CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:0327DEC001039224
- Date
- 27 mars 2025
- Publication
- 27 mars 2025
droits fondamentauxCEDH
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Serghides , président ,   Frédéric Krenc,   Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2024, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe. La requérante a été représentée devant la Cour par M e   M.   Pagliuca, avocat exerçant à Avellino. Les griefs que la requérante tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention. La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si   elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2025.   Viktoriya Maradudina   Georgios A. Serghides   Greffière adjointe   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration du requérant   Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 10392/24 14/03/2024 Maria Stella SAVERIANO 1973   Pagliuca Mauro Avellino Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 09/11/2024 31/08/2024 1   300 250     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 mars 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:0327DEC001039224