CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1210DEC004952615
- Date
- 10 décembre 2024
- Publication
- 10 décembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Elles sont représentées par M e P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 2.     Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. LES REQUÉRANTS N OS 1 À 12 3.     Les requérants n os 1 à 8 sont des personnes physiques exerçant la profession de journaliste (requêtes n os 49615/15, 49616/15, 49617/15, 49618/15, 49619/15, 49620/15 et 49621/15) et une personne morale chargée de la défense des intérêts de cette profession (requête n o   49526/15). 4.     Les requérants n os 9 à 12 sont des personnes physiques exerçant la profession d’avocat et occupant respectivement, à la date d’introduction des requêtes, les fonctions de bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et de président du Conseil national des barreaux (requêtes n os   55061/15 et 59602/15), ainsi que des personnes morales chargées de la défense des intérêts de cette profession (requêtes n os   55058/15 et 59621/15). 5.     Les requérants allèguent que le cadre juridique français relatif aux techniques de recueil de renseignement mises en œuvre sur le territoire national n’est pas conforme aux articles 8, 10 et 13 de la Convention. Ils n’ont pas saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ou le Conseil d’État afin de vérifier si une technique de recueil de renseignement a été irrégulièrement mise en œuvre à leur égard (articles L. 833 ‑ 4 et L. 841 ‑ 1 du code de la sécurité intérieure, CSI, paragraphes 37 et 41 ci ‑ dessous). LES REQUÉRANTS N OS 13 ET 14 6.     Les requérants n os 13 et 14 travaillent comme journalistes, notamment pour le journal Le Monde . Ils ont publié des articles et ouvrages consacrés aux activités des services de renseignement et à la lutte contre le terrorisme. 7.     Le 10 novembre 2015, les requérants saisirent la CNCTR d’une réclamation sur le fondement de l’article L. 833 ‑ 4 du CSI (paragraphe   37 ci ‑ dessous) afin de lui demander de «   vérifier si une ou des techniques de renseignement [étaient] ou [avaient] été irrégulièrement mises en œuvre à [leur] égard   ». 8.     Le 23 novembre 2015, la CNCTR sollicita leurs numéros de téléphone et les pièces justificatives de leurs abonnements téléphoniques. 9.     Le 23 décembre 2015, les requérants lui adressèrent les informations requises et lui demandèrent en outre de «   solliciter les organismes compétents afin de savoir si des interceptions [avaient] pu être réalisées sur ces mêmes lignes téléphoniques par des services de renseignement étrangers à la demande des autorités françaises   ». 10.     Le 9 février 2016, la CNCTR adressa un courrier aux requérants indiquant qu’elle «   a[vait] effectué les vérifications nécessaires, en application de l’article L. 833 ‑ 4 du CSI, et s’[était] assurée qu’aucune illégalité n’avait été commise   ». Elle précisa par ailleurs qu’elle n’avait pas compétence pour contrôler la mise en œuvre de techniques de renseignement par des services étrangers. 11.     Le 30 mars 2016, justifiant de leur saisine préalable de la CNCTR, les requérants saisirent Conseil d’État sur le fondement de l’article L.   841 ‑ 1 du CSI (paragraphe 41 ci ‑ dessous). Ils lui demandèrent, sans invoquer la Convention, de «   vérifier si des techniques de renseignement [avaient] été mises en œuvre pour surveiller [leurs] communications téléphoniques et, le cas échéant, de constater qu’elles l’[avaient] été illégalement   ». 12.     Les requérants, le Premier ministre et la CNCTR furent convoqués à une séance à huis ‑ clos devant la formation de jugement du Conseil d’État spécialisée dans le contrôle des techniques de renseignement (paragraphe 43 ci ‑ dessous). Les parties eurent la possibilité de prendre la parole puis furent invitées à sortir de la salle d’audience avant que la rapporteure publique ne prononce ses conclusions. 13.     Le 19 octobre 2016, le Conseil d’État, statuant en premier et dernier ressort en vertu de l’article L. 311 ‑ 4 ‑ 1 du code de justice administrative (CJA, paragraphe 42 ci ‑ dessous), rendit deux décisions ainsi motivées   : «   (...) 5. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773 ‑ 2 du code de justice administrative, saisie de conclusions tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à l’égard du requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non l’objet d’une telle technique. Lorsqu’il apparaît soit qu’aucune technique de renseignement n’est mise en œuvre à l’égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n’est entachée d’aucune illégalité, la formation de jugement informe le requérant de l’accomplissement de ces vérifications, sans indiquer si une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre à son égard. Dans le cas où une technique de renseignement est ou a été mise en œuvre dans des conditions entachées d’illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut, par ailleurs, annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. 6. La formation spécialisée a examiné, selon les modalités décrites au point précédent, les éléments fournis par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a précisé l’ensemble des vérifications auxquelles elle avait procédé, et par le Premier ministre. À l’issue de l’examen, il y a lieu de répondre à [chaque requérant] que la vérification qu’il a sollicitée a été effectuée et n’appelle aucune mesure de la part du Conseil d’État.   » LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS GENÈSE DU CADRE JURIDIQUE INTERNE 14.     À la suite d’une réflexion ouverte par l’Assemblée nationale en 2013, faisant apparaître des carences et des insuffisances dans l’encadrement juridique des activités de renseignement, le Gouvernement déposa le 19 mars 2015 à l’Assemblée nationale un projet de loi relative au renseignement. 15.     Le 23 juin 2015, le Sénat approuva le texte définitif du projet de loi, puis le 24 juin 2015, l’Assemblée nationale l’adopta à son tour. La décision du Conseil constitutionnel n o 2015 ‑ 713 DC du 23 juillet 2015 16 .     Le 25 juin 2015, le projet de loi fut déféré au Conseil constitutionnel par trois recours déposés respectivement par le président de la République, le président du Sénat et un groupe de plus de soixante députés. Il fut invité à se prononcer sur la conformité à la Constitution, et en particulier au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression, de plusieurs dispositions du projet de loi. 17.     Dans une décision du 23 juillet 2015 (n o 2015 ‑ 713 DC), le Conseil constitutionnel déclara conformes à la Constitution les dispositions relatives aux finalités permettant la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement (article L. 811 ‑ 3 du CSI), à la procédure d’autorisation délivrée par le Premier ministre (article L. 821 ‑ 1 du CSI), à la composition de la CNCTR (article L. 831 ‑ 1 du CSI), à la mise en œuvre des différentes techniques de recueil de renseignement sur le territoire national (articles   L.   851 ‑ 1, L. 851 ‑ 2, L. 851 ‑ 3, L. 851 ‑ 4, L. 851 ‑ 5, L. 851 ‑ 6, L. 852 ‑ 1, L.   853 ‑ 1, L. 853 ‑ 2, L. 853 ‑ 3 du CSI), à l’interdiction de surveillance des parlementaires, magistrats, avocats et journalistes à raison de l’exercice de leur mandat ou profession (article L. 821 ‑ 7 du CSI), et au recours juridictionnel devant le Conseil d’État (articles L.   773 ‑ 2 à L. 773 ‑ 7 du CJA). 18 .     S’agissant de l’interdiction de surveillance des parlementaires, magistrats, avocats et journalistes à raison de l’exercice de leur mandat ou profession prévue par l’article L. 821 ‑ 7 du CSI (paragraphe 34 ci ‑ dessous), le Conseil constitutionnel retint les motifs suivants   : «   Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un examen systématique par la commission nationale de contrôle des techniques de recueil de renseignement siégeant en formation plénière d’une demande de mise en œuvre d’une technique de renseignement concernant un membre du Parlement, un magistrat, un avocat ou un journaliste ou leurs véhicules, bureaux ou domiciles, laquelle ne peut intervenir à raison de l’exercice du mandat ou de la profession ; que la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 821 ‑ 5 du code de la sécurité intérieure n’est pas applicable ; qu’il incombe à la commission, qui est destinataire de l’ensemble des transcriptions de renseignements collectés dans ce cadre, de veiller, sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’État, à la proportionnalité tant des atteintes portées au droit au respect de la vie privée que des atteintes portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 821 ‑ 7 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances   ». 19 .     En ce qui concerne les aménagements apportés au principe du contradictoire devant la formation spécialisée du Conseil d’État (paragraphe   47 ci ‑ dessous), le Conseil constitutionnel motiva sa décision dans les termes suivants   : «   85.   Considérant que les députés requérants reprochent à l’article L. 773 ‑ 3 [du CJA] de porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors qu’il n’opère pas une juste conciliation entre le respect de la procédure contradictoire et celui du secret de la défense nationale   ; que, selon eux, la possibilité accordée au juge de relever d’office tout moyen serait insuffisante pour pallier l’absence de respect de la procédure contradictoire   ; 86.   Considérant que les dispositions des articles L. 773 ‑ 3 et L. 773 ‑ 4 [du CJA] ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale   ; qu’eu égard aux possibilités de saisine du Conseil d’État, à l’information donnée à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement lorsqu’une requête est présentée par une personne, à la possibilité, le cas échéant, donnée à ladite commission de présenter des observations et, enfin, à la possibilité donnée à la formation de jugement de relever d’office tout moyen, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire et, d’autre part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale   ; (...) 90.   Considérant que les députés requérants reprochent à l’article L. 773 ‑ 6 [du CJA] de porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors que la motivation des décisions du Conseil d’État rendues lorsqu’aucune illégalité n’a été commise dans la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement ne permet pas à la personne intéressée de savoir si elle a fait ou non l’objet d’une mesure de surveillance   ; 91.   Considérant que les dispositions de l’article L. 773 ‑ 6 [du CJA] ne portent, en elles ‑ mêmes, aucune atteinte au droit au procès équitable   ; que le Conseil d’État statue en toute connaissance de cause sur les requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement dont il est saisi sur le fondement de l’article   L.   841 ‑ 1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’en vertu de l’article L.   773 ‑ 2 du code de justice administrative, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles relevant du secret de la défense nationale, en possession soit de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit des services spécialisés de renseignement ou des autres services administratifs, mentionnés respectivement aux articles L. 811 ‑ 2 et L.   811 ‑ 4 du code de la sécurité intérieure   ; qu’en vertu de l’article   L.   773 ‑ 3 [du CJA], la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l’article   L.   841 ‑ 1, reçoit communication de l’ensemble des pièces produites par les parties et est invitée à présenter des observations écrites ou orales   ; qu’en vertu de l’article L. 773 ‑ 5 [du CJA], la formation de jugement peut relever d’office tout moyen   ; qu’ainsi, en adoptant les articles L. 773 ‑ 6 et L. 773 ‑ 7 [du CJA], le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable et, d’autre part, le secret de la défense nationale   ». 20 .     Le Conseil constitutionnel déclara en revanche contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 821 ‑ 6 du CSI qui prévoyaient une procédure dite d’«   urgence opérationnelle   » permettant aux services de renseignement de mettre en œuvre certaines techniques de renseignement sans autorisation préalable du Premier ministre. Le Conseil constitutionnel considéra en effet qu’une telle procédure portait «   une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances   ». Il déclara également contraires à la Constitution les dispositions de l’article L.   854 ‑ 1 du CSI relatives aux mesures de surveillance internationale. La loi n o 2015 ‑ 912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement 21.     La loi n o   2015 ‑ 912 relative au renseignement fut promulguée le 24   juillet 2015 et entra en vigueur le 3 octobre 2015. Ses dispositions furent principalement intégrées dans le CSI et le CJA. 22.     Elle définit les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent être autorisés, pour le recueil de renseignements relatifs à des intérêts publics limitativement énumérés, à recourir à des techniques portant sur l’accès administratif aux données de connexion, les interceptions de sécurité, la sonorisation de certains lieux et véhicules, et la captation d’images et de données informatiques. Elle instaure pour l’ensemble de ces techniques un régime d’autorisation préalable du Premier ministre après avis et sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR, qui peut recevoir des réclamations de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel. Elle fixe les durées de conservation des données collectées. En outre, elle institue un recours juridictionnel devant le Conseil d’État ouvert à la CNCTR ainsi qu’à toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, tout en prévoyant des règles procédurales dérogatoires destinées à préserver le secret de la défense nationale. L’arrêt du Conseil d’État du 21 avril 2021 23.     Dans une décision du 21 avril 2021 (n o 393099), le Conseil d’État s’est prononcé, à la lumière des précisions apportées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt La Quadrature du Net e.a . du 6   octobre 2020 (C ‑ 511/18, C ‑ 512/18 et C ‑ 520/18, EU:C:2020:791), sur la conformité au droit de l’Union européenne (UE) des dispositions règlementaires françaises relatives à la conservation des données de connexion et à leur exploitation par les services de renseignement. 24.     Il a rappelé que l’accès par les services de renseignement à ces données doit être soumis, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant. Il a considéré que les dispositions règlementaires internes ne satisfaisaient pas à ces exigences dès lors que la CNCTR n’émettait qu’un avis simple ou des recommandations non contraignantes et que la saisine du Conseil d’État ne lui était ouverte qu’après que le Premier ministre eut délivré l’autorisation. Il a donc annulé les dispositions règlementaires attaquées et précisé que cette annulation impliquait seulement, dans l’attente de l’intervention des textes nécessaires à la mise en conformité du droit national avec le droit de l’UE, qu’en cas d’avis défavorable de la CNCTR, le Premier ministre ne puisse légalement autoriser la mise en œuvre des techniques de renseignement concernées avant l’intervention de la décision du Conseil d’État. La loi n o 2021 ‑ 998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 25.     À la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 21 avril 2021 précité, la loi n o   2021 ‑ 998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a notamment modifié les dispositions du CSI relatives à la procédure d’autorisation de mise en œuvre des techniques de renseignement pour prévoir que lorsque le Premier ministre délivre une autorisation malgré un avis défavorable de la CNCTR, le président de celle ‑ ci ou, à défaut, un de ses membres magistrat de la Cour de cassation ou membre du Conseil d’État doit immédiatement saisir le Conseil d’État qui statue dans un délai de vingt ‑ quatre heures. Pendant ce délai, la technique de renseignement en cause ne peut pas être mise en œuvre, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre ordonne l’exécution immédiate de son autorisation. Le caractère d’urgence ne peut toutefois pas être invoqué pour toutes les techniques de renseignement, ni pour toutes les finalités. En outre, il ne peut être invoqué lorsque la technique de renseignement concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste (voir l’article   L.   821 ‑ 7 du CSI, paragraphe 34 ci ‑ dessous). 26 .     La loi a par ailleurs abrogé l’article L. 821 ‑ 5 du CSI qui permettait au Premier ministre, en cas d’«   urgence absolue   », de délivrer une autorisation de mise en œuvre d’une technique de renseignement sans avis préalable de la CNCTR. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE APPLICABLE Les principes généraux 27 .     L’article L. 801 ‑ 1 du livre VIII du CSI, consacré au renseignement, est une disposition introductive qui fixe le cadre juridique dans lequel le recours aux techniques de renseignement s’inscrit. Aux termes de cette disposition   : «   Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données à caractère personnel et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle ‑ ci et dans le respect du principe de proportionnalité. L’autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres I er à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si : 1 o Elles procèdent d’une autorité ayant légalement compétence pour le faire   ; 2 o Elles résultent d’une procédure conforme au titre II du même livre   ; 3 o Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l’article   L.   811 ‑ 2   ou aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article   L.   811 ‑ 4   ; 4 o Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à   l’article L. 811 ‑ 3   ; 5 o Les atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d’État statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l’autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés.   » Les techniques de recueil de renseignement sur le territoire national 28.     Le CSI classe en trois catégories les techniques de recueil de renseignement que les services de renseignement peuvent être autorisés à mettre en œuvre dans l’exercice de leurs pouvoirs de police administrative. 29 .     La première regroupe les modes d’accès aux données de connexion (également appelées métadonnées), qui exclut l’accès au contenu même des communications. Cette catégorie comprend les accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851 ‑ 1 du CSI) ou en temps réel (article   L. 851 ‑ 2), la mise en œuvre de traitements automatisés, également appelés algorithmes, sur les données de connexion transitant par les réseaux des opérateurs de communications électroniques ou des fournisseurs de services en ligne (article L. 851 ‑ 3), la géolocalisation en temps réel d’équipements terminaux de communication (article L. 851 ‑ 4), la géolocalisation en temps réel de personnes, de véhicules ou d’objets par l’usage d’une balise (article L. 851 ‑ 5) et le recueil de données de connexion par un dispositif technique dit IMSI catcher (article L. 851 ‑ 6). 30.     La deuxième catégorie concerne les interceptions du contenu des correspondances, également appelées interceptions de sécurité, que ces correspondances soient acheminées par les réseaux des opérateurs de communications électroniques ou des fournisseurs de service en ligne (article   L. 852 ‑ 1), échangées au sein d’un réseau privatif empruntant exclusivement la voie hertzienne (article L. 852 ‑ 2) ou qu’elles soient émises ou reçues par voie satellitaire (article L. 852 ‑ 3). 31.     Enfin, la troisième catégorie comprend, d’une part, la captation de paroles prononcées à titre privé et la captation d’images dans un lieu privé (article L.   853 ‑ 1) et, d’autre part, le recueil et la captation de données informatiques (article L. 853 ‑ 2) grâce à l’installation de dispositifs techniques spécifiques. Les finalités pour lesquelles les services de renseignement peuvent recourir aux techniques de recueil de renseignement 32 .     L’article L. 811 ‑ 3 du CSI énumère ainsi les finalités pouvant justifier de recourir aux techniques de recueil de renseignement   : «   1 o L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale   ; 2 o Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère   ; 3 o Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France   ; 4 o La prévention du terrorisme   ; 5 o La prévention   : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions   ; b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212 ‑ 1   ; c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique   ; 6 o La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées   ; 7 o La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.   » La procédure d’autorisation applicable aux techniques de recueil de renseignement 33 .     Les articles L. 821 ‑ 1 à L. 821 ‑ 4 du CSI détaillent la procédure d’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement. Elle doit être autorisée par le Premier ministre, après avis de la CNCTR. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2021 précitée, lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la CNCTR, cette dernière saisit le Conseil d’État qui doit statuer dans un délai de vingt ‑ quatre heures à compter de la saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. Les dispositions particulières concernant les professions protégées et les titulaires de mandats parlementaires 34.     L’article L. 821 ‑ 7 du CSI interdit qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste soit l’objet d’une demande de mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Aux termes de cette disposition   : «   Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement mentionnée aux chapitres I er à IV du titre V du présent livre à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu’une telle demande concerne l’une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article   L. 821 ‑ 1 ne peut être invoqué pour les autorisations concernant l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article. Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats.   » Le contrôle des techniques de recueil de renseignement 35.     Le CSI confie le contrôle des techniques de recueil de renseignement à deux instances. La CNCTR effectue un contrôle d’office et sur demande de toute personne intéressée et le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel sur saisine de toute personne intéressée ou de la CNCTR. Le contrôle de la CNCTR a)       La composition de la CNCTR 36 .     L’article L. 831 ‑ 1 du CSI fixe la composition de la CNCTR de la manière suivante   : «   La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de neuf membres   : 1 o Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement   ; 2 o Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés par le vice ‑ président du Conseil d’État   ; 3 o Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation   ; 4 o Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1 o à 3 o assurent l’égale représentation des hommes et des femmes. Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2 o et 3 o . Le mandat des membres, à l’exception de ceux mentionnés au 1 o , est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Les membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.   » b)      Les missions de la CNCTR 37 .     Le CSI confie à la CNCTR la mission de vérifier, d’office et sur demande de toute personne intéressée, la légalité de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement   : Article L. 833 ‑ 1 «   La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.   » Article L. 833 ‑ 4 «   De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.   » c)       Les prérogatives de la CNCTR 38.     Le CSI prévoit que les membres et agents de la CNCTR sont habilités au secret de la défense nationale, disposent d’un accès permanent, complet et direct aux renseignements collectés, aux transcriptions, extractions et transmissions ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et peuvent solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions   : Article L. 832 ‑ 5 «   Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413 ‑ 9 du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions. Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés aux articles 413 ‑ 10 et 226 ‑ 13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.   » Article L. 833 ‑ 2 «   Pour l’accomplissement de ses missions, la commission   : 1 o Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre   ; 2 o Dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions, extractions et transmissions mentionnés au présent livre, aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822 ‑ 1 ainsi qu’aux renseignements mentionnés au III de l’article L. 822 ‑ 2   ; 3 o Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des autorisations en cours   ; 4 o Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n’a fait l’objet ni d’une demande, ni d’une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement   ; 5 o Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.   » Article L. 833 ‑ 3 «   Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15   000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la commission   : 1 o Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu’elle a sollicités en application de   l’article L. 833 ‑ 2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître   ; 2 o Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu’il était au moment où la demande a été formulée   ; 3 o Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de   l’article L. 832 ‑ 5.   » 39 .     Par ailleurs, le CSI dispose qu’en cas de constat d’irrégularité, la CNCTR peut adresser une recommandation au Premier ministre, au ministre ou au service concerné tendant à l’interruption de la technique de recueil de renseignement et à la destruction des éléments collectés et, dans l’hypothèse où elle estime que la suite donnée à sa recommandation n’est pas satisfaisante, elle peut saisir le Conseil d’État   : Article L. 833 ‑ 6 «   La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu’elle estime que   : 1 o Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre   ; 2 o Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre   ; 3 o La collecte, la transcription, l’extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.   » Article L. 833 ‑ 7 «   Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.   » Article L. 833 ‑ 8 «   Le Conseil d’État peut être saisi d’un recours prévu au 2 o de l’article L. 841 ‑ 1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.   » 40.     Enfin, l’article L. 833 ‑ 9 du CSI prévoit que la CNCTR publie un rapport annuel dans lequel elle présente notamment des éléments statistiques relatifs à son activité de contrôle des techniques de recueil de renseignement   : «   Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre   : 1 o De demandes dont elle a été saisie et d’avis qu’elle a rendus   ; 2 o De réclamations dont elle a été saisie   ; 3 o De recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations   ; 4 o D’observations qu’elle a adressées au Premier ministre et d’avis qu’elle a rendus sur demande   ; 5 o De recours dont elle a saisi le Conseil d’État et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.   » Le contrôle juridictionnel du Conseil d’État 41 .     L’article L. 841 ‑ 1 du CSI prévoit que le Conseil d’État peut être saisi, d’une part, par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et ayant au préalable saisi la CNCTR d’une réclamation et, d’autre part, par la CNCTR directement   : «   Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854 ‑ 9 du présent code, le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. Il peut être saisi par   : 1 o Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833 ‑ 4   ; 2 o La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833 ‑ 8. Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.   » 42 .     L’article L. 311 ‑ 4 ‑ 1 du CJA précise que le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement, et qu’il peut également être saisi comme juge des référés. 43 .     Pour juger de ces requêtes, l’article L. 733 ‑ 2 du CJA prévoit que le Conseil d’État siège en formation spécialisée, dont les membres sont habilités au secret de la défense nationale   : «   Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. (...) Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413 ‑ 10 et 226 ‑ 13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 811 ‑ 2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811 ‑ 4 du même code et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413 ‑ 9 du code pénal.   » 44 .     Par ailleurs, l’article R. 773 ‑ 8 du CJA dispose que les membres de la formation spécialisée ont au moins grade de conseiller d’État   : «   La formation spécialisée prévue à l’article L. 773 ‑ 2   du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l’article R. 773 ‑ 9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d’État ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints. (...)   » 45.     En outre, l’article R. 773 ‑ 12 du CJA prévoit que les affaires traitées par la formation spécialisée peuvent être renvoyées aux formations de jugement plus solennelles que sont la section du contentieux ou l’assemblée du contentieux   du Conseil d’État   : «   Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l’assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à laCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 10 décembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1210DEC004952615
Données disponibles
- Texte intégral