CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1024DEC004186623
- Date
- 24 octobre 2024
- Publication
- 24 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Cecchella, avocat à Pise, a saisi la Cour le 16   novembre 2023 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M.   L. D’Ascia, avocat d’État, les griefs relatifs aux articles   8 et 14 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête porte sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, père d’un enfant né en 2015. 2.     En mars 2019, le tribunal de Reggio Emilia, statuant sur une requête en séparation de corps entre le requérant et sa femme, prononça, à la demande de ceux-ci, la garde alternée de leur enfant, avec fixation de la résidence principale chez la mère. Le tribunal ordonna, ce faisant, le droit de l’enfant à côtoyer chaque parent de manière presque égalitaire. 3 .     Par la suite, la mère de l’enfant demanda la modification des modalités de garde en raison, d’une part, de la scolarisation de l’enfant dans une école sise à 30   km de distance du domicile du requérant et, d’autre part, de la reprise d’activité de celui-ci en tant que professeur d’école. Par une décision du 18   mars 2021, le tribunal restreignit le droit de visite et d’hébergement du requérant, eu égard à la distance entre les lieux de résidence des parents et à la nécessité de garantir une stabilité à l’enfant, du fait de son jeune âge, en lui permettant de vivre dans la maison familiale avec sa mère. 4.     Le tribunal rejeta, en particulier, la demande du requérant tendant à ce qu’il pût inscrire l’enfant dans l’école de son lieu de résidence, ainsi que l’argument selon lequel il était en mesure de s’occuper de son fils alors que le changement sollicité aurait conduit celui-ci à passer tous les après-midis avec sa grand-mère. Le tribunal conclut que la garde alternée réclamée par l’intéressé n’était pas dans l’intérêt de l’enfant dans le cas d’espèce, car elle était, selon lui, déstabilisante et excessivement contraignante pour ce dernier, compte tenu en particulier de la distance entre les domiciles respectifs des parents. Le tribunal estima en outre que la garde alternée ne pouvait être interprétée dans le sens d’une répartition égale entre les parents du temps à passer avec l’enfant, un tel partage n’étant pas propice à un développement psycho-physique harmonieux d’un enfant, qui a besoin d’une grande stabilité dans la vie quotidienne et dans les relations qui s’établissent progressivement à l’extérieur de la famille. 5.     Le tribunal jugea par conséquent que la demande de garde alternée n’était pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant du fait de la distance entre l’école de celui-ci et la résidence du père, et de l’heure à laquelle l’intéressé commençait à travailler. 6 .     Par conséquent, le tribunal ordonna que l’enfant fût inscrit à l’école publique sise dans le lieu de résidence de la mère, et accorda au requérant un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes   : un week-end sur deux (à savoir, du vendredi à partir de la sortie de l’école jusqu’au lundi matin) ainsi qu’un «   après-midi   » par semaine, à partir de la sortie de l’école jusqu’au lendemain matin, ou, lorsque le week-end était à la charge de la mère, deux jours par semaine, à partir de la sortie de l’école jusqu’au lendemain matin, ainsi, enfin, que la moitié des vacances scolaires. 7.     Le requérant attaqua ladite décision devant la cour d’appel. Soulignant que le respect d’un temps égal de l’enfant avec chaque parent «   ne répond[ait] pas à l’esprit de la garde conjointe   », la cour d’appel considéra que le droit du requérant à la coparentalité était respecté en l’espèce, et que le choix de restreindre son droit de visite et d’hébergement était dans l’intérêt de l’enfant, qui prescrivait qu’il ne fût pas déplacé d’une maison à l’autre compte tenu de la distance entre le domicile des parents. Partant, elle rejeta le recours du requérant. 8.     La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par le requérant, confirma l’analyse de la cour d’appel et rappela, à cet égard, sa propre jurisprudence selon laquelle la décision d’exclure une garde alternée et de placer l’enfant chez la mère répondait au «   critère suivi en l’absence de raisons particulières, qui voit les enfants en âge scolaire placés, de préférence, chez la mère, même lorsque le père fait preuve d’excellentes aptitudes parentales   ». 9.     Invoquant les articles   8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions internes aient privilégié la mère dans l’attribution de la garde de son enfant, en violant ainsi son droit au respect de la vie familiale, et estime en outre d’avoir été discriminé. APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     Les principes généraux applicables dans les affaires relatives aux conflits entre parents au sujet du droit de visite et de garde d’enfants et au maintien de liens suffisants entre un parent et ses enfants confiés à la garde de l’autre parent à titre principal, ont été exposés dans les arrêts K.B. et autres c.   Croati e (n o   36216/13, §§   142-144, 14   mars 2017), Petrov et X c.   Russie (n o   23608/16, §§   98-101, 23   octobre 2018) et R.B. et M. c.   Italie (n o   41382/19, §§   65-67, 22   avril 2021). 11.     Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’espèce ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   128, CEDH   2000   VIII, et Pedovič c.   République tchèque , n o   27145/03, §   109, 18   juillet 2006), tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, parmi d’autres,   Fiala c.   République tchèque , n o   26141/03, §   96, 18   juillet 2006, et Neulinger et   Shuruk c.   Suiss e   [GC], n o   41615/07, §§   134-136, CEDH   2010). 12.     Comme la Cour l’a souligné à de nombreuses reprises, en matière d’obligations positives comme en matière d’obligations négatives, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, les États parties jouissent d’une certaine marge d’appréciation, laquelle est de façon générale ample lorsque les autorités publiques doivent ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention. Or, tel était le cas en l’espèce dès lors notamment qu’étaient en jeu non seulement le droit au respect de la vie familiale du requérant, mais aussi le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 13.     Dans ce contexte, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite   ; toutefois, il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, parmi beaucoup d’autres,   Elsholz c.   Allemagne   [GC], n o   25735/94, §   49, CEDH   2000   VIII, et   Sommerfeld c.   Allemagne   [GC], n o   31871/96, §§   62 ‑ 63, CEDH   2003   VIII). En particulier, dès lors que la protection du droit du requérant au respect de sa vie familiale était également en jeu, les juridictions internes étaient tenues de mettre en balance les intérêts concurrents et, notamment, de montrer par leur raisonnement que les préoccupations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant revêtaient une telle importance par rapport à l’intérêt du requérant au maintien de la garde alternée, qu’il était justifié de réduire son droit de visite et d’hébergement. 14.     La Cour constate que l’atteinte alléguée à l’article 8 est la conséquence de la décision du tribunal de Reggio Emilia de revenir sur le mode de garde dont le requérant pouvait se prévaloir à l’égard de son fils, à savoir la garde alternée. 15.     La Cour note que dans la présente affaire, le droit de visite et d’hébergement du requérant a été fixé par le tribunal de Reggio Emilia en 2019, avant d’être modifié en 2021 (voir paragraphes 3-6 ci-dessus). 16.     La garde alternée, qui était en place depuis la séparation, a en effet été abandonnée en raison de la scolarisation de l’enfant à l’école dans le lieu de résidence de la mère, de la distance entre le domicile des deux parents et du fait que le requérant avait repris le travail en tant que professeur d’école, ce qui changeait son emploi du temps. Par conséquent, le requérant s’est vu imposer une réduction du temps à passer avec son enfant, les juridictions ayant estimé que la garde alternée demandée par lui n’était pas dans l’intérêt de l’enfant car elle était déstabilisante et excessivement contraignante pour celui-ci, compte tenu en particulier de la distance entre les domiciles respectifs de ses parents. Il ressort clairement de la motivation des différentes décisions judiciaires rendues en l’espèce que les juridictions ont procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de l’enfant et de son intérêt supérieur. 17.     La Cour remarque, en outre, que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en l’absence de raisons particulières, les enfants en âge scolaire sont placés de préférence chez la mère, même lorsque le père fait preuve d’excellentes aptitudes parentales. Même à supposer qu’une telle approche soit, in   abstracto , compatible avec la Convention, la Cour constate que dans le cas d’espèce, la limitation du droit de visite et d’hébergement du requérant a été décidée, en 2021, après une analyse in   concreto de la situation familiale en cause, analyse dans laquelle il a été tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, alors âgé de six ans, ce conformément à l’article   337   ter du code civil. Plus particulièrement, les juridictions nationales ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de trouver la meilleure solution pour l’enfant tout en respectant le droit à la coparentalité du requérant. 18.     À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et à une analyse de la jurisprudence applicable en la cause, la Cour considère que les raisons avancées par les juridictions nationales étaient pertinentes et qu’elles avaient une base probante suffisante pour justifier la décision de modification du mode de garde de l’enfant contestée par le requérant. Eu égard à la marge d’appréciation dont les autorités internes disposent en la matière, elle ne décèle aucun motif permettant de considérer que ces dernières n’auraient pas fait preuve de la diligence qui s’imposait et qu’elles seraient restées en deçà de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles, notamment en ne prenant pas les mesures appropriées pour concilier, dans la mesure du possible, les intérêts opposés des parties, tout en gardant à l’esprit la nécessité de se soucier de l’intérêt supérieur de l’enfant ( Jurišić c.   Croatie (n o   2), n o   8000/21, §   48, 7   juillet 2022, Răileanu c.   Romania (déc.), n o   67304/12, §§   52-54, 2   juin 2015, et, a   contrario , Terna c.   Italie , n o   21052/18, §   73, 14   janvier 2021, et les références citées). 19.     Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21   novembre 2024.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1024DEC004186623
Données disponibles
- Texte intégral