CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1119DEC005578919
- Date
- 19 novembre 2024
- Publication
- 19 novembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ces sanctions ont été infligées aux requérants, fonctionnaires en poste à Ankara, à raison de leur participation, à l’appel de la Confédération des syndicats de fonctionnaires ( Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu , ci-après «   la KESK   ») à laquelle était affilié le syndicat dont ils étaient membres, à une action de cessation du travail d’une journée organisée en signe de protestation contre «   les pratiques répressives et violentes du Gouvernement   » à l’occasion des manifestations du parc de Gezi à Istanbul. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 11 de la Convention. 2.     Les requérants sont nés en 1964 (M.   Beyhan Yalçın), 1969 (M me   Feza Almaz), 1975 (M me   Filiz Koçak Demir) et 1977 (M.   Adem Yavuz Kaya). Ils résident à Ankara. Ils ont été représentés par M e   S.   Karaduman, avocate. 3.     Le Gouvernement a été représenté par son agent de l’époque, M.   Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye. 4.     Les requérants sont des fonctionnaires de la municipalité de Mamak, un district d’Ankara. Leur emploi est régi par la loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État. Au moment des faits, ils étaient membres du Syndicat de tous les employés des services municipaux et de l’administration locale ( Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ou TÜM BEL-SEN, ci-après «   le syndicat   »), un syndicat qui regroupe des personnes employées sous le statut de fonctionnaire dans les administrations territoriales et qui couvre, avec 43   sections et 12   bureaux provinciaux, l’ensemble de la Türkiye. Ce syndicat est affilié, au niveau national, à la Confédération des syndicats des travailleurs de la fonction publique (KESK), et, au niveau international, à l’Internationale des services publics (ISP) et à la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP). L’objectif du syndicat, tel qu’il est énoncé à l’article   2 de ses statuts, est notamment de promouvoir un syndicalisme démocratique au service des aspirations et des revendications des personnes qu’il regroupe   ; l’article   2 expose par ailleurs un certain nombre de buts et objectifs correspondant à des activités menées dans les domaines de la politique, du droit, de l’économie et de la culture. 5 .     Le 16   juin 2013, le syndicat décida d’organiser une journée de mobilisation. Le texte de l’appel adopté à cette fin se lit notamment comme suit   : «   Afin de protester contre les pratiques répressives et violentes du Gouvernement face à la réaction démocratique légitime visant à protéger le parc Taksim Gezi d’Istanbul, pratiques qui ont occasionné des blessures pour des milliers de personnes –   membres de notre syndicat pour certaines   – et provoqué la mort de quatre de nos concitoyens, Conformément à l’article   4 («   Objectifs de la Confédération   ») des statuts de la Confédération, lequel dispose comme suit   : «   La société a son mot à dire dans les processus décisionnels   ; elle prône un service public équitable, gratuit, de qualité, accessible et de langue maternelle dans la sphère publique, qui soit le plus indépendant possible de l’État et du marché. Partant du principe que le travail, créateur de toutes les valeurs matérielles, est la valeur suprême, et forte de la conscience que la lutte syndicale est un aspect de la lutte pour la démocratie et la liberté, la Confédération vise   : (...) b)     à protéger et à développer les droits et intérêts économiques, démocratiques, sociaux, politiques, juridiques, culturels, professionnels, légaux, personnels de ses membres et de tous les travailleurs, dans leur vie professionnelle comme dans les autres domaines de l’existence   ; c)     à lutter pour la pleine réalisation de tous les droits et libertés fondés sur les instruments universels des droits de l’homme et découlant du droit international et des conventions (...)   », Conjointement avec la DİSK [Confédération des syndicats des ouvriers révolutionnaires], la TMMOB [Union des chambres des ingénieurs et architectes de Türkiye], la TTB [Union turque des médecins] et la TDHB [Union des dentistes turcs], Les membres de nos syndicats affiliés [ont décidé] que, le matin du 17 juin 2013, ils liraient des déclarations sur leurs lieux de travail, feraient des annonces à la presse dans les principaux centres de toutes les provinces et s’abstiendraient de rejoindre leur poste de travail, utilisant ainsi le pouvoir qui est le leur en tant que prestataires de services publics.   » 6 .     Le 17 juin 2013, les requérants, répondant à l’appel susmentionné du syndicat, s’abstinrent de rejoindre leur poste de travail. 7.     Le 14 novembre 2013, après que leurs dépositions eurent été recueillies, les requérants se virent infliger, pour absence du travail sans autorisation le 17   juin 2013, les sanctions disciplinaires d’avertissement (pour MM.   Adem Yavuz et Beyhan Yalçın) ou de blâme (pour M mes   Feza Almaz et Filiz Koçak Demir, au motif qu’elles étaient en état de récidive). Les requérants saisirent les tribunaux administratifs d’Ankara d’un recours en annulation des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre. Les procédures administratives 8.     Les faits et procédures concernant chacun des requérants peuvent être résumés comme suit. M me   Feza Almaz (requête n o 55789/19) 9 .     Le 14   novembre 2013, la requérante M me   Feza Almaz se vit infliger une sanction pour absence du travail sans excuse et sans autorisation. Au lieu de l’avertissement prévu pour un tel manquement par l’article 125 § 1 A b) de la loi n o 657, c’est la sanction de blâme qui fut retenue, conformément au §   2 du même article, selon lequel une sanction plus sévère est prononcée en cas de récidive. 10.     Le 10   septembre 2014 la 6 ème   chambre du tribunal administratif d’Ankara rejeta une demande en annulation formée par l’intéressée. Le jugement rendu par la chambre à cet égard se lit notamment comme suit   : «   (...) Il est entendu [que l’intéressée] s’est abstenue de se présenter à son poste de travail le 17   juin [2013]. Elle voulait protester ainsi contre l’intervention prétendument répressive et violente du gouvernement dans les événements du parc Taksim Gezi, c’est-à-dire qu’elle poursuivait un but qui dépasse le cadre de l’activité syndicale. Dans ces conditions, dès lors qu’il apparaît que si [l’intéressée] ne s’est pas présentée à son poste de travail le 17   juin [2013], c’était, à la suite de la décision prise par le syndicat dont [elle] est membre, pour protester contre l’intervention prétendument répressive et violente du gouvernement dans les événements du parc Taksim Gezi, et dès lors qu’un tel objectif n’entrait pas dans le cadre de l’activité syndicale et que la situation en cause ne relevait pas du champ d’application du droit de réunion régi par la [Convention européenne des droits de l’homme], le délit de non-présentation au poste de travail sans excuse et sans autorisation dans le cadre d’une décision syndicale est établi. Dès lors que [la requérante] avait déjà reçu une sanction d’avertissement pour le même fait et que cette sanction était devenue définitive, il n’y a pas d’illégalité dans la décision infligeant un blâme à la requérante.   ». 11.     Le 26 mai 2015, le tribunal administratif régional d’Ankara rejeta l’appel formé contre cette décision par M me Feza Almaz. Le 16   décembre 2015, le même tribunal rejeta un recours en rectification dont l’intéressée l’avait saisi. 12.     Le 12 février 2016, M me Feza Almaz introduisit une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle. Elle se plaignait d’atteintes à ses droits à un procès équitable, à un recours effectif, à l’égalité, à la liberté d’association et à la liberté syndicale. M.   Adem Yavuz Kaya (requête n o 55896/19) 13.     Le 12 décembre 2013 14 novembre 2013, le requérant M.   Adem Yavuz Kaya se vit infliger la sanction d’avertissement pour absence du travail sans excuse et sans autorisation, conformément aux dispositions de l’article   125 § 1 A b) de la loi n o 657. 14.     Le 17 septembre 2014, la 12 e chambre du tribunal administratif d’Ankara rejeta une demande en annulation formée par l’intéressé. La partie pertinente de son jugement se lit comme suit   : «   Bien qu’il soit allégué [par le requérant] qu’il a quitté son poste conformément à la décision prise par les conseils compétents de la confédération à laquelle le syndicat dont il est membre était affilié et que son action relevait de l’activité syndicale, étant donné qu’il a été conclu que [ladite décision] n’entrait pas dans le cadre des objectifs [de la confédération] –   à savoir la protection et le développement des droits et intérêts économiques, démocratiques, sociaux, juridiques, culturels, professionnels et personnels des membres des syndicats affiliés et de tous les travailleurs, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans d’autres domaines de l’existence   – et que, par conséquent, une absence du travail ou un abandon de poste d’une journée sans autorisation ne pouvait être justifié par la circonstance qu’il s’agissait selon l’intéressé d’une action syndicale, la décision portant sanction d’avertissement pour abandon de poste sans excuse ni motif prise à l’égard [du requérant] en vertu de l’article   125   A   b) de la loi n o 657 n’était pas illégale.   » 15.     Le 24   février 2015, le tribunal administratif régional d’Ankara rejeta l’appel formé contre cette décision par M.   Adem Yavuz Kaya. Le 16   juin 2015, le même tribunal rejeta un recours en rectification dont l’intéressé l’avait saisi. 16.     Le 20   août 2015, le requérant introduisit une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignait d’atteintes à ses droits à un procès équitable, à un recours effectif, à l’égalité, à la liberté d’association et à la liberté syndicale. M me   Filiz Koçak Demir (requête n o   55931/19) 17.     Le 14   novembre 2013, la requérante M me Filiz Koçak Demir se vit infliger une sanction pour absence du travail sans excuse et sans autorisation. Au lieu de l’avertissement prévu pour un tel manquement par l’article   125   §   1   A   b) de la loi n o 657, c’est la sanction de blâme qui fut retenue, conformément au § 2 du même article, selon lequel une sanction plus sévère est prononcée en cas de récidive. 18.     Le 26   septembre 2014, la 3 ème   chambre du tribunal administratif d’Ankara accueillit favorablement un recours formé par la requérante contre cette mesure et décida d’annuler la sanction disciplinaire. Se référant à l’article   90 de la Constitution, à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kaya et Seyhan c. Türkiye (n o 30946/04, 15 septembre 2009), le tribunal de première instance jugea que c’était dans le cadre d’une activité syndicale que la requérante avait quitté son poste de travail. La partie pertinente en l’espèce de la décision se lit comme suit   : «   En l’espèce, il est clair que la demanderesse a participé à l’action organisée conformément à la décision prise par la Confédération dont elle est membre. En conséquence, la circonstance qu’elle a quitté son poste dans le cadre d’une activité syndicale doit être acceptée à titre d’excuse. C’est donc illégalement qu’elle a été visée par un blâme au motif qu’elle aurait quitté son poste sans excuse.   » 19.     Le 4   mars 2015, le tribunal administratif régional d’Ankara, saisi par l’administration d’un recours contre la décision, cassa le jugement du tribunal administratif. Le 3 juillet 2015, saisi par la requérante d’une demande en annulation de la décision, le même tribunal débouta l’intéressée à la majorité. 20.     Le 20   août 2015, la requérante introduisit une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle. Elle se plaignait d’atteintes à ses droits à un procès équitable, à un recours effectif, à l’égalité, à la liberté d’association et à la liberté syndicale. M.   Beyhan Yalçın (requête n o   56981/19) 21.     Le 14   novembre 2013, le requérant M.   Beyhan Yalçın se vit infliger la sanction d’avertissement pour absence du travail sans excuse et sans autorisation, conformément aux dispositions de l’article   125   §   1   A b) de la loi n o   657. 22.     Le 16   octobre 2014, la 11 e chambre du tribunal administratif d’Ankara accueillit favorablement un recours formé par l’intéressé contre cette mesure et décida d’annuler la sanction disciplinaire. Se référant à l’article   90 de la Constitution, à la Convention européenne des droits de l’homme, aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Karaçay c. Turquie (n o 6615/03, 27 mars 2007) et Dilek et autres c. Turquie (n os   74611/01 et 2 autres, 17 juillet 2007) ainsi qu’à la Convention n o 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT), le tribunal de première instance conclut que c’était dans le cadre d’une activité syndicale que le requérant avait quitté son poste de travail. La partie pertinente en l’espèce de la décision se lit comme suit   : «   En l’espèce, il ressort de l’appréciation des dispositions législatives susmentionnées, de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires similaires, qu’il n’était pas nécessaire dans une société démocratique d’infliger une sanction «   disciplinaire   » au demandeur, qui a manifestement quitté son poste de travail dans le cadre de l’activité syndicale conformément à l’appel du syndicat auquel il est affilié, et a participé à l’action. C’est donc illégalement que l’opposition du demandeur à la sanction d’avertissement a été rejetée.   » 23.     Le 31   mars 2015, sur recours formé par l’administration, le tribunal administratif régional d’Ankara cassa le jugement du tribunal administratif. Le 11   novembre 2015, un recours en rectification de la décision introduit par l’intéressé fut rejeté par le même tribunal. 24 .     Le 5   janvier 2016, le requérant introduisit une requête individuelle devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignait d’atteintes à ses droits à un procès équitable, à un recours effectif, à l’égalité, à la liberté d’association et à la liberté syndicale. La décision de la Cour constitutionnelle 25 .     Le 17   juillet 2019, la Cour constitutionnelle rejeta les recours formés par les requérants. Avant de se prononcer, en se référant à ses propres arrêts, sur l’applicabilité, la recevabilité et le fond des griefs des requérants, la haute juridiction exposa le contexte des faits, à savoir les événements du parc de Gezi. Elle cita à cette fin les passages suivants de son arrêt Oğulcan Büyükkalkan et autres (n o 2014/17226, 10 janvier 2018, § 8)   : «   8.     Dans les conclusions du rapport sur les événements du parc Gezi («   le rapport   ») publié par l’Institution des droits de l’homme de Türkiye ( Türkiye İnsan Hakları Kurumu ) en octobre 2014, on peut lire notamment les passages suivants. (...) b.     Les événements du parc de Gezi sont des réunions et des manifestations qui ont commencé le 27   mai 2013, lorsque des engins de chantier sont entrés dans le parc de Gezi. Ces manifestations visaient à empêcher la réalisation d’aménagements environnementaux dans le parc de Gezi, situé sur la place Taksim, à Istanbul. Les événements se sont intensifiés aux mois de juin et de juillet, et ils se sont étendus à de nombreuses provinces de Türkiye. c.     Le déroulement chronologique des événements du parc de Gezi peut être établi comme suit. i.     27   mai 2013   : alors que, dans le cadre du projet de piétonnisation de la place Taksim, une section de 3   mètres du mur d’enceinte du parc de Gezi donnant sur la rue Asker Ocağı avait été démolie et que cinq arbres avaient été déracinés par des engins appartenant à une entreprise de travaux publics, une vingtaine de personnes –   dont des membres de «   Solidarité Taksim   » ( Taksim Dayanışması ), un collectif regroupant diverses organisations non gouvernementales   – firent obstacle au travail des engins de chantier et commencèrent à monter la garde dans le parc vers 22   heures. ii.     28   mai 2013   : de nombreuses personnes, averties des événements, se rassemblèrent dans le parc dans l’intention de s’opposer aux travaux de déracinement. Une altercation eut lieu entre les activistes et les forces de l’ordre ( zabıtalar ), celles-ci voulant démonter les tentes que les activistes avaient installées dans le parc. iii.     30   mai 2013   : vers 5   heures, les forces de l’ordre intervinrent contre les manifestants réunis dans le parc. Certaines des tentes qui furent alors enlevées furent incendiées   ; les autres furent confisquées. L’équipe de construction reprit ensuite les travaux dans le parc. iv.     31   mai 2013   : vers 4   h   30, les personnes présentes dans le parc s’opposèrent à la poursuite des travaux   ; le parc fut évacué et les entrées en furent bloquées par une barrière de police. Après l’évacuation du parc, de nombreuses personnes furent blessées à la suite d’interventions impliquant l’usage de gaz lacrymogène et de canons à eau contre les manifestants qui s’étaient rassemblés sur la place Taksim et aux alentours. Les manifestations s’étendirent à d’autres villes   ; de nombreuses actions furent notamment menées dans le centre-ville d’Ankara. v.     1 er   juin 2013   : des manifestations de protestation contre l’usage de la force par la police au parc de Gezi eurent lieu dans toute la Türkiye   ; les forces de l’ordre lancèrent des bombes lacrymogènes sur des groupes rassemblés sur la place Kızılay à Ankara. Le ministre de l’Intérieur communiqua les chiffres suivants   : plus de 90 manifestations avaient eu lieu dans 48   provinces   ; 939   personnes avaient été arrêtées   ; 79   personnes, dont 26   policiers, avaient été blessées, et 19   d’entre elles étaient toujours [au moment où le ministre s’exprimait] sous surveillance médicale à Istanbul. vi.     2   juin 2013   : le ministre de l’Intérieur déclara que 235 manifestations avaient eu lieu dans 67   provinces, que 1   730   personnes avaient été arrêtées, que 115 membres des forces de sécurité avaient été blessés, que 58   personnes étaient [au moment où il s’exprimait] toujours sous surveillance médicale et que 6   personnes étaient [à ce moment-là] en soins intensifs. vii.     3   juin 2013   : un bâtiment de la section locale du Parti de la justice et du développement (AKP) fut incendié par des manifestants à Karşıyaka (İzmir), et des affrontements eurent lieu entre la police et les manifestants à Dolmabahçe (Istanbul)   ; la police eut recours contre les manifestants au gaz lacrymogène et aux canons à eau   ; de leur côté, les manifestants érigèrent des barricades avec de pavés et ripostèrent avec des pierres et des cocktails Molotov. viii.     4   juin 2013   : des avocats protestèrent devant le palais de justice d’Istanbul contre l’intervention de la police dans les manifestations qui avaient lieu dans tout le pays   ; la police intervint avec des canons à eau et du gaz lacrymogène contre un groupe qui voulait se rendre au bureau du Premier ministre à Beşiktaş (Istanbul) et qui avait ignoré l’avertissement «   Dispersez-vous   !   ». ix.     5   juin 2013   : des représentants de «   Solidarité Taksim   » rencontrèrent le vice-Premier ministre et lui firent part de leurs revendications. La Confédération des syndicats des travailleurs de la fonction publique (KESK), la Confédération des syndicats des ouvriers révolutionnaires (DİSK), l’Union turque des médecins (TTB) et l’Union des chambres des ingénieurs et architectes de Türkiye (TMMOB), qui participaient à ce collectif, lancèrent une action de cessation du travail dans toute la Türkiye. x.     6   juin 2013   : le ministre de l’Intérieur annonça que 915 personnes avaient été hospitalisées –   parmi lesquelles [au moment de l’annonce] 79 faisaient l’objet d’une surveillance médicale, 4 étaient dans un état critique, et 8 se trouvaient en soins intensifs   – et que 516 agents des forces de l’ordre avaient été blessés. xi.     9   juin 2013   : le collectif «   Solidarité Taksim   » organisa un rassemblement sur la place Taksim. De nombreuses personnes répondirent à l’appel. xii.     11   juin 2013   : les forces de l’ordre intervinrent sur la place Taksim tôt le matin, dix jours après le début des événements. Elles franchirent les barricades préparées par les manifestants, prirent rapidement le contrôle de la place et retirèrent les bannières qui s’y trouvaient. À la suite de cette intervention, des affrontements eurent lieu entre les manifestants et les forces de l’ordre. xiii.     12   juin 2013   : les manifestations, qui durèrent jusqu’à 4   heures du matin, se calmèrent avec le retrait de la police de la place. Le même jour, le premier ministre rencontra à Ankara des représentants de certains des groupes impliqués dans les manifestations du parc de Gezi. xiv.     14   juin 2013   : le premier ministre rencontra pour la deuxième fois des représentants de certains des groupes impliqués dans les manifestations du parc de Gezi. xv.     15   juin 2013   : les membres de «   Solidarité Taksim   » annoncèrent qu’ils continueraient leur manifestation uniquement dans la tente «   Solidarité Taksim   » et que les autres tentes, drapeaux et bannières qui se trouvaient dans le parc et aux alentours seraient retirés   ; en conséquence, vers 16   heures, les drapeaux et bannières autres que ceux appartenant à «   Solidarité Taksim   » furent enlevés, et les barricades érigées entre le parc de Gezi et la place furent démontées. Après que certains groupes eurent déclaré qu’ils resteraient sur place, les forces de l’ordre commencèrent, à partir de 17   h   30, à ordonner aux manifestants qui se trouvaient dans le parc de se disperser   ; elles recoururent au gaz lacrymogène, et lancèrent une intervention à 20   h   50. En peu de temps, les forces de l’ordre occupèrent le parc de Gezi, qui fut fermé au public. xvi.     24   juin 2013   : des membres de la presse qui tentaient de rendre compte des événements dans le parc de Gezi firent l’objet d’interpellations et de détentions. xvii.     6     juillet 2013   : la police intervint contre des personnes qui se rassemblaient au parc de Gezi à l’appel de «   Solidarité Taksim   ». d.     Certains affirment que les incidents ont eu pour origine des préoccupations environnementales et qu’il s’agissait pour les manifestants de revendiquer le droit de participer aux décisions touchant le milieu dans lequel ils vivaient   ; d’autres prétendent que les arbres déplacés n’étaient qu’un prétexte et que le mouvement était un soulèvement soutenu par l’étranger contre le gouvernement   ; d’autres encore estiment que l’intervention brutale de la police était liée au fait que certaines personnes cherchaient à s’emparer des locaux où se trouvait le bureau du Premier ministre et à endommager les biens de personnes publiques et privées. e.     Selon les données du ministère de l’Intérieur, entre le 28   mai 2013 et le 6   septembre 2013, 5   532   actions ou événements ont été organisés dans 80   provinces dans le cadre des événements du parc de Gezi   ; 3   611   208   personnes ont participé à ces actions et événements   ; 104   519   membres des forces de sécurité ont été déployés dans le cadre de ces événements   ; 164   de ces manifestations ont fait l’objet d’interventions   ; un commissaire est mort en martyr en tombant depuis une grande hauteur   ; 697   agents de sécurité ont été blessés, dont trois à l’arme à feu et deux au couteau   ; des enquêtes judiciaires et administratives ont été menées sur le décès, au cours des événements, de quatre civils   ; sur les 5   513   personnes interpellées dans le cadre de ces incidents, 148   ont été arrêtées   ; parmi les policiers engagés dans le cadre de ces incidents, 127   ont fait l’objet d’enquêtes en raison de leurs pratiques. f.     Il y a eu des blessés et des morts lors des manifestations du parc de Gezi. Selon les données du TTB, un total de 8   163   personnes blessées ont été admises dans des hôpitaux publics, des hôpitaux privés et des centres médicaux, ainsi que dans des infirmeries établies dans les zones où les incidents ont eu lieu. Parmi elles, 106   ont subi des blessures à la tête, 63   ont été grièvement blessées et 11   ont perdu un œil.   » 26 .     Conformément à sa jurisprudence telle qu’établie dans l’arrêt Ahmet Parmaksız ([assemblée plénière], n o   2017/29263, 22 mai 2019), la Cour constitutionnelle examina les griefs des requérants sous l’angle non pas de l’article   51 protégeant la liberté syndicale, mais de l’article   33 garantissant la liberté d’association. Dans ses attendus, elle constata qu’en appelant ses membres à ne pas rejoindre leur poste de travail, les syndicats concernés visaient un but politique, et que le message qu’ils cherchaient à transmettre impliquait une critique du gouvernement   ; elle estima qu’en d’autres termes la participation des requérants à une manifestation prenant la forme d’une cessation du travail n’était pas liée à leurs intérêts économiques et professionnels, mais au fait qu’ils faisaient partie d’un groupe de pression à visée plus large. 27 .     La Cour constitutionnelle jugea ensuite que l’article   33 de la Constitution était applicable, que les griefs des requérants étaient recevables, que les sanctions disciplinaires constituaient une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’association et que l’ingérence en question avait une base légale et poursuivait un but légitime. Rappelant enfin sa jurisprudence relative à la nécessité d’une telle mesure dans une société démocratique, elle dit que l’ingérence qu’avaient représentée les sanctions disciplinaires litigieuses était nécessaire, qu’elle répondait à un besoin social et qu’elle était proportionnée à l’objectif légitime poursuivi, et elle conclut en conséquence, en s’appuyant notamment sur le jugement qu’elle avait rendu en l’affaire Ahmet Parmaksız susmentionnée, à la non-violation de l’article   33 de la Constitution. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent comme suit   : «   61.     Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’action à l’origine de la sanction disciplinaire poursuivait un but dans lequel prédominaient des éléments sociopolitiques liés à la politique intérieure du pays (...) et que l’objet de l’action ne relevait pas du champ d’activité principal des syndicats. Compte tenu de la nature de l’action, à savoir une cessation du travail d’une journée (...), il faut admettre que la marge d’appréciation dont bénéficie l’État relativement à l’ingérence en cause est plus large. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y a aucune raison pour que l’administration publique et la société supportent les conséquences d’une action de non-présentation au poste de travail menée par des agents dans une intention essentiellement politique et dépourvue de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat à l’origine de ladite action. 62.     La Cour constitutionnelle ne voit donc pas de raison de conclure autrement en l’espèce que dans l’arrêt Ahmet Parmaksız précité, à savoir que l’ingérence répondait à un besoin social et était proportionnée au but légitime poursuivi, compte tenu du fait que les requérants ont été condamnés, pour les uns, à la sanction disciplinaire la plus légère, à savoir l’avertissement, et pour les autres, à une sanction disciplinaire de blâme justifiée par la récidive. 63.     L’ingérence sous la forme d’une sanction disciplinaire étant, pour les motifs exposés ci-dessus, conforme aux exigences de l’ordre public dans une société démocratique, il y a lieu de constater que la liberté d’association garantie par l’article   33 de la Constitution n’a pas été violée.   » LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT Le droit interne pertinent 28.     L’article   10 de la Constitution turque, intitulé «   Égalité devant la loi   », se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à un courant religieux ou d’autres motifs similaires.   » 29.     L’article   33 de la Constitution, tel que modifié par les lois n o 4121 du 23   juillet 1995 et n o 4709 du 3 octobre 2001, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Chacun a le droit de fonder une association, d’y adhérer ou de s’en retirer sans autorisation préalable. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’en demeurer membre. La liberté de fonder une association ne peut être limitée qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les libertés d’autrui. (...) La disposition de l’alinéa premier ne fait pas obstacle à ce que des restrictions soient apportées par la loi en ce qui concerne les membres des forces armées et des forces de sécurité, ainsi que les agents de l’État dans la mesure où leurs fonctions l’exigent.   »   30.     L’article   51 de la Constitution, tel que modifié par les lois n o 4709 du 3   octobre 2001 et n o 5982 du 7 mai 2010, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder, sans autorisation préalable, des syndicats et des unions syndicales dont le but est de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, et ils ont le droit d’y adhérer et de s’en retirer librement. Nul ne peut être contraint de devenir membre d’un syndicat ou de quitter un syndicat. Le droit de fonder un syndicat ne peut être limité qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et libertés d’autrui. Les formes, conditions et procédures applicables à l’exercice du droit de fonder un syndicat sont fixées par la loi. L’étendue des droits des agents publics n’ayant pas la qualité d’ouvrier dans ce domaine, ainsi que les exceptions et limitations qui leur sont applicables, sont fixées par la loi d’une manière appropriée à la nature des services dont ils sont chargés. (...)   » 31.     L’article   54 de la Constitution, tel que modifié par la loi n o 5982 du 7   mai 2010, se lit comme suit   : «   Les travailleurs ont le droit de faire grève dans le cas où un désaccord survient au cours de la négociation d’une convention collective de travail. La loi réglemente la procédure et les conditions d’exercice de ce droit et du recours par l’employeur au lock-out ainsi que leur étendue et les exceptions dont ils font l’objet. Le droit de grève et le lock-out ne peuvent être exercés d’une manière contraire au principe de bonne foi ou susceptible d’être préjudiciable à la société ou de porter atteinte à la richesse publique. La loi réglemente les cas dans lesquels la grève et le lock-out peuvent être interdits ou suspendus et les lieux de travail où ils peuvent l’être. Dans le cas où la grève et le lock-out sont interdits ou dans le cas où ils sont suspendus, le conflit est réglé, à l’issue de la suspension, par le Conseil supérieur d’arbitrage. Les parties peuvent également s’adresser d’un commun accord au Conseil supérieur d’arbitrage lors de n’importe quelle phase du conflit. Les décisions du Conseil supérieur d’arbitrage sont définitives et ont valeur de convention collective de travail. La loi réglemente la constitution et les fonctions du Conseil supérieur d’arbitrage. Les personnes qui participent à la grève ne peuvent en aucune manière empêcher celles qui n’y participent pas de travailler à leur poste.   » 32.     L’article   129 («   Fonctions et responsabilités   ; garanties dans le cadre des poursuites disciplinaires   ») de la Constitution dispose notamment ce qui suit   : «   Les fonctionnaires et autres agents publics sont tenus d’exercer leurs fonctions dans le respect de la Constitution et des lois. Les fonctionnaires et autres agents publics, ainsi que les membres du personnel des organisations professionnelles ayant le statut d’organismes publics et de leurs unions, ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire sans que leur soit garanti le droit de se défendre. Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et les procureurs sont réservées.   » 33.     L’article   1 er de la loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État détermine le champ d’application de cette loi. Il stipule qu’elle s’applique, entre autres, aux fonctionnaires employés dans des institutions financées sur le budget général ou additionnel. Selon l’article 2 de la même loi, son objet est de régir, pour les fonctionnaires de l’État, les conditions d’emploi, les qualifications, les affectations, la formation, la promotion, l’avancement, les devoirs, les droits, les obligations, les responsabilités, les traitements, les indemnités ainsi que d’autres dispositions personnelles les concernant. 34.     L’article   26 («   Actions et mouvements collectifs   ») de ladite loi se lit comme suit   : «   Il est interdit aux agents publics de se retirer délibérément et collectivement de la fonction publique, de s’absenter de leur poste de travail de manière à provoquer une défaillance des services publics ou d’accomplir des actes ou actions susceptibles d’entraîner un ralentissement ou une défaillance des services et des affaires de l’État.   » 35 .     L’article   125 («   Natures de sanctions disciplinaires et actes et situations appelant de telles sanctions   ») de la même loi se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Les sanctions disciplinaires imposables aux agents de l’État et les actes et situations pour lesquels elles trouvent respectivement à s’appliquer sont les suivants   : (...) C.     Retenue de traitement   : retenue d’un trentième ou d’un huitième du traitement brut de l’agent. Les actes et situations appelant la sanction de retenue de traitement sont les suivants   : (...) b)     le fait pour un agent de ne pas se présenter à son service pendant un ou deux jours sans fournir d’excuse à cet égard   ; (...). » La pratique interne pertinente 36.     La Cour constitutionnelle turque a eu l’occasion d’examiner –   dès avant le recours dont elle a été saisie par les requérants et outre le cas Ahmet Parmaksız ([assemblée plénière], n o   2017/29263, 22   mai 2019)   – des questions liées au droit à la liberté d’association et au droit syndical dans le contexte d’actions de cessation du travail organisées par des syndicats. Dans cette affaire, elle a ainsi notamment jugé ce qui suit   : «   82.     Bien que les agents publics n’aient pas le droit de grève dans notre pays, les syndicats auxquels ils sont affiliés peuvent, à la suite d’une résolution et pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, recourir à ce type d’action sous la forme d’une cessation de travail, et une telle action peut conduire à des sanctions. Il convient de noter qu’il n’existe pas de dispositions légales permettant à l’ensemble des organes de l’administration et du pouvoir judiciaire confrontés à des cas de cessation du travail d’agir de manière uniforme. 83.     Il ressort néanmoins de la jurisprudence que lorsqu’une personne observe une cessation du travail dans le cadre des activités prévues à l’article 51 de la Constitution, c’est-à-dire des activités qui visent la sauvegarde et le développement des droits et intérêts économiques et sociaux des membres des syndicats dans le cadre de leurs relations de travail, et lorsqu’une telle action est absolument nécessaire pour faire pression sur les pouvoirs publics, il est admis que la personne en question recoure au congé administratif ( mazeret izni ) (arrêt Tayfun Cengiz , §§   59   et   61). La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que constituait une ingérence dans l’exercice du droit syndical le fait d’imposer des sanctions disciplinaires à des personnes qui avaient observé une cessation du travail dans le cadre d’une action que leur syndicat avait décidé d’organiser pour attirer l’attention de la population sur des questions telles que les droits personnels et pécuniaires des intéressés, leur protection, ou encore l’évolution et l’amélioration de leurs conditions de travail, et pour mobiliser l’opinion en faveur des intérêts des agents publics (...). 84.     En l’espèce, les décisions des syndicats qui se trouvent à l’origine de l’action dont il s’agit étaient liées à la question de savoir si la Türkiye était impliquée dans une guerre qui se déroulait en dehors de ses frontières et à la politique internationale de l’État. Trois jours avant l’appel des syndicats à l’action, un parti politique, le HDP, avait critiqué la politique du parti au pouvoir et appelé la population à résister (...). Il est clair que l’intention politique des appels liés aux événements de Kobané était passée au premier plan. La Cour a conclu en conséquence que c’était en tant que groupe de pression s’opposant à la politique du pouvoir en place que les syndicats avaient pris les décisions en question, lesquelles relevaient donc d’un domaine d’activité essentiellement politique. 85.     L’article   128 de la Constitution prévoit que les missions essentielles et permanentes de service public que l’État, les entreprises publiques et les autres personnes morales publiques sont tenus d’accomplir conformément aux principes généraux de l’administration sont exercées par des fonctionnaires ou d’autres agents publics. Le service public, quant à lui, se définit comme l’activité continue et régulière offerte à la société par l’État ou d’autres entités juridiques publiques afin de répondre à des besoins communs et d’assurer le bien public sous leur contrôle et leur supervision (AYM, E.   2013/88, K.   2014/101, 4   juin 2014). Afin d’assurer la continuité des services publics, l’État peut prescrire des mesures visant à empêcher les fonctionnaires chargés de services publics d’interrompre l’exercice de leurs fonctions sans raison valable ( Mustafa Hamarat [assemblée plénière], B. 2015/19496, 17 janvier 2019, § 57). 86.     Le requérant, qui est un fonctionnaire, est soumis à ce titre, à la différence des citoyens ordinaires, à un certain nombre d’obligations et d’interdictions. Le statut d’agent public implique que celui qui en bénéficie assume certaines charges et responsabilités, qu’il jouit de certains privilèges et avantages et qu’il est soumis à des restrictions auxquelles les simples particuliers ne sont pas soumis. En entrant volontairement dans la fonction publique, les personnes concernées sont réputées accepter d’assumer les charges impliquées par ce statut et de bénéficier de certains privilèges. Ces avantages comme ces restrictions sont inhérents au statut particulier de la fonction publique ( İhsan Asutay , B. n o 2012/606, 20 février 2014, § 38   ; Mustafa Hamarat , §   60). 87.     C’est ainsi que le requérant a l’obligation d’assurer sans interruption la mission de service public dont il a la charge, obligation qui découle naturellement du principe de la continuité des services publics. Un agent public ne peut en effet quitter son poste que dans les circonstances prévues par la loi ou en cas de force majeure. En d’autres termes, un agent public a le devoir d’être présent à son poste de travail. Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire cesse son travail en dehors des conditions dans lesquelles la loi le prévoit et l’autorise, il méconnaît cette obligation ( Mustafa Hamarat , §   61). 88.     Pour les raisons ci-dessus exposées, il convient d’admettre que l’État dispose d’une marge d’appréciation plus large lorsque l’ingérence dont il s’agit vise une action de cessation du travail à des fins non directement liées aux intérêts professionnels des membres du syndicat qui l’organise. Des arrangements fondés sur des garanties constitutionnelles peuvent être conclus pour permettre le respect par un fonctionnaire de son obligation d’assurer sans interruption le service public et d’être présent à son poste. Au demeurant, il n’a pas été soutenu que les dispositions légales pertinentes sur lesquelles il convenait que le requérant réglât sa conduite n’étaient pas suffisamment claires. Il est évident qu’en vertu des obligations rappelées ci-dessus, le requérant, en tant qu’enseignant et fonctionnaire, devait respecter scrupuleusement dans l’exercice de tous ses droits –   y compris la liberté d’expression ou la liberté de réunion et de manifestation   – les conditions posées par les lois susmentionnées. 89.     À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour constitutionnelle parvient aux conclusions suivantes   : premièrement, les syndicats peuvent mener des activités visant tout objectif qui ne soit pas contraire à la Constitution et aux lois   ; deuxièmement, l’action visée dans la présente requête poursuivait une fin politique qui n’avait pas de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat   ; troisièmement, compte tenu du fait que, de la part d’agents publics, les actions de cessation du travail ou de non-présentation au poste de travail affectent considérablement le fonctionnement de l’administration publique et la vie de la société, ce type d’actions ne peut être admis que dans des situations très spécifiques. Enfin, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il n’y avait aucune raison d’admettre que l’administration publique et la société aient à supporter les conséquences d’une action de non-présentation au poste de travail menée par des agents dans une intention essentiellement politique et dépourvue de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat à l’origine de cette action. 90.     Pour ces raisons, et eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités publiques, il est considéré que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’association –   ingérence qui visait en l’espèce à assurer la continuité des services publics   – n’était pas de nature à empêcher ou à entraver de manière significative la participation de l’intéressé à la vie politique ou à éliminer les effets d’une telle participation. Il y a lieu d’admettre que l’ingérence en question, à savoir l’infliction au requérant d’une mesure disciplinaire à raison des deux journées de cessatCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1119DEC005578919
Données disponibles
- Texte intégral