ») nés en 1970 et 2012 et résidants à Ploieşti, représentés par M e   C.V. Szatmari-Filip, avocat à Cluj Napoca, ont saisi la Cour le 29 avril 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, représentante de la Roumanie à la Cour européenne des droits de l’homme, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la surveillance médicale de la grossesse de la requérante et la prise en charge lors de l’accouchement de son fils, le requérant, sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 2.     Le 4 avril 2012, la requérante fut hospitalisée dans un hôpital à Ploieşti alors qu’elle était en sa 34 ème semaine de grossesse. Pendant la nuit du 6 au 7   avril 2012, elle accusa des douleurs et une hémorragie. Le 7 avril 2012, elle fut soumise à une intervention chirurgicale et le requérant fut né par césarienne, à 1 heure 50. Il fut ensuite diagnostiqué avec plusieurs pathologies et présente un handicap grave. 3.     Toujours le 7 avril 2012, vers 14 heures, parce que son état ne s’améliorait pas, la requérante fut transférée dans un autre hôpital où elle subit une hystérectomie. La procédure disciplinaire 4.     S’estimant victimes d’une négligence médicale, les requérants formèrent une plainte disciplinaire   et réclamèrent une réparation pécuniaire. 5.     Par une décision 5 juin 2013, le Collège des médecins de Prahova rejeta leur plainte, au motif que les médecins mis en cause n’avait pas commis de faute disciplinaire. Selon cette décision, la requérante avait été affectée par une complication grave, le décollement du placenta, et les médecins avaient agi correctement. En outre, il fut remarqué que le Collège des médecins n’avait pas la compétence pour octroyer des dommages et intérêts. 6 .     Le 30 octobre 2015, la commission supérieure de discipline du Collège des médecins de Roumanie rejeta la contestation des requérants. Se fondant sur l’opinion d’un expert, cette commission opina que le décollement du placenta représentait une urgence obstétricale et conclut que les médecins en cause n’avaient pas commis de faute disciplinaire. La procédure pénale 7.     Le 5 décembre 2012, la requérante forma, en son nom propre et en qualité de représentante du requérant, une plainte pénale pour blessures corporelles et faux. Elle alléguait que le personnel médical de l’hôpital avait agi tardivement et avait méconnu les règles professionnelles. Elle ajoutait que les médecins avaient consigné des données inexactes dans sa fiche médicale pour tenter de couvrir leurs faits. 8.     Il ne ressort pas du dossier si les requérants se sont constitués parties civiles au cours de cette procédure. 9.     Le 16 décembre 2013, la police demanda au service départemental de médecine légale de Prahova («   le SDML   ») d’effectuer une constatation médico-légale. 10 .     Le 6 janvier 2014, C.P.G, médecin légiste du SDML, rendit un rapport selon lequel le décollement du placenta ne pouvait pas être anticipé et avait mis en danger la vie des requérants. Le rapport précisait aussi que   : si cette complication était survenue en dehors du milieu hospitalier, les chances de survie des intéressés auraient été considérablement amoindries   ; les interventions chirurgicales réalisées en urgence avaient été nécessaires et leur but prioritaire avait été de sauver la vie des intéressés   ; le diagnostic avait été posé correctement, l’attitude thérapeutique avait été prompte et les protocoles médicaux avaient été respectés   ; l’état de santé de l’enfant était «   la conséquence exclusive   » du décollement du placenta et il n’était pas imputable au personnel médical. 11.     Le 12 avril 2014, furent déclenchées les poursuites pénales pour blessures corporelles et faux. Le Gouvernement explique que les poursuites furent déclenchées pour vérifier, dans un premier temps, l’existence des faits ( începerea urmăririi penale in rem ). 12 .     Le 23 mai 2014, la commission d’avis et de contrôle de l’Institut national de médecine légale («   la commission d’avis et de contrôle   ») rendit un avis négatif, au motif que le rapport du 6 janvier 2014 n’avait pas respecté «   la méthodologie de réalisation des expertises médico ‑ légales   », et recommanda la réalisation d’une nouvelle expertise par le SDML. Le Gouvernement explique que le rapport n’avait pas respecté «   quelques règles de procédure   ». 13 .     Le 10 juin 2014, C.P.G. rendit un nouveau rapport dont les conclusions étaient similaires à celles de son précédent rapport. Le 8   septembre 2014, la commission d’avis et de contrôle donna un avis favorable à ce rapport. Par une ordonnance du procureur du 16 juin 2017, ce rapport fut annulé parce que les requérants n’avaient pas été informés de leur droit de désigner un expert. Le procureur décida de la réalisation d’une nouvelle expertise par un expert du SDML autre que C.P.G. 14.     Il ressort du dossier que les requérants ont renoncé au cours de la procédure à désigner un expert. Ils demandèrent néanmoins que l’expertise soit réalisée par l’Institut national de médecine légale   ; ils arguaient que les expertises réalisées par le SDML n’étaient pas motivées. Par une ordonnance du procureur du 22 novembre 2017, cette demande fut rejetée au motif que, selon les normes applicables, la compétence revenait au SDML. 15 .     Le 27 novembre 2017, B.N., médecin légiste du SDML, rendit son rapport qui comportait des conclusions similaires à celles des rapports précédents. Le rapport confirmait que   : il n’y avait pas eu de faute médicale parce que la requérante avait développé une complication   ; elle avait été prise en charge correctement   ; l’état de santé du requérant était la conséquence du décollement du placenta   ; les interventions chirurgicales subies par la requérante avaient été nécessaires et avaient eu comme but de sauver la vie des intéressés   ; dans de tels cas, l’intervention ne pouvait pas garantir la qualité de la vie ultérieure. 16.     Les requérants réitérèrent leur demande que l’expertise soit réalisée par l’Institut national de médecine légale. Par une ordonnance du 21 mai 2018, le procureur rejeta cette demande au motif qu’une nouvelle expertise n’était pas justifiée car il n’y avait pas de contradictions entre les rapports rendus. Il estima que l’audition de l’expert B.N était nécessaire. 17.     Le 23 mai 2018, B.N. fut entendu. Il déclara que les circonstances et les causes du décollement du placenta étaient la conséquence de l’état de santé de la requérante et des facteurs de risque qu’elle présentait déjà et que cette complication ne pouvait pas être anticipée par des investigations médicales. 18.     Le 19 octobre 2018, B.N. rendit un rapport supplémentaire qui comportait une motivation détaillée et qui confirmait l’absence de faute médicale. 19.     Le 14 mars 2019, la commission d’avis et de contrôle donna un avis favorable aux deux rapports réalisés par B.N. 20 .     Par une ordonnance du 1 er avril 2019, le parquet près le tribunal de première instance de Ploieşti décida du classement sans suites de l’affaire. Se fondant sur les conclusions similaires des trois rapports médico-légaux ainsi que sur la déclaration de B.N. et les conclusions de la procédure disciplinaire, le parquet opina que les preuves examinées ne confirmaient pas les suspicions de la requérante et n’établissaient pas une faute médicale ou une autre négligence. Selon cette ordonnance, la situation médicale de la requérante, antérieure à la grossesse, avait conduit au décollement prématuré du placenta et, par conséquence, à son préjudice ( vătămarea acesteia ) et à celui du fœtus, mais le traitement médical appliqué avait été correct. S’agissant des faits de faux, le parquet pris en compte les documents médicaux et les déclarations des témoins et conclut que la fiche d’observation de la requérante avait été remplie par le personnel médical sur la base de leurs propres constats et des données fournies par l’équipement médical et que les médecins l’avaient signée et avaient apposé leur tampon conformément aux protocoles médicaux. 21.     Les requérants saisirent le tribunal de première instance de Ploieşti («   le tribunal   ») pour contester l’ordonnance de classement. 22 .     Le 30   octobre 2019, le juge de la chambre préliminaire du tribunal rejeta leur contestation, au motif que les autorités des poursuites avaient examiné les preuves nécessaires et avaient obtenu la réalisation de plusieurs expertises. Quant aux témoins proposés par les requérants, le juge considéra que leur audition n’était pas susceptible de modifier l’issue de l’affaire puisque la décision de classement était fondée sur les expertises. 23.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut allégué d’effectivité de l’enquête menée ainsi que de la durée de celle-ci. APPRÉCIATION DE LA COUR 24.     En application du principe jura novit curia ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera la requête sous l’angle du seul article 8 de la Convention. Elle rappelle que les principes applicables ont été résumés dans les arrêts Vilela et autres c. Portugal (n o 63687/14, §§ 73-79, 23 février 2021) et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], n o   56080/13, §§ 214-221, 19   décembre 2017). 25 .     La Cour recherchera si les autorités nationales ont respecté leur obligation procédurale de mener une enquête afin d’identifier et éventuellement punir les personnes responsables ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 214).   Dans le contexte des affaires de simple négligence médicale, le recours à l’action civile est à privilégier ( Scripnic c.   République de Moldova , n o   63789/13, § 31, 13 avril 2021, et les affaires qui y sont citées). Les requérants n’indiquent pas pour quoi ils n’ont pas exercé cette action. La Cour n’examinera cependant pas l’exception de non ‑ épuisement soulevée par le Gouvernement, qui reproche aux requérants de ne pas avoir engagé l’action en responsabilité civile délictuelle, la requête étant irrecevable en tout état de cause pour les raisons suivantes. 26.     La Cour examinera l’effectivité des seules procédures poursuivies, les procédures pénale et disciplinaire.   Tant la procédure disciplinaire que la procédure pénale ont conclu que la requérante avait développé une complication grave, le décollement du placenta, et que les médecins avaient agi correctement en l’absence de toute faute professionnelle (paragraphes 6, 20 et 22 ci-dessus). Les expertises médico-légales réalisées ont notamment produit des conclusions similaires et constantes (paragraphes 10, 13 et 15 ci ‑ dessus). Ces opinions médicales sont complètes au regard des circonstances spécifiques de l’espèce et les requérants n’ont pas avancé devant la Cour des arguments solides pour mettre en doute leurs conclusions (voir, a contario , Mehmet Ulusoy et autres c. Turquie , n o   54969/09, §§   102 ‑ 111, 25 juin 2019, et Eugenia Lazăr c.   Roumanie , n o   32146/05, §§   83 ‑ 84, 16 février 2010). Il s’ensuit que les autorités de l’enquête ont pris des mesures raisonnables et ont écarté la thèse de la négligence médicale. De plus, les autorités ont examiné et écarté l’hypothèse de la falsification des documents médicaux (paragraphe 20 ci-dessus). 27.     La durée de l’enquête pénale a été d’environ sept ans et les requérants estiment cette durée excessive. Tout en tenant compte de cette durée de l’enquête, plusieurs éléments appellent toutefois un examen. L’enquête a été menée dans les délais de prescription décidés par le droit interne et la décision de classement était motivée par des raisons de fond. Si sa prolongation s’explique en certaine partie par les décisions de refaire les expertises médico-légales, ces décisions avaient été motivées par la nécessité de répondre aux arguments des intéressés et de leur donner l’occasion de participer à la réalisation des expertises (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). En outre, il n’apparaît pas que le passage du temps ait eu un impact défavorable sur la manière dont les actes d’enquête ont été réalisés, par exemple en entraînant la disparition des preuves ou en rendant difficile l’obtention de déclarations complètes (voir, a contrario , Fernandes de Oliveira c.   Portugal [GC], n o   78103/14, § 139, 31   janvier 2019 où les témoins avaient été entendus entre huit et neuf ans après les faits). La durée de l’enquête n’a donc pas eu, à elle seule, des répercussions sur son effectivité (voir, mutatis mutandis , Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie [GC], n o   41720/13, § 171, 25 juin 2019). 28 .     Dès lors, l’enquête menée par les autorités nationales apparaît effective. Elle a permis de clarifier les circonstances dans lesquelles la requérante a accouché et d’écarter la thèse d’une négligence médicale grave, notamment en ce qui concerne l’état de santé du requérant. L’absence d’une issue favorable aux intéressés ne peut pas en elle-même conduire à la conclusion que l’État défendeur a failli à l’obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 221). 29.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2024.     Simeon Petrovski   Tim Eicke   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1022DEC002143320
Données disponibles
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