CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:0206DEC003304123
- Date
- 6 février 2025
- Publication
- 6 février 2025
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par M e Sacha-Abraham Partouche, avocat. Les griefs qu’ils tiraient des articles 6 et 8 de la Convention (non ‑ exécution de jugements ordonnant leur relogement) ont été communiqués au gouvernement français («   le Gouvernement   »). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le 19 juin 2024, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant du délai d’exécution des jugements des tribunaux administratifs enjoignant de reloger les requérants et leurs familles, et offre de verser à ceux ‑ ci les sommes reproduites en annexe. Il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants. Le 15 juillet 2024, le représentant des requérants indiqua qu’ils n’acceptaient pas les termes des déclarations. Il précisait, en outre, qu’en l’absence de relogement effectif des requérants, la nature financière du redressement proposé ne permettait pas de mettre fin à la violation continue alléguée. En réponse à une demande d’informations de la Cour sur les procédures d’indemnisation et de relogement, le 19 septembre 2024, le Gouvernement indiqua que MM. et M mes Zaitouni, Diabira, Kermiche, Diaby et Nyssen (requêtes n os 33041/23, 33064/23, 33079/23, 33086/23 et 33091/23) ont été relogés après l’introduction des requêtes (voir les dates à l’annexe). Par une lettre du 23 septembre 2024, le représentant des requérants confirma le relogement desdits requérants. Quant à M me Olivier (requête   n o   33053/23), non relogée, le représentant des requérants a indiqué que les juridictions internes ont alloué à celle-ci plusieurs indemnités pour un montant total de 21   200 euros. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de droit au logement opposable est claire et bien-établie ( Tchokontio Happi c.   France , n o   65829/12, 9 avril 2015, et Bouhamla c. France (déc.), n o   31798/16, 25   juin 2019, ainsi que, par exemple, Ibrahima c. France (déc.) [comité], n o   23123/18, 22 avril 2021, Vishnyakova c. France (déc.) [comité], n o   9981/17, 20 mai 2021, Sangare c.   France (déc.) [comité], n o   23425/18, 1 er juillet 2021, et Lourdjane et autres c.   France (déc.) [comité], n o   62998/16 et 4 autres, 2 décembre 2021). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (qui sont conformes à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article   37   §   1 in fine ). La Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie des requêtes du rôle. Enfin, en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que, compte tenu des faits des présentes affaires et des termes des déclarations unilatérales du Gouvernement reconnaissant que les délais de l’exécution des jugements ont violé l’article 6 § 1 de la Convention, la question juridique principale soulevée par les présentes requêtes a été examinée et résolue. Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 8 (voir aussi, par exemple, Hasanov c. Azerbaidjan (déc.) [comité], n os 39834/16 et 68035/17, 27 juin 2024). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette parties des requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention   ; Décide qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 mars 2025.   Viktoriya Maradudina   Diana Sârcu Greffière adjointe f.f.   Présidente     ANNEXE Liste des requêtes N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Date du relogement du requérant (le cas échéant) Montant total (en euros) des indemnités allouées au niveau interne (si recours en responsabilité de l’État exercé) Montant proposé dans la déclaration unilatérale pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros) [1]       33041/23 21/08/2023 Morad ZAITOUNI 1972 20/07/2024 4 400 3   000       33053/23 21/08/2023 Stephanie OLIVIER 1976 - 21 200 500       33064/23 21/08/2023 Adama DIABIRA 1981 15/04/2024 - 5   000       33079/23 21/08/2023 Cherif KERMICHE 1967 05/07/2024 8 525 4   500       33086/23 21/08/2023 N’Naissata DIABY 1993 11/06/2024 7 000 3   000       33091/23 21/08/2023 Yves NYSSEN 1944 15/08/2024 3 000 7   500   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 février 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:0206DEC003304123