CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1119DEC005119419
- Date
- 19 novembre 2024
- Publication
- 19 novembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   E.   Şenses, avocat exerçant à Batman. 3.     Le Gouvernement a été représenté par son agent de l’époque, M.   Hacı   Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye. 4.     À l’époque des faits, la requérante était enseignante dans un lycée de Batman, une ville du sud-est de la Türkiye, et membre de la section locale du Syndicat des salariés de l’éducation et de la science ( Eğitim-Sen ve Bilim Emekçiler Sendikası ou «   Eğitim-Sen   »). 5 .     Le 22 décembre 2015, le comité exécutif de la KESK, confédération à laquelle l’Eğitim-Sen est rattaché, appela ses membres, par sa décision n o   92, à participer à une journée de mobilisation nationale pour protester contre le couvre-feu qui avait été instauré dans certaines villes du sud-est de la Türkiye. Le texte de cet appel peut être traduit comme suit   : «   Les mesures de «   couvre-feu   » continu mises en œuvre depuis un certain temps dans certains départements, districts et quartiers de la région de l’Anatolie du Sud-Est ont atteint une ampleur telle qu’elles menacent non seulement le droit d’accomplir des missions de service public ou d’accéder à un tel service, mais aussi le droit à la vie, à la fois pour les agents qui en ont la charge, pour leurs familles et pour les usagers. En raison de la mise en congé de milliers d’enseignants, le droit à l’éducation de dizaines de milliers d’étudiants est suspendu dans les zones en question, et les personnels de santé se voient imposer des astreintes de garde qui les empêchent de quitter les hôpitaux. Tous les services publics, notamment l’éducation, la santé et les services des administrations locales, sont restructurés en fonction des opérations menées dans la région. En outre, des monuments historiques sont détruits, des écoles, des hôpitaux, des résidences étudiantes sont évacués, et des villes sont transformées en postes de police et en quartiers généraux militaires. Dans un contexte qui est celui d’un conflit permanent, les foyers des fonctionnaires et des citoyens, voire leurs personnes, deviennent des cibles   ; on les laisse sans électricité, sans eau, précipités dans une existence où la menace de la maladie et la famine est constante. Étant donné ces évolutions, qui portent atteinte au droit d’accomplir des missions de service public ou d’accéder à un tel service ainsi qu’au droit à la vie, Considérant l’article 2 de la Constitution, qui énonce que l’État est un État social où règne l’état de droit   ; son article 51, qui prévoit que salariés et employeurs ont le droit de fonder sans autorisation préalable des syndicats et des unions syndicales destinés à défendre et à développer leurs droits économiques et sociaux et les intérêts qui sont les leurs dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d’être membres de tels syndicats et de mener des activités dans ce cadre   ; son article 90, qui prévoit que lorsqu’en matière de droits et libertés fondamentaux un conflit entre les accords internationaux dûment ratifiés et les lois nationales résulte de l’existence de dispositions différentes sur le même sujet, ce sont les clauses des accords internationaux qui prévalent, Conformément à l’article 90 de la Constitution et sur la base des Conventions n os   87, 98 et 151 de l’Organisation internationale du travail, de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 28 («   Droit de négociation et d’actions collectives   ») de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conformément, en outre, aux paragraphes préliminaires de la charte de notre Confédération, aux lettres b), c), g), et i) de son article 4 («   Buts de la Confédération   »), aux lettres b) et g) de son article 5 («   Principes de la Confédération   ») et aux lettres   b), f) et k) de son article 6 («   Devoirs et pouvoirs de la Confédération   »), En accord avec la DİSK [Confédération des syndicats révolutionnaires] et la TMMOB [Union des chambres des ingénieurs et architectes de Türkiye], Il a été décidé   : 1)     que des bannières communes, des annonces et des autocollants portant le slogan «   Non à la guerre, nous défendrons la paix   » seront préparés et que des messages en ce sens seront publiés sur notre page Internet   ; 2)     que, le 29 décembre 2015, les membres syndiqués de notre Confédération, usant du pouvoir qui est le leur en tant que prestataires de services publics, quitteront leur poste de travail et feront des déclarations à la presse dans les principaux lieux de toutes les provinces.   » 6 .     Le 25 décembre 2015, le comité exécutif de l’Eğitim-Sen décida de se joindre à l’appel et fit à cet égard la déclaration suivante   : «   Conformément à la résolution n o 92 que notre Confédération, la KESK, a prise conjointement avec d’autres syndicats ou unions professionnelles, il a été décidé d’user du pouvoir qui est le nôtre en tant que prestataires de services publics en mettant à exécution dans notre branche le 29 décembre 2015, sous le slogan «   Non à la guerre, nous défendrons la paix   », le projet de ne fournir aucun service pendant une journée.   » 7 .     Le 29 décembre 2015, la requérante, professeur de langue et littérature turques au Lycée professionnel et technique anatolien «   Zübeyde Hanım   » de Batman, participa à la mobilisation à laquelle avait appelé le syndicat susmentionné et observa une cessation du travail d’une journée. 8 .     Le 17 février 2016, l’inspecteur du ministère de l’Éducation nationale chargé de l’affaire par une commission rogatoire recueillit, dans le bureau de l’inspecteur du Lycée professionnel et technique anatolien, la déposition de la requérante en tant que mise en cause ( itham edilen ). Les questions de l’agent du ministère et les réponses de l’intéressée peuvent se traduire comme suit   : «   Question   1   : Il a été constaté que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste le 29   décembre 2015 sans présenter d’excuses à cet égard. Quelle est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas rendue au travail   ? Réponse   1   : Je ne me suis pas rendue au travail en raison de la décision du syndicat auquel j’appartiens. Question   2   : Avez-vous réellement participé à la cessation du travail d’une journée et à la conférence de presse organisées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) à Batman le 29 décembre 2015   ? Réponse   2   : J’ai participé à la cessation du travail, mais je n’ai pas participé à la conférence de presse.   » 9 .     Par une décision du 26 avril 2017, la direction du lycée informa la requérante qu’une sanction disciplinaire d’une retenue d’un trentième de son traitement mensuel lui était infligée. 10.     À une date non précisée, la requérante contesta la sanction. 11.     Le 22 juin 2017, le conseil de discipline de l’Éducation nationale du département de Batman rejeta le recours de la requérante. 12.     Le 30 octobre 2017, la requérante introduisit une action en annulation devant le tribunal administratif de Batman. Renvoyant à l’article 11 de la Convention et l’article 51 de la Constitution sur les libertés syndicales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour et à celle de la Cour constitutionnelle, et produisant des jugements par lesquels les tribunaux administratifs d’autres départements avaient estimé que la participation à la journée d’action du 29   avril 2015 –   qui avait consisté elle aussi en une cessation du travail   – relevait de l’exercice par les intéressés de leurs droits syndicaux, elle demandait l’annulation de la sanction disciplinaire qui avait été prononcée contre elle. 13 .     Le 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Batman rejeta la demande de la requérante. Se référant à la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour constitutionnelle, le tribunal conclut que la sanction disciplinaire en question n’impliquait pas une limitation de la possibilité d’adhérer à un syndicat ou de participer à des activités syndicales ni n’emportait violation du droit à la liberté d’association ou du droit de former un syndicat tels que garantis par l’article 11 de la Convention et par l’article 51 de la Constitution. Les passages pertinents du jugement se lisent comme suit   : «   La mesure disciplinaire en question devrait être examinée à la lumière de l’ensemble des événements. À la date de l’incident était organisée, conformément à une décision du syndicat auquel la demanderesse était affiliée, une cessation du travail d’une journée dans tout le pays. Bien que le syndicat en question eût qualifié cette action de «   grève   », il s’agissait d’une opération visant à faire entendre la voix des fonctionnaires syndiqués sur des questions sociales, ce qui n’a rien à voir avec le droit pour les travailleurs, tel que prévu par l’article 54 («   Grève et lock-out   ») de la Constitution, de faire grève en cas de conflit survenant lors de l’élaboration d’une convention collective de travail. En l’espèce, il est clair que le but de l’action menée par le syndicat et des communiqués de presse publiés dans ce cadre était de protester contre les décisions de «   couvre-feu   » que les autorités avaient prises en vue d’arrêter les membres d’une organisation terroriste, d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans un contexte d’incidents terroristes, de retirer des rues les barricades qui y avaient été dressées, de combler les tranchées qui y avaient été creusées et d’assurer la sécurité des personnes et des biens des civils pendant les opérations de déminage. Une telle conclusion s’impose à la lecture des décisions de la confédération et du syndicat susmentionnés. Il n’est pas juste de prétendre que la sanction disciplinaire qui a visé la requérante fît obstacle à l’activité syndicale. En effet, il ressort clairement de la loi n o   4688 mentionnée ci-dessous que le champ des activités d’un syndicat de fonctionnaires est limité aux questions qui concernent de tels agents   ; or l’incident en cause, contrairement à ce que prétend la requérante, ne relevait pas de l’activité syndicale et n’avait rien à voir avec les fonctionnaires. Les sanctions disciplinaires sont importantes pour l’administration et le bon fonctionnement de la fonction publique de l’État, et la défense de l’ordre public est l’une des limitations légitimes des droits syndicaux prévues par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Constitution. Telle qu’elle a été décrite ci-dessus, l’action en question, loin d’avoir le moindre lien avec les fonctionnaires, visait les mesures de «   couvre-feu   » prises par les autorités. Or un tel but est en contradiction avec la loyauté, la neutralité et l’engagement envers l’État dont les agents publics doivent faire preuve.   » 14.     Le 25 décembre 2017, la requérante fit appel de cette décision. Réitérant les arguments qu’elle avait avancés devant le tribunal administratif, elle soutenait que la même journée de cessation du travail avait été considérée par des tribunaux des départements de l’ouest du pays comme relevant de l’exercice du droit à la liberté syndicale, prétendait que la décision qu’elle contestait était en contradiction avec les jugements des tribunaux administratifs régionaux d’Ankara et d’Istanbul, et plaidait qu’une telle contradiction s’analysait en une différence de traitement entre les habitants de l’est et de l’ouest du pays. 15.     Le 20 février 2018, le tribunal régional de Gaziantep rejeta le recours de la requérante. Il estima que le jugement du tribunal administratif était conforme au droit et à la procédure et qu’il n’y avait pas de raison légale de l’annuler. 16.     Le 4 mai 2018, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Invoquant les articles 6 et 11 de la Convention ainsi que les articles 36 et 51 de la Constitution, elle soutenait que la mesure disciplinaire s’analysait en une atteinte à son droit à un procès équitable, d’une part, et à son droit à la liberté d’association et à la liberté syndicale, d’autre part. Elle expliquait que le syndicat auquel elle était affiliée avait, en annonçant la cessation du travail quatre jours avant l’événement, pris une décision conforme à ses propres statuts, et qu’il n’était pas possible, compte tenu du nombre de membres du syndicat et de la proportion d’entre eux qui avaient participé à l’action en question, de parler d’une perturbation des activités d’éducation. Elle ajoutait que la moitié environ des personnes qui avaient fait l’objet d’une sanction disciplinaire n’avaient pas introduit d’action devant les tribunaux et que certaines d’entre elles avaient démissionné du syndicat, ce qui démontrait selon elle l’effet dissuasif qu’avaient eu de telles sanctions. 17.     Le 17 juillet 2019, la Cour constitutionnelle rejeta le recours. Avant de se prononcer, en se référant à ses propres arrêts, sur la recevabilité et le fond des griefs de la requérante, la Cour constitutionnelle exposa le contexte des faits. Les passages pertinents de cette présentation se lisent comme suit   : «   C’est un fait incontesté, reconnu par les autorités nationales et internationales, que le Parti des travailleurs du Kurdistan, en abrégé PKK, est une organisation terroriste. Les violences terroristes perpétrées par l’organisation susmentionnée constituent, en raison de la division qu’elle cherche à provoquer, une grave menace pour l’ordre constitutionnel, la sécurité nationale, l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens. De ce fait, le terrorisme du PKK, qui vise l’intégrité territoriale du pays, est depuis des décennies le principal problème d’importance vitale auquel la Türkiye ait à faire face (...). Depuis la fin de l’année 2012, l’intensité des attaques terroristes menées par le PKK a considérablement diminué à la faveur du processus qu’on a appelé «   processus d’ouverture démocratique   », «   processus de résolution   » ou encore «   projet d’unité nationale et de fraternité   ». Ces dernières années, cependant, la guerre civile en Syrie a eu des impacts en Türkiye en matière de sécurité, et les opérations terroristes du PKK et de Daech ont connu une recrudescence. Parmi ces opérations, on compte notamment les actions terroristes connues de l’opinion publique comme les «   événements des 6 et 7   octobre   » ou les «   événements des tranchées   » (...). Depuis le mois de juin 2015, la Türkiye est de nouveau visée par des attaques terroristes de forte intensité. Dans ce contexte, des tranchées ont été creusées et des barricades munies de bombes et d’autres explosifs ont été dressées par le PKK dans les rues de Cizre, Silopi, İdil (...), Yüksekova (...), Silvan, Sur, Bağlar (...), Dargeçit, Nusaybin, Derik (...) et Varto   ; les terroristes ont tenté, sous couvert d’«   autogestion   » ( öz yönetim ), de prendre le contrôle sur certains de ces territoires. Dans ce contexte, un grand nombre de terroristes ont voulu empêcher la population d’entrer et de sortir des zones concernées. Les forces de sécurité ont mené des opérations et affronté des terroristes pour permettre, en comblant les tranchées et en retirant les barricades, le retour à la vie normale. Environ 200 agents de sécurité ont été tués et des tonnes de bombes et autres explosifs ont été détruits au cours d’opérations et d’affrontements qui ont duré des mois (...). Les forces de sécurité et les civils ont été pris pour cible pendant la période où les attaques terroristes se sont intensifiées et se sont étendues à de nombreuses régions du pays. Des attaques armées ou des attaques à la bombe perpétrées par le PKK ont ainsi visé le poste militaire de Yüksekova le 6 septembre 2015, des agents de sécurité à Sur le 28 novembre 2015, des logements de la police dans le district de Çınar à Diyarbakır le 13 janvier 2016, le poste militaire de Sur le 24 mars 2016, un véhicule de police à Bağlar le 31 mars 2016, le poste militaire de Hani le 11 avril 2016, des agents de sécurité à Şırnak le 15 avril 2016, le bâtiment de la gendarmerie de Dicle le 1 er mai 2016 , un véhicule de police à Bağlar le 10 mai 2016, des civils à Sur et un véhicule affecté au service militaire à Istanbul le 12 mai 2016, des agents de sécurité à Kulp le 29 mai 2016, un véhicule de la police à Silopi le 30 mai 2016, un véhicule de la police à Dicle le 28   juin 2016, des équipes de la police de Sur le 10 août 2016, les locaux de la direction régionale de la circulation à Bismil le 15 août 2016, le poste de contrôle militaire de Şemdinli le 9 octobre 2016, et enfin les bâtiments du service de sécurité à Bağlar le 4   novembre 2016, à quoi se sont ajoutés des attentats-suicides. Dans ces attaques, 60   membres des forces de sécurité et 51 civils (dont trois enfants et le président du barreau de Diyarbakır) ont été tués, et 308 membres des forces de sécurité et 289 civils ont été blessés (...).   » 18 .     La Cour constitutionnelle en vint ensuite au grief relatif à la liberté d’association. Conformément à sa jurisprudence telle qu’établie dans l’arrêt Ahmet   Parmaksız ([Assemblée Générale], n o   2017/29263, 22 mai 2019), elle examina ce grief sous l’angle non pas de l’article 51 protégeant la liberté syndicale, mais de l’article 33 garantissant la liberté d’association. Elle constata ce qui suit   : «   36.     La principale question dont est saisie la Cour constitutionnelle est celle de savoir si c’est sous l’angle du droit syndical que doivent être examinées les allégations de la requérante concernant la sanction disciplinaire de retenue de traitement qui lui a été infligée à raison de la cessation de travail d’une journée qu’elle a observée dans le cadre d’une action décidée par le syndicat dont elle était membre. 37.     Dans sa décision sur la requête dont elle a été saisie par Ahmet Parmaksız, la Grande Chambre de la Cour constitutionnelle a noté que la participation des membres d’un syndicat à une action de cessation du travail résultait d’une décision prise par leur organisation dans le cadre des activités que celle-ci menait en tant que groupe de pression s’opposant à la politique du pouvoir en place. Observant que de telles activités ne relevaient pas des objectifs de sauvegarde et de développement des droits et intérêts économiques et sociaux des membres d’un syndicat dans le cadre de leurs relations de travail, la Cour a alors conclu que le grief d’ingérence dans le droit de participer à de telles actions devait être examiné sous l’angle non pas de l’article 51 de la Constitution protégeant le droit à la liberté syndicale, mais de l’article 33 garantissant la liberté d’association ( Ahmet Parmaksız , §§   47-63). 38.     En l’espèce, la Cour constitutionnelle note qu’il avait été décidé par la KESK, syndicat dont la requérante était membre, ainsi que par la Confédération des syndicats révolutionnaires (DİSK) et par l’Union des chambres des ingénieurs et architectes de Türkiye (TMMOB) que, le 29 décembre 2015, les membres des syndicats affiliés à la KESK, usant du pouvoir qui était le leur en tant que prestataires de services publics, quitteraient leur poste de travail et feraient des déclarations à la presse dans les principales villes de toutes les provinces. Il était indiqué, dans le texte de la décision, que les mesures de couvre-feu qui étaient en vigueur depuis quelque temps dans certains départements, districts et quartiers de la région de l’Anatolie du Sud-Est avaient atteint une ampleur telle qu’elles menaçaient non seulement le droit d’accomplir des missions de service public ou d’accéder à un tel service, mais aussi le droit à la vie, à la fois pour les agents qui en avaient la charge, pour leurs familles et pour les usagers. 39.     Il ressort de ce qui précède que la décision de cesser le travail était liée au contexte des opérations de tranchées déclenchées en 2015 après que notre pays eut été exposé à des attaques terroristes de forte intensité et que des mesures de couvre-feu eurent été prises. Ces opérations de tranchées étaient des opérations militaires contre les membres du PKK menées à Sur, Cizre et Nusaybin conjointement par les forces armées turques et par la Direction générale de la sécurité. Des couvre-feux avaient alors été imposés dans les zones où ces opérations étaient menées, et certaines de ces zones avaient été temporairement déclarées zones de sécurité militaire. Une fois les opérations terminées, les mesures de couvre-feu furent levées dans les zones où les membres du PKK avaient été neutralisés, les tranchées furent comblées, les barricades retirées et la sécurité restaurée. De telles opérations affectèrent naturellement la vie quotidienne des habitants de cette région et s’accompagnèrent nécessairement de nombreuses mesures administratives. 40.     Bien que les événements à l’origine de la décision syndicale affectassent particulièrement les citoyens vivant dans les régions où se déroulaient les opérations, l’enjeu de tels événements était donc la sécurité intérieure du pays tout entier. Ces événements touchaient à ce titre l’ensemble de la population, et ils étaient en conséquence suivis de près par tous. Force est de constater que ces opérations de sécurité intérieure, qui concernaient tous les citoyens, syndiqués ou non, la requérante comme les autres, ont affecté tous les aspects de la vie, de l’éducation à la santé. De telles circonstances, on le conçoit, sont favorables au déclenchement de réflexes politiques ou sociaux portant certains citoyens à critiquer les opérations qu’au prix d’efforts extraordinaires et avec d’importants coûts matériels et moraux les forces de sécurité mènent pour éliminer la menace terroriste. Il faut cependant examiner soigneusement la spécificité des événements qui se sont déroulés à cette époque, la façon dont les critiques ont été exprimées ainsi que les méthodes d’action utilisées pour les manifester. 41.     Compte tenu notamment, d’une part, du contexte d’intensification des attentats terroristes au second semestre de 2015 et, d’autre part, de la manière dont les individus, les groupes ou les partis politiques qui s’opposaient aux opérations envisageaient la situation, il apparaît que les critiques dont il s’agit en l’espèce étaient de nature politique et que les mesures qu’elles visaient n’avaient pas de répercussions spécifiques sur les membres du syndicat dont la requérante était membre, telles qu’une perturbation ou une défaillance des services d’éducation ou de santé. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le constat s’impose qu’un ton politique prédominait dans la décision prise par le syndicat en question d’organiser une action et que le discours dudit syndicat accordait bien plus d’importance à des considérations sociopolitiques liées à la politique intérieure du pays qu’à des demandes ou des critiques concernant les intérêts collectifs de ses membres. En d’autres termes, la participation de la requérante à une action prenant la forme d’une cessation du travail n’était pas liée à ses intérêts économiques ou professionnels, mais au fait qu’elle faisait partie d’un groupe de pression à visée générale. 42.     En conclusion, la Cour constitutionnelle, saisie par la requérante de griefs tirés de la sanction disciplinaire qui l’a visée à raison de ce que répondant à l’appel à cessation du travail du syndicat dont elle était membre, elle ne s’est pas présentée à son poste sans fournir d’excuse à cet égard, estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation différente de celle qu’elle a faite dans la conclusion de son arrêt Ahmet   Parmaksız précité (paragraphe 37 ci-dessus), et qu’il convient d’examiner l’ensemble des allégations de l’intéressée sous l’angle du droit à la liberté d’association garanti par l’article 33 de la Constitution.   » 19 .     La Cour constitutionnelle jugea ensuite que l’article 33 de la Constitution était applicable, que le grief de la requérante était recevable, que la sanction disciplinaire constituait une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’association et que l’ingérence avait une base légale et poursuivait un but légitime. Rappelant enfin sa jurisprudence relative à la nécessité d’une telle mesure dans une société démocratique, elle dit que l’ingérence qu’avait représentée la sanction disciplinaire litigieuse était nécessaire, qu’elle correspondait à un besoin social et qu’elle était proportionnée à l’objectif légitime poursuivi, et elle conclut en conséquence, en s’appuyant notamment sur le jugement qu’elle avait rendu en l’affaire Ahmet   Parmaksız précitée, à la non-violation de l’article 33 de la Constitution. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent comme suit   : «   60.     La question à laquelle doit répondre la Cour constitutionnelle est celle de la conformité ou non aux exigences de l’ordre public dans une société démocratique de l’ingérence qu’a représentée, dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’association, la sanction disciplinaire de retenue de traitement qui lui a été infligée à raison de la cessation de travail d’une journée observée par l’intéressée sur la base d’une décision prise par le syndicat dont elle était membre. 61.     Dans l’arrêt rendu en l’affaire Ahmet Parmaksız par la Grande Chambre de la Cour constitutionnelle, l’objectif poursuivi par l’action de cessation du travail qui constituait le motif de l’imposition au requérant d’une sanction disciplinaire, les intérêts syndicaux des membres du syndicat qui avaient participé à cette action et la sanction disciplinaire litigieuse ont été examinés conjointement avec la nature des droits syndicaux, et il a été jugé que le droit à la liberté d’association n’avait pas été violé. Les parties pertinentes de l’arrêt sont exposées ci-après   : «   82.     Bien que les agents publics n’aient pas le droit de grève dans notre pays, les syndicats auxquels ils sont affiliés peuvent, à la suite d’une résolution et pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, recourir à ce type d’action sous la forme d’une cessation de travail, et une telle action peut conduire à des sanctions. Il convient de noter qu’il n’existe pas de dispositions légales permettant à l’ensemble des organes de l’administration et du pouvoir judiciaire confrontés à des cas de cessation du travail d’agir de manière uniforme. 83.     Il ressort néanmoins de la jurisprudence que lorsqu’une personne observe une cessation du travail dans le cadre des activités prévues à l’article 51 de la Constitution, c’est-à-dire des activités qui visent la sauvegarde et le développement des droits et intérêts économiques et sociaux des membres des syndicats dans le cadre de leurs relations de travail, et lorsqu’une telle action est absolument nécessaire pour faire pression sur les pouvoirs publics, il est admis que la personne en question recoure au congé administratif ( mazeret izni ) (arrêt Tayfun Cengiz , §§ 59 et 61). La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que constituait une ingérence dans l’exercice du droit syndical le fait d’imposer des sanctions disciplinaires à des personnes qui avaient observé une cessation du travail dans le cadre d’une action que leur syndicat avait décidé d’organiser pour attirer l’attention de la population sur des questions telles que les droits personnels et pécuniaires des intéressés, leur protection, ou encore l’évolution et l’amélioration de leurs conditions de travail, et pour mobiliser l’opinion en faveur des intérêts des agents publics (...). 84.     En l’espèce, les décisions des syndicats qui se trouvent à l’origine de l’action dont il s’agit étaient liées à la question de savoir si la Türkiye était impliquée dans une guerre qui se déroulait en dehors de ses frontières et à la politique internationale de l’État. Trois jours avant l’appel des syndicats à l’action, un parti politique, le HDP, avait critiqué la politique du parti au pouvoir et appelé la population à résister (...). Il est clair que l’intention politique des appels liés aux événements de Kobané était passée au premier plan. La Cour a conclu en conséquence que c’était en tant que groupe de pression s’opposant à la politique du pouvoir en place que les syndicats avaient pris les décisions en question, lesquelles relevaient donc d’un domaine d’activité essentiellement politique. 85.     L’article 128 de la Constitution prévoit que les missions essentielles et permanentes de service public que l’État, les entreprises publiques et les autres personnes morales publiques sont tenus d’accomplir conformément aux principes généraux de l’administration sont exercées par des fonctionnaires ou d’autres agents publics. Le service public, quant à lui, se définit comme l’activité continue et régulière offerte à la société par l’État ou d’autres entités juridiques publiques afin de répondre à des besoins communs et d’assurer le bien public sous leur contrôle et leur supervision (AYM, E. 2013/88, K. 2014/101, 4 juin 2014). Afin d’assurer la continuité des services publics, l’État peut prescrire des mesures visant à empêcher les fonctionnaires chargés de services publics d’interrompre l’exercice de leurs fonctions sans raison valable ( Mustafa   Hamarat [GC], B.   2015/19496, 17 janvier 2019, §   57). 86.     Le requérant, qui est un fonctionnaire, est soumis à ce titre, à la différence des citoyens ordinaires, à un certain nombre d’obligations et d’interdictions. Le statut d’agent public implique que celui qui en bénéficie assume certaines charges et responsabilités, qu’il jouit de certains privilèges et avantages et qu’il est soumis à des restrictions auxquelles les simples particuliers ne sont pas soumis. En entrant volontairement dans la fonction publique, les personnes concernées sont réputées accepter d’assumer les charges impliquées par ce statut et de bénéficier de certains privilèges. Ces avantages comme ces restrictions sont inhérents au statut particulier de la fonction publique ( İhsan Asutay , B. n o 2012/606, 20 février 2014, §   38   ; Mustafa   Hamarat , §   60). 87.     C’est ainsi que le requérant a l’obligation d’assurer sans interruption la mission de service public dont il a la charge, obligation qui découle naturellement du principe de la continuité des services publics. Un agent public ne peut en effet quitter son poste que dans les circonstances prévues par la loi ou en cas de force majeure. En d’autres termes, un agent public a le devoir d’être présent à son poste de travail. Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire cesse son travail en dehors des conditions dans lesquelles la loi le prévoit et l’autorise, il méconnaît cette obligation ( Mustafa   Hamarat , §   61). 88.     Pour les raisons ci-dessus exposées, il convient d’admettre que l’État dispose d’une marge d’appréciation plus large lorsque l’ingérence dont il s’agit vise une action de cessation du travail à des fins non directement liées aux intérêts professionnels des membres du syndicat qui l’organise. Des arrangements fondés sur des garanties constitutionnelles peuvent être conclus pour permettre le respect par un fonctionnaire de son obligation d’assurer sans interruption le service public et d’être présent à son poste. Au demeurant, il n’a pas été soutenu que les dispositions légales pertinentes sur lesquelles il convenait que le requérant réglât sa conduite n’étaient pas suffisamment claires. Il est évident qu’en vertu des obligations rappelées ci-dessus, le requérant, en tant qu’enseignant et fonctionnaire, devait respecter scrupuleusement dans l’exercice de tous ses droits –   y compris la liberté d’expression ou la liberté de réunion et de manifestation   – les conditions posées par les lois susmentionnées. 89.     À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour constitutionnelle parvient aux conclusions suivantes   : premièrement, les syndicats peuvent mener des activités visant tout objectif qui ne soit pas contraire à la Constitution et aux lois   ; deuxièmement, l’action visée dans la présente requête poursuivait une fin politique qui n’avait pas de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat   ; troisièmement, compte tenu du fait que, de la part d’agents publics, les actions de cessation du travail ou de non-présentation au poste de travail affectent considérablement le fonctionnement de l’administration publique et la vie de la société, ce type d’actions ne peut être admis que dans des situations très spécifiques. Enfin, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il n’y avait aucune raison d’admettre que l’administration publique et la société aient à supporter les conséquences d’une action de non-présentation au poste de travail menée par des agents dans une intention essentiellement politique et dépourvue de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat à l’origine de cette action. 90.     Pour ces raisons, et eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités publiques, il est considéré que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’association –   ingérence qui visait en l’espèce à assurer la continuité des services publics   – n’était pas de nature à empêcher ou à entraver de manière significative la participation de l’intéressé à la vie politique ou à éliminer les effets d’une telle participation. Il y a lieu d’admettre que l’ingérence en question, à savoir l’infliction au requérant d’une mesure disciplinaire à raison des deux journées de cessation de travail qu’il avait observées, correspondait à un besoin social impérieux dans une société démocratique. 91.     Dans le cas concret, il apparaît qu’il existait des mécanismes permettant de contrebalancer les charges que le requérant avait à assumer. En tant qu’élément vital de la vie démocratique, les syndicats ont d’innombrables occasions de faire entendre leur voix et de faire connaître leurs revendications au public et aux autorités. Eu égard au fait qu’il leur était possible de suivre d’autres voies pour mobiliser l’opinion et faire pression sur les pouvoirs publics, les syndicats –   en recourant, avec la cessation du travail, à un mode d’action affectant directement les usagers des services publics et réservé à des cas tout à fait exceptionnels   – et le requérant –   en suivant l’appel des syndicats   – sont largement responsables de la conclusion à laquelle parvient la Cour constitutionnelle. 92.     En somme, la Cour constitutionnelle conclut, pour les raisons ci-dessus exposées, que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’association n’a pas indûment restreint en l’espèce la liberté d’association de l’intéressé et que la sanction de retenue de traitement qui a visé celui-ci, fixée au plus bas montant prévu par la loi, n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif légitime que constituait le souci d’assurer la continuité des services publics.   » 62.     Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’action à l’origine de la sanction disciplinaire poursuivait un but dans lequel prédominaient des éléments sociopolitiques liés à la politique intérieure du pays (...) et que l’objet de l’action ne relevait pas du champ d’activité principal des syndicats. Compte tenu de la nature de l’action, à savoir une cessation du travail d’une journée (...), il faut admettre que la marge d’appréciation dont bénéficie l’État relativement à l’ingérence en cause est plus large. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y a aucune raison pour que l’administration publique et la société supportent les conséquences d’une action de non-   présentation au poste de travail menée par des agents dans une intention essentiellement politique et dépourvue de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat à l’origine de ladite action. 63.     La Cour constitutionnelle ne voit donc pas de raison de conclure autrement en l’espèce que dans l’arrêt Ahmet Parmaksız précité, à savoir que l’ingérence répondait à un besoin social et était proportionnée au but légitime poursuivi. 64.     L’ingérence sous la forme d’une sanction disciplinaire étant, pour les motifs exposés ci-dessus, conforme aux exigences de l’ordre public dans une société démocratique, il y a lieu de constater que la liberté d’association garantie par l’article   33 de la Constitution n’a pas été violée.   » 20.     Quant au grief de violation du droit à un procès équitable tiré par la requérante de l’existence alléguée de jugements divergents sur le même sujet, circonstance qui porterait atteinte selon elle au principe de la sécurité juridique, la Cour constitutionnelle le déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Les passages de son arrêt pertinents à cet égard se lisent comme suit   : «   65.     La requérante allègue que le principe de sécurité juridique a été violé à raison de ce que les tribunaux administratifs régionaux d’Ankara, d’İzmir et d’Istanbul auraient rendu des jugements annulant définitivement les sanctions disciplinaires visant des personnes qui avaient observé une cessation du travail à la même date, alors que le tribunal administratif régional de Gaziantep aurait, sans exposer les motifs qui le conduisaient à s’écarter des décisions des juridictions susmentionnées, rejeté son recours en appel tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire qui avait été prononcée contre elle. Selon la requérante, la situation est la suivante dans l’état actuel des choses   : les sanctions disciplinaires infligées aux membres des syndicats ont été annulées lorsqu’elles visaient des personnes résidant dans l’ouest du pays, et considérées comme légales lorsqu’elles visaient des personnes résidant dans l’est du pays. Elle estime en conséquence que son droit à un procès équitable a été violé. 66.     Les principes relatifs aux divergences de jurisprudence découlant de l’interprétation des règles de droit par les tribunaux de première instance ont été repris dans l’arrêt Yasemin Bodur (§§ 38-45), où la Cour constitutionnelle a fixé, aux fins d’un examen par elle d’une éventuelle violation du droit à un procès équitable, la condition préalable que les divergences de jurisprudence invoquées soient profondes et persistantes ( Yasemin Bodur , §§   43 et   50). 67.     Il apparaît que les arrêts présentés par la requérante sont des arrêts définitifs rendus sur le même sujet par les tribunaux administratifs régionaux d’Ankara, d’Istanbul et d’İzmir par lesquels ces juridictions, saisies par des personnes qui avaient observé une cessation du travail à l’appel du même syndicat que la requérante, ont annulé les sanctions disciplinaires qui avaient été prononcées contre les personnes concernées au motif que l’acte dont il s’agissait relevait de l’exercice par celles-ci de leur droit syndical. 68.     Dans trois des arrêts présentés par la requérante, les tribunaux sont parvenus à une conclusion différente de celle qui a été rendue dans son cas. La Cour constitutionnelle observe que les procédures au terme desquelles les décisions en question ont été prononcées, d’une part, et la procédure dont il s’agit en l’espèce, d’autre part, ont été menées au cours de la même période par des juridictions différentes de même rang, lesquelles sont parvenues à des conclusions divergentes dans des affaires relatives au même sujet, et ce dans un laps de temps bref au regard du rythme du développement de droit et de la formation de la jurisprudence. Or il faut, pour que l’on puisse parler d’une divergence de jurisprudence, que les différences observées soient profondes et persistantes (...). Le fait qu’un certain nombre de décisions divergentes ont été rendues en peu de temps dans le cas concret ( Yasemin Bodur , § 43) ne suffit donc pas à faire conclure, dans les circonstances de l’espèce, à l’existence d’une divergence de jurisprudence profonde et persistante. 69.     En raison de la nature même d’un système judiciaire organisé en différentes juridictions et comportant des tribunaux de première instance et des cours d’appel, il est toujours possible que soient rendues des décisions contradictoires. De telles différences peuvent survenir même au sein d’une juridiction donnée (Türkan Bal [GC], B.   no   2013/6932, 6 janvier 2015, § 53). Sauf dans des cas de divergences jurisprudentielles profondes et persistantes relatives notamment à des droits matériels, la Cour constitutionnelle ne saurait être amenée, dans le cadre d’un recours individuel, à comparer les décisions rendues dans une requête individuelle par les tribunaux de première instance, à faire prévaloir l’une des interprétations adoptées par les juridictions de première instance, ou à interpréter les règles de droit à la place de ces juridictions ( Yasemin   Bodur , § 41). En conséquence, étant donné qu’il n’est pas possible de parler en l’espèce d’une divergence jurisprudentielle profonde et persistante et eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue dans son examen du grief de violation du droit à la liberté d’association, la Cour constitutionnelle conclut, en ce qui concerne le grief soulevé par la requérante sous l’angle du droit à un procès équitable, qu’il n’y a pas eu de violation manifeste de ce droit dans le chef de l’intéressée. 70.     Pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de considérer que l’allégation de la requérante selon laquelle son droit à un procès équitable a été violé est irrecevable pour défaut manifeste de fondement.   » LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT Le droit interne pertinent 21.     L’article   10 de la Constitution turque, intitulé «   Égalité devant la loi   », se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à un courant religieux ou d’autres motifs similaires.   » 22.     L’article   33 de la Constitution, tel que modifié par les lois n o 4121 du 23   juillet 1995 et n o 4709 du 3 octobre 2001, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Chacun a le droit de fonder une association, d’y adhérer ou de s’en retirer sans autorisation préalable. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’en demeurer membre. La liberté de fonder une association ne peut être limitée qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les libertés d’autrui. (...) La disposition de l’alinéa premier ne fait pas obstacle à ce que des restrictions soient apportées par la loi en ce qui concerne les membres des forces armées et des forces de sécurité, ainsi que les agents de l’État dans la mesure où leurs fonctions l’exigent.   » 23.     L’article   51 de la Constitution, tel que modifié par les lois n o 4709 du 3   octobre 2001 et n o 5982 du 7 mai 2010, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder, sans autorisation préalable, des syndicats et des unions syndicales dont le but est de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, et ils ont le droit d’y adhérer et de s’en retirer librement. Nul ne peut être contraint de devenir membre ou de quitter un syndicat. Le droit de fonder un syndicat ne peut être limité qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre pubCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1119DEC005119419
Données disponibles
- Texte intégral