CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:0429DEC005655816
- Date
- 29 avril 2025
- Publication
- 29 avril 2025
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   C.L.   Popescu, avocat exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   O.F.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La dénonciation visant la requérante et l’enregistrement de la conversation du 24   juillet 2012 entre l’intéressée et P. 4 .     La requérante était juge à la section pénale de la Haute Cour de cassation et de justice (ci-après «   la Haute Cour   »). 5 .     Le 20   juillet 2012, un chef d’entreprise, P., déposa une dénonciation pénale visant la requérante. Il alléguait qu’elle l’avait contacté le 10   juillet 2012 et lui avait demandé de faire savoir à un haut fonctionnaire nommé [V.] qu’il «   devrait faire très attention   » ( ar trebui să aibă mare grijă ). 6 .     Le même jour, un procureur sollicita d’un juge, d’une part, la reconduction de l’autorisation d’effectuer des enregistrements audio et vidéo des conversations et des communications téléphoniques de plusieurs individus   –   dont le haut fonctionnaire [V.], deux procureurs et les conjointes de deux de ces personnes   –   et, d’autre part, l’autorisation d’effectuer des enregistrements audio et vidéo des conversations de P. 7 .     Par décision du 20   juillet 2012, un juge de la Haute Cour accéda à la demande du procureur et autorisa, entre autres, l’enregistrement audio et vidéo des conversations de P. Il considéra notamment ce qui suit   : «   Par jugement du 10   juillet 2012, la Haute Cour de cassation et de justice, accueillant la demande de la Direction nationale anticorruption, a autorisé la perquisition des domiciles de [V.] et [S.] et de leurs bureaux. Après que les perquisitions eurent été effectuées, il s’est avéré que dans l’après-midi du 10   juillet 2012 (le jour où l’avis du CSM [Conseil supérieur de la magistrature] avait été sollicité et où les autorisations [de perquisition] avaient été demandées au juge), l’accusé [V.] avait été informé du fait qu’une perquisition devait avoir lieu à son domicile et qu’il serait mené à la DNA [Direction nationale anticorruption] dans le cadre d’une affaire qui concernait également les accusés [S.] et [B.]. (...) L’analyse des appels téléphoniques des suspects (...) a révélé que le 10   juillet 2012, après la délivrance par le CSM de l’avis de perquisition, [P.], un individu entretenant des relations dans le monde judiciaire, a contacté [V.] (...), après quoi ils se sont rencontrés à deux reprises. (...) Il ressort des preuves administrées que les accusés ont été avertis qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pénale et que leurs domiciles allaient être perquisitionnés, et que cette information émanait du sein du Conseil supérieur de la magistrature. (...) Après examen des documents et analyses figurant au dossier dans son état actuel, la [Haute Cour] constate qu’il existe, à l’égard de l’accusé [V.], chef du SIPI [Service d’informations et de protection interne - Serviciul de Informaţii si Protecţie Internă ] Ilfov, de l’accusé [S.], procureur-conseiller au CSM, et de l’accusé [B.], procureur, membre du CSM, au sujet duquel [le parquet] conduit une enquête pour des faits punis par l’article   12   (b) de la loi n o   78/2000, des données et des indices sérieux laissant penser que des infractions de corruption ont été commises (...). Le groupe formé par les personnes indiquées ci-dessus utilise dans l’intérêt personnel [de ses membres] des informations fournies par l’accusé [V.] en sa qualité de chef du service d’informations du ministère de l’Intérieur (...). De même, il est établi que des rencontres ont eu lieu, entre les accusés (...) et avec [P.], à propos de l’objet de la présente affaire (...). Ont ainsi été entraînées dans l’affaire plusieurs personnes qui ne peuvent être identifiées par d’autres moyens de preuve. Il est nécessaire de déterminer, par le moyen des interceptions demandées, la nature des relations qu’elles entretiennent, afin d’établir la situation de fait et d’évaluer la contribution concrète de chacune d’entre elles (...). (...) De même, la Haute Cour considère que les demandes par lesquelles le procureur sollicite d’une part l’autorisation de l’interception et de l’enregistrement audio et vidéo des conversations de [P.] par le biais du poste téléphonique correspondant au numéro (...) ainsi que des conversations en milieu ambiant ( în mediul ambiental ) de [P.], [V.], [S.], [B.] entre eux et avec toute autre personne ( precum și cu orice alte persoane )   au sujet des faits à l’origine de la présente affaire (în legătură cu faptele ce fac obiectul cauzei ), d’autre part l’autorisation de la localisation et de la surveillance par GPS ou tout autre moyen électronique de surveillance, et enfin l’autorisation de la [prise] d’images en rapport avec l’activité menée par [P.] et par d’autres personnes en lien avec les faits qui font l’objet de la présente affaire, sont bien fondées, et elle y fait droit pour une période de trente jours, à savoir du 21   juillet 2012 au 19   août 2012 inclus.   » 8 .     Dans l’autorisation délivrée par le juge le 20   juillet 2012, la requérante n’était pas nommément désignée. 9 .     Le 24   juillet 2012, le parquet et la police judiciaire équipèrent P. de moyens d’enregistrement audio et vidéo de type caméra cachée. Alors que la requérante rentrait chez elle ce soir-là, P. vint à sa rencontre. Des enregistrements issus de cette rencontre furent, par la suite, versés au dossier de l’accusation pénale portée contre la requérante. L’accusation pénale portée contre la requérante 10.     Par décision du 26   juillet 2012, la Direction nationale anticorruption («   la DNA   »)   –   le parquet en charge des enquêtes sur des faits de corruption lorsqu’elles visent les plus hauts dignitaires et les fonctionnaires supérieurs   –   ordonna l’ouverture d’une enquête pénale contre la requérante. 11 .     Par décision du 31   août 2012, la DNA engagea contre l’intéressée une action pénale des chefs de soutien à des activités infractionnelles ( favorizarea infractorului ), infraction prévue par l’article   264   (1) du Code pénal («   le CP   ») tel qu’en vigueur au moment des faits, et d’atteinte au secret de la sécurité nationale ( divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională ), infraction prévue par l’article   407   (1) du CP. 12 .     Par réquisitoire du 2   avril 2013, la requérante fut renvoyée en jugement des chefs des deux infractions susmentionnées. Le parquet lui reprochait notamment d’avoir, par l’intermédiaire d’un tiers (à savoir P.), averti les personnes concernées de l’émission par la Haute Cour le 10   juillet 2012 de mandats de perquisition dans le cadre des poursuites pénales dont elles faisaient l’objet, mandats dont la requérante avait eu connaissance du fait des fonctions qu’elle occupait elle-même à la Haute Cour. Parmi les preuves sur lesquelles s’appuyait l’accusation figurait la dénonciation, assortie des déclarations du dénonciateur P. (paragraphe 5 ci-dessus), ainsi que l’enregistrement de la conversation qui avait eu lieu le 24   juillet 2012 entre cette personne et la requérante (paragraphe 9 ci-dessus). Trois   coaccusés investis de hautes fonctions judiciaires ou administratives (les deux procureurs et le haut fonctionnaire mentionnés au paragraphe   6 ci ‑ dessus) furent également renvoyés en jugement par le même réquisitoire. La composition de la chambre statuant en première instance 13 .     Le 2   avril 2013, à la suite du réquisitoire susmentionné, l’affaire impliquant la requérante fut inscrite au rôle de la Haute Cour. 14 .     Par arrêté du 8   avril 2013, le collège de direction ( colegiul de conducere ) de la Haute Cour, composé de huit juges présents, décida la réouverture des première et dixième chambres ( redeschiderea completelor de judecată ) appelées à siéger à partir du mois de septembre de la même année. Le juge M. faisait partie du collège qui adopta cet arrêté. 15 .     Au terme de la procédure informatisée d’attribution aléatoire, l’affaire de la requérante fut confiée à la dixième chambre ( completul fond 10 ). En avril 2013, en raison du nombre insuffisant de juges que comptait la section pénale de la Haute Cour (une situation qui résultait entre autres de départs à la retraite), aucun juge ne siégeait dans cette chambre. 16 .     D’après une lettre de la direction de la Haute Cour adressée au bureau de l’agent du Gouvernement le 23   février 2021, les trois juges composant ladite chambre furent désignés le 20   juin 2013, à l’issue d’un concours de recrutement de juges de la Haute Cour, par un arrêté du collège de direction de la Haute Cour, sur proposition du président de la section pénale de la Haute Cour. 17 .     Au cours du procès en première instance, la juge C., qui faisait partie de la formation de trois juges, présenta une demande d’abstention au motif que son époux, qui exerçait les fonctions de procureur, avait effectué auparavant des actes d’instruction pénale dans l’affaire de la requérante. 18 .     Par jugement interlocutoire du 20   septembre 2013, la demande d’abstention de la juge C. fut examinée sans citation des parties par une autre chambre, dans laquelle siégeait la juge F. La chambre observa que les actes d’instruction pénale accomplis en tant que procureur par le conjoint de la juge C. étaient des perquisitions, et elle estima que de tels actes n’étaient pas de nature à justifier le déport de la juge en question. Elle rejeta en conséquence la demande. 19 .     Une seconde demande d’abstention présentée par la juge C. pour d’autres raisons fut elle aussi rejetée par jugement interlocutoire du 23   septembre 2013. Le jugement en première instance et l’appel interjeté par la requérante 20 .     Au cours de la procédure en première instance, des preuves furent administrées à l’appui des accusations portées contre la requérante. Il s’agissait notamment de déclarations faites par le témoin P. et par d’autres témoins, dont la juge qui avait délivré l’autorisation de perquisition au domicile des coinculpés de la requérante et qui se trouvait être une collègue de bureau de celle-ci, des images vidéo enregistrées le 10   juillet 2012 par les caméras de surveillance installées dans le hall de la Haute Cour et, dans la soirée du même jour, par les caméras de surveillance d’une boutique de parfumerie, ainsi que des enregistrements de la conversation du 24   juillet 2012 entre la requérante et le témoin et dénonciateur P. (paragraphes 9 et 12 ci-dessus) 21.     La requérante contesta la légalité de l’enregistrement de sa conversation du 24   juillet 2012 avec P. Elle prétendait, d’une part, que la loi en vigueur faisait obstacle au recours par les enquêteurs à des collaborateurs en cas de suspicion de corruption   –   un tel recours n’étant possible selon elle qu’en cas de suspicion de crime organisé   –   et, d’autre part, que l’enregistrement en question n’avait pas été précisément autorisé à son égard par un juge de la surveillance, l’autorisation judiciaire du 20   juillet 2012 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) ayant à ses yeux un caractère trop général en ce qu’elle aurait pu viser, en sus du dénonciateur, n’importe quelle personne. 22 .     L’enregistrement audio daté du 24   juillet 2012 (paragraphes 9, 12 et 20 ci-dessus) fut entendu par les juges en audience publique. 23.     La requérante demanda le versement au dossier du procès-verbal indiquant le moyen technique par lequel l’enregistrement avait été réalisé. La demande fut rejetée pour défaut de pertinence. 24 .     L’intéressée demanda par ailleurs qu’une enquête fût menée sur les lieux (c’est-à-dire à son bureau), que l’audition des témoins fût ajournée, et que fussent versés au dossier des enregistrements de conversations téléphoniques et de conversations en milieu ambiant qui, selon elle, avaient été occultés par l’accusation. Ces demandes furent rejetées par la Haute Cour les 17   décembre 2013, 14   janvier 2014, 11   mars 2014, 7   avril 2014 et 29   avril 2014. 25 .     Par décision du 15   mai 2014, la Haute Cour condamna la requérante à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour recel de malfaiteur ( favorizarea făptuitorului ), infraction prévue par l’article   269   (1) du nouveau CP. Par le même arrêt, la requérante fut acquittée du chef de l’infraction d’atteinte au secret de la sécurité nationale punie par l’article   407   (1) du nouveau CP (paragraphe 11 ci-dessus). 26 .     La requérante interjeta appel contre cette décision. Elle soutenait, tout d’abord, qu’une illégalité résultait de ce que l’affaire avait été attribuée à la dixième chambre en   avril 2013 (paragraphes 13 à 15 ci-dessus) alors que l’arrêté de désignation des juges appelés à former ladite chambre n’avait été pris qu’à une date ultérieure, à savoir le 20   juin 2013 (paragraphe   16 ci ‑ dessus). De ce fait, d’après la requérante, l’exigence de l’attribution aléatoire de son affaire n’avait pas été respectée, les trois juges appelés à composer la dixième chambre n’y ayant été assignés qu’après coup. 27 .     Elle excipait également de l’illégalité de l’arrêté du 8   avril 2013 par lequel le collège de direction de la Haute Cour avait décidé la réouverture des première et dixième chambres (paragraphe   14 ci-dessus). 28 .     Elle alléguait en outre un manque d’impartialité de la juge C. (paragraphes 17 à 19 ci-dessus). 29 .     Elle soulevait enfin un autre moyen, tiré de l’enregistrement de sa conversation du 24   juillet 2012 avec le témoin P. (paragraphes 9, 12, 20 et 22 ci-dessus) et qui consistait à dire que cet enregistrement avait été réalisé au mépris des principes de légalité et de loyauté en ce que le témoin aurait collaboré avec les enquêteurs «   pour la piéger   ». Du reste, elle contestait l’authenticité de ce document. 30 .     Le parquet, de son côté, interjeta également appel. Il soutenait, entre autres, que la requérante n’aurait pas dû être acquittée du chef de l’infraction punie par l’article 407 (1) du nouveau CP (paragraphes 11 et 25 ci-dessus). La composition de la chambre statuant en appel 31 .     La Haute Cour, siégeant en une chambre composée de cinq juges dont le juge M. (paragraphe   14 ci-dessus), qui présidait la formation, et la juge F. (paragraphe   15 ci-dessus), se prononça sur l’appel de la requérante et sur celui du parquet. 32 .     L’affaire fut attribuée à la deuxième chambre pénale de cinq juges. La composition de cette chambre, tout comme celle d’une autre chambre de cinq   juges, avait été approuvée pour l’année 2014 par un arrêté du 5   décembre 2013 du collège de direction de la Haute Cour. 33 .     Une fois ladite chambre saisie de l’affaire de la requérante, la composition de cette formation subit plusieurs changements du fait de diverses demandes d’abstention présentées successivement par plusieurs   juges qui, au départ, devaient y siéger. 34 .     Les premières à solliciter leur déport furent la juge S., qui devait présider la chambre, et la juge D. 35 .     Par jugement interlocutoire du 8   décembre 2014, la demande d’abstention de la juge S. fut accueillie. Le juge M. (paragraphes   14 et 30 ci ‑ dessus) fut désigné pour la remplacer. 36.     Par le même jugement interlocutoire, la demande d’abstention présentée par la juge D. fut rejetée. 37.     Le 15   janvier 2015, les demandes d’abstention formées par deux   autres juges de la chambre, A. et Z., furent accueillies. Au nombre des deux magistrats désignés pour les remplacer figurait la juge Y. 38.     Le même jour, celle-ci forma une demande d’abstention qui fut accueillie par un jugement interlocutoire. 39 .     Au cours du procès en appel, la requérante présenta une demande de récusation du juge M. (paragraphes 14, 30 et 35 ci-dessus). Tirant argument du fait que ledit juge avait fait partie du collège de direction de la Haute Cour qui avait adopté l’arrêté du 8   avril 2013 (paragraphe   14 ci-dessus), elle prétendait qu’il ne pouvait pas statuer de manière impartiale sur l’exception d’illégalité qu’elle avait soulevée à l’égard de cet arrêté (paragraphe 27 ci ‑ dessus). 40 .     Par jugement interlocutoire du 8   juin 2015, la Haute Cour rejeta comme mal fondée la demande de récusation du juge M. (paragraphe 39 ci ‑ dessus) Elle considéra que l’arrêté du 8   avril 2013 portant sur l’organisation des chambres au sein de la Haute Cour (paragraphe 14 ci ‑ dessus) avait une dimension strictement administrative et qu’en conséquence la circonstance que le juge M. avait fait partie du collège de direction qui avait adopté ledit arrêté n’était pas de nature à affecter son impartialité dans l’examen de l’affaire de la requérante. La demande d’expertise des enregistrements du 24   juillet 2012 41 .     Sur la demande de la requérante, la Haute Cour entendit la partie de l’enregistrement des conversations qui correspondait à un moment précédant la rencontre entre P. et la requérante, moment au cours duquel la police avait donné des instructions à P. 42 .     La requérante forma une demande d’expertise technique judiciaire de l’enregistrement du 24   juillet 2012 (paragraphes 9, 12, 20, 22 et 29 ci-dessus). Elle prétendait en effet que le contenu de cet enregistrement avait été altéré, et elle avançait à l’appui de cette thèse plusieurs arguments. Elle soutenait ainsi, d’une part, que l’enchaînement des répliques aboutissait quelquefois à une conversation qui n’avait aucun sens   ; d’autre part, qu’il n’y avait aucun moyen d’établir la réalité et la continuité du discours que l’enregistrement donnait à entendre, en raison du fait, expliquait-elle, que les images vidéo n’étaient pas visibles alors même qu’il y avait de la lumière dans l’escalier du bâtiment où les événements étaient réputés s’être déroulés   ; enfin, que le nombre et la taille des fichiers indiqués dans le procès-verbal ne correspondaient pas au nombre et à la taille des fichiers se trouvant sur le CD et que, dès lors, «   la chaîne de sûreté   » des preuves avait été rompue. 43 .     Par jugement interlocutoire du 20   avril 2015, la Haute Cour rejeta la demande de la requérante. Le jugement en question se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   La Haute Cour siégeant en une chambre de cinq juges note d’emblée que dans sa demande d’expertise, [la requérante] s’est référée à des fragments de l’enregistrement vidéo du 24   juillet 2012 visionnés à sa demande par l’instance d’appel alors qu’aucun de ces fragments n’incluait l’enregistrement de la conversation entre la requérante et le témoin [P.], enregistrement ayant seul force probante à l’égard de l’objet de l’affaire. Par conséquent, à l’occasion des délibérations sur la demande d’expertise, l’instance d’appel a procédé aussi au visionnage du fragment comprenant la conversation en question à partir des deux supports qui se trouvent au dossier de l’affaire (à savoir celui qui porte l’indication «   original Th.   4   » et celui qui porte l’indication «   copie Th.   2, 3, 4   »). À cette occasion, [la Haute Cour] n’a décelé aucun indice pouvant faire naître, quant à l’authenticité ou à l’intégrité de l’enregistrement en question, un doute qui soit de nature à justifier une expertise technique. À cet égard, [la Haute Cour note que] la durée de la discussion entre [la requérante] et le témoin est identique sur les deux supports et que le dialogue est fluide, naturel, suivi et cohérent par rapport à son contexte. S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement a eu lieu, il est évident que la discussion s’est délibérément déroulée dans une zone sans lumière du hall d’entrée du bâtiment et qu’elle s’est tenue à voix basse, murmurée, deux précautions destinées à en assurer la confidentialité. C’est d’ailleurs ce qui ressort explicitement des affirmations qu’a faites le témoin [P.] lorsqu’il a rencontré les enquêteurs après avoir quitté les lieux. Il a expressément précisé que [la requérante] l’avait mené par l’escalier situé à l’arrière [du bâtiment], ce qui a affecté l’enregistrement vidéo, lequel a, dès lors, été réalisé dans des conditions d’obscurité (voir le fichier n o   22 à 21   h   57). Quant à l’écart de durée entre les deux fichiers invoqué par [la requérante], il apparaît de façon certaine, après visionnage et compte tenu des données accompagnant les deux   fichiers, que si le fichier (la session) n o   22 est d’une durée d’une heure et deux   minutes, c’est parce qu’il ne se limite pas à la discussion entre les deux personnes (laquelle est d’une durée plus réduite, de vingt-trois minutes et trente-huit secondes, correspondant à l’intervalle entre 21   h   28   min   16   s et 21   h   51   min   54   s), mais comprend également ce qui s’est passé avant et après cette conversation (c’est-à-dire dans l’intervalle entre 21   h   15   min   46   s et 22   h   17   min   48   s). En fait, le support présenté avec le dossier d’enquête intitulé «   copie Th.   2, 3, 4   » contient seulement la partie d’enregistrement pertinente du point de vue de l’accusation, c’est-à-dire exclusivement la discussion entre l’accusée et le témoin, tandis que les supports conservés dans l’original du dossier d’enquête et présentés à la demande de l’instance d’appel (intitulés «   original Th.   2, 3, 4   ») contiennent l’ensemble de l’enregistrement en milieu ambiant réalisé avec [le dispositif] technique placé sur le témoin pendant la journée du 24   juillet 2012   : ils commencent au moment des préparations effectuées à la DNA et se terminent au moment de l’entrée [du témoin] dans les locaux de cette institution après sa discussion avec [la requérante]. Enfin, en ce qui concerne le signe graphique prenant la forme d’un drapelet vert [qu’on observe] à côté du fichier contenant la session n o   22 (ce qui n’est pas le cas pour les autres sessions [contenues] sur le même support), les allégations de la [requérante] d’après lesquelles la présence de celui-ci équivaudrait à un élément de sûreté sont mal fondées, puisque la signification de cet élément graphique, qui peut être trouvée simplement par le recours à la fonction «   Help   –   Flags description   » de la fenêtre de visionnage de l’enregistrement, n’a rien à voir avec l’authenticité de ce dernier. Par conséquent, la Haute Cour (...) constate que les arguments invoqués par la défense à l’appui de sa demande d’expertise sont mal fondés, raison pour laquelle la demande [...] est rejetée.   » L’arrêt définitif de la Haute Cour 44 .     À la demande soit de la requérante et des autres accusés, soit du parquet, la Haute Cour siégeant en instance d’appel recueillit de nouveaux écrits et entendit six témoins qui avaient déjà été entendus en première   instance (dont le chef d’entreprise P. qui avait dénoncé la requérante) ainsi qu’un témoin nouveau (une personne dont la requérante avait demandé l’audition en première instance mais qui n’avait pas été entendue, la chambre concernée ayant rejeté la demande). La Haute Cour visionna également les enregistrements vidéo versés au dossier. 45 .     Par arrêt du 22   juin 2015, la Haute Cour, estimant que la composition du tribunal en charge de l’affaire en première instance était légale, rejeta comme mal fondé l’appel de la requérante. Elle considéra en effet qu’était conforme à la loi l’attribution de ladite affaire à une chambre de la section pénale de la Haute Cour à un moment où cette chambre comportait des sièges vacants. Elle jugea que c’était pour des raisons objectives, liées au fait que des concours de recrutement de juges à la Haute Cour étaient alors en train de se dérouler, que la désignation des trois juges appelés à composer cette formation de jugement n’avait eu lieu qu’à une date ultérieure, d’ailleurs de peu postérieure à l’attribution litigieuse de l’affaire à la chambre. Enfin, pour autant qu’il concernait l’absence alléguée d’impartialité de la juge C. (paragraphes 17 à 19 ci-dessus), le moyen d’appel formé par la requérante (paragraphe 28 ci-dessus) était irrecevable au motif que le jugement qui avait été rendu sur la demande d’abstention n’était pas susceptible de recours. 46 .     Au sujet de l’enregistrement des conversations de la requérante avec le témoin P. en date du 24   juillet 2012 (paragraphes 9, 12, 20, 22 et 29 ci ‑ dessus), la Haute Cour considéra qu’il avait été dûment autorisé par un juge le 20   juillet 2012 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus)   ; que la circonstance que le témoin P. eût été informé sur ce point par le parquet et eût coopéré avec les enquêteurs n’avait aucun impact sur la légalité de la preuve   ; et que P. n’avait aucunement agi en agent provocateur, étant donné que les faits qui étaient reprochés à la requérante avaient déjà été commis le 10   juillet 2012 (paragraphe 5 ci-dessus), c’est-à-dire avant la rencontre du 24   juillet 2012. 47.     Quant à l’appel du parquet, la Haute Cour l’accueillit pour autant qu’il concernait les coinculpés S. et V.   : elle estima ceux-ci coupables du chef de l’une des infractions qui leur étaient imputées par le parquet et leur infligea des peines de prison avec sursis. En revanche, elle rejeta l’appel du parquet pour autant que celui-ci attaquait l’acquittement de la requérante du chef d’atteinte au secret de la sécurité nationale (paragraphe 30 ci-dessus). 48 .     La requérante forma contre l’arrêt définitif du 22   juin 2015 une contestation en annulation qui fut rejetée par la suite. Elle fut incarcérée, puis libérée, après avoir purgé sa peine d’emprisonnement. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 49.     Les dispositions du droit et la pratique internes pertinentes en l’espèce, notamment celles du code de procédure pénale («   le CPP   ») relatives à l’abstention et à la récusation des juges telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont exposées dans Năstase c.   Roumanie ((déc.), n os 46/15 et 744/15, §§   96 et 102, 6   septembre 2022). 50 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o   303/2004 sur le statut des juges et des procureurs et de la loi n o 304/2004 sur l’organisation judiciaire, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, sont présentées elles aussi dans la décision Năstase (précitée, §§   99 et 100). 51 .     En particulier, les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   304/2004 sur l’organisation judiciaire se lisaient comme suit dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits   : Article   19 § 3 «   Au début de chaque année, le collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, sur proposition de son président ou de son vice-président, approuve la constitution de chambres spécialisées au sein des sections de la Haute Cour de cassation et de justice, en fonction du nombre et de la nature des affaires, du volume d’activité de chaque section, ainsi que de la spécialité des magistrats et de la nécessité de valoriser leur expérience professionnelle.   » 52 .     Les dispositions pertinentes du règlement pour le fonctionnement et l’organisation de la Haute Cour («   le règlement de la Haute Cour   »), telles qu’en vigueur au moment des faits, sont mentionnées dans la décision Năstase (précitée, §   101). 53.     Les dispositions du CPP en matière d’interception et d’enregistrement des conversations ainsi que la jurisprudence interne ont été partiellement exposées dans Blaj c.   Roumanie (n o   36259/04, §§   62-65, 8   avril 2014). Ces dispositions législatives ont subi des modifications par la suite. 54 .     La version en vigueur à l’époque des faits de ces dispositions du CPP se lit ainsi   : Article   91 1 Des conditions d’interception et d’enregistrement des conversations et des communications effectuées par téléphone ou par d’autres moyens électroniques de communication «   (1)     S’il y a des données ou des indices convaincants laissant penser que se prépare ou a été commise une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu d’office, lorsque l’interception et l’enregistrement sont nécessaires à la découverte de la vérité ou que le recours à d’autres moyens d’identification ou de localisation des participants ralentirait fortement l’enquête, l’interception et l’enregistrement de conversations ou communications effectuées par téléphone ou par tout autre moyen électronique de communication sont opérés sur autorisation motivée du juge, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la loi. (2)     L’interception et l’enregistrement de conversations ou de communications peuvent être autorisés lorsqu’il s’agit d’infractions contre la sûreté nationale prévues par le CP ou par d’autres lois spéciales, ainsi que lorsqu’il s’agit de trafic de stupéfiants, d’armes ou de personnes, d’actes de terrorisme, de blanchiment d’argent ou de fabrication de fausse monnaie, lorsqu’il s’agit d’infractions prévues par la loi n o   78/2000 sur la prévention, la découverte et la punition des faits de corruption, lorsqu’il s’agit d’autres infractions graves qui ne peuvent pas être révélées ou dont les auteurs ne peuvent pas être identifiés par d’autres moyens, ou lorsqu’il s’agit d’infractions commises au moyen de communications électroniques. Les dispositions du paragraphe   1 s’appliquent mutatis mutandis . (3)     L’autorisation est délivrée pour la durée nécessaire à l’interception et à l’enregistrement et au maximum pour trente jours. L’autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du tribunal (...). (...) (6)     L’autorisation d’interception et d’enregistrement des conversations et des   communications est donnée par une décision interlocutoire motivée comprenant   : les indices concrets et les faits qui justifient l’interception et l’enregistrement des conversations et des communications   ; les raisons pour lesquelles ces mesures sont indispensables à la découverte de la vérité   ; l’indication de la personne concernée, du moyen de communication ou du lieu placé sous surveillance   ; et la période pour laquelle l’interception et l’enregistrement sont autorisés.   » Article   91 2 Des organes effectuant l’interception et l’enregistrement «   (1)   Le procureur procède personnellement aux interceptions et aux enregistrements prévus à l’article   91 1 du CPP ou peut ordonner que ces mesures soient mises en œuvre par les organes chargés des poursuites pénales. Les personnes appelées à apporter le concours technique nécessaire aux interceptions et aux enregistrements sont tenues de préserver le secret des opérations, faute de quoi elles s’exposent à des sanctions prévues par le CP. (...)   » 55 .     Les dispositions pertinentes du CPP concernant les enregistrements en milieu ambiant sont ainsi libellées   : Article   91 4 Des autres enregistrements «   Les dispositions des articles   91 1 -91 3 s’appliquent également, mutatis mutandis , aux enregistrements en milieu ambiant et à la localisation et à la surveillance par GPS ou par d’autres moyens électroniques de surveillance.   » Article   91 5 Des fixations d’images «   Les dispositions des articles   91 1 et   91 2 s’appliquent également, mutatis mutandis , aux fixations d’images, et la procédure de certification   –   exception faite de la transcription par écrit   –   est celle que prévoit, pour le cas correspondant, l’article   91 3 [De la certification des enregistrements]. GRIEFS 56 .     Invoquant l’article   6 de la Convention, la requérante se plaint d’un défaut d’indépendance et d’impartialité des juges qui se sont prononcés sur son cas, tant en première instance qu’en appel. 57 .     Elle allègue notamment que la chambre qui a statué en première   instance n’avait pas été constituée de manière aléatoire. Elle argue à cet égard que les trois membres de cette chambre avaient été désignés par décision du vice-président de la Haute Cour et elle fait valoir que la demande d’abstention présentée par l’un de ces trois juges (la juge C.) avait été rejetée. 58 .     Elle estime en outre que la chambre de cinq juges qui a statué en appel ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article   6, étant donné, explique-t-elle, qu’elle était composée, entre autres, du vice-président de la Haute Cour et du juge qui avait examiné la demande d’abstention susmentionnée. La requérante prétend en outre que les juges composant la chambre qui a examiné son appel, loin d’avoir été choisis de manière aléatoire, ont été désignés par la présidente de la Haute Cour. Or, selon elle, la magistrate aurait pu, en raison de ses pouvoirs administratifs, exercer à l’égard de ces juges une forme de surveillance. 59 .     Toujours sous l’angle de l’article   6 de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation était essentiellement fondée sur l’enregistrement de ses conversations avec P., c’est-à-dire sur une preuve qui, selon elle, avait été obtenue illégalement. 60.     Invoquant par ailleurs l’article   8 de la Convention, elle estime que l’interception et l’enregistrement de ses conversations avec P. s’analysent en une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Elle argue à cet égard que l’enregistrement effectué par P. était dépourvu de base légale, la loi interne n’autorisant pas, selon elle, le recours à des collaborateurs de la police. Elle prétend également qu’une telle mesure   –   dans laquelle elle voit de la part des autorités un procédé déloyal en ceci qu’elles auraient autorisé l’interception de ses conversations avec P. «   dans le but de la piéger   »   –   était disproportionnée. Enfin, elle soutient que l’enregistrement litigieux a fait l’objet d’une manipulation technique frauduleuse. 61 .     Selon la requérante, la procédure pénale menée contre elle aurait été inéquitable aussi à cause de la manière dont les faits ont été établis et la loi interne a été appliquée par la Haute Cour, ainsi qu’en raison de la sévérité de la peine appliquée. 62.     Elle prétend en outre que la présidente de la Haute Cour aurait fait des déclarations publiques propres à faire naître des doutes quant à son indépendance et à son impartialité. 63 .     La requérante critique également la manière, inéquitable selon elle, dont la Haute Cour a examiné la contestation en annulation qu’elle avait formée contre l’arrêt définitif du 22   juin 2015 (paragraphe 48 ci-dessus). 64 .     Elle s’estime enfin victime d’une violation de l’article   7 de la Convention à raison d’un défaut de clarté et de prévisibilité de la loi pénale interne. EN DROIT Griefs concernant la composition des chambres ayant statué en première instance et en appel, d’une part, et l’impartialité des juges, d’autre part 65.     La requérante se plaint d’un défaut d’indépendance et d’impartialité des juges qui se sont prononcés sur son cas, tant en première instance qu’en appel (paragraphes 56-58 ci-dessus). Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Sur le grief visant la composition de la chambre de trois juges ayant statué en première instance et sur leur impartialité a)       Arguments des parties 66.     Le Gouvernement indique, tout d’abord, que la requérante n’a jamais présenté de demande de récusation des juges qui composaient la chambre de trois juges ayant statué sur son affaire en première instance. Il fait valoir ensuite que l’illégalité alléguée de la nomination desdits juges constituait l’un des moyens d’appel de la requérante (paragraphes 26 à 28 ci-dessus), et que la question a été analysée en détail dans la décision définitive rendue à cet égard par la Haute Cour statuant en appel (paragraphe 45 ci-dessus). 67.     Se référant aux critères selon lesquels se vérifie le respect de l’exigence d’indépendance d’un tribunal, à savoir le mode de désignation des membres qui le composent, la durée de leur mandat, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance, le Gouvernement fait observer que la requérante se plaint de la manière dont les juges siégeant à la Haute Cour ont été désignés pour composer les chambres sans pourtant soulever d’objections relatives à la durée de leur mandat ou à un défaut de protection contre d’éventuelles pressions extérieures. 68.     De son côté, la requérante soutient que l’attribution aléatoire de son affaire à la chambre de trois juges ayant statué en première instance n’était qu’un «   simulacre   »   : l’opération revenait de fait, selon elle, à assigner l’affaire à une chambre «   qui n’existait pas   », les trois juges appelés à composer la chambre en question n’ayant été nommés qu’après coup. Chacun des trois juges aurait été désigné «   directement et personnellement   » une fois que l’on savait que l’affaire de la requérante avait été attribuée à cette chambre. La requérante prétend qu’on ne saurait dès lors considérer que la chambre de trois juges de la Haute Cour ait été saisie de son affaire dans le respect de la loi et ait présenté les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. 69.     La requérante considère, en outre, que la juge C., une des juges ayant siégé dans la chambre de trois juges, manquait d’impartialité, principalement subjective et subsidiairement objective, tout au moins en apparence, au motif qu’elle était l’épouse d’un procureur qui avait effectué, dans l’affaire dont il s’agit, des actes d’instruction pénale. 70 .     Elle fait observer que cette juge avait présenté une demande d’abstention qui avait été rejetée (paragraphes 17-18 ci-dessus), et que dans ces conditions, une demande de récusation qu’elle aurait formée elle-même aurait été irrecevable. En outre, elle fait valoir que pour autant qu’il concernait l’absence alléguée d’impartialité de cette juge, l’appel qu’elle a formé a été rejeté comme irrecevable au motif que le jugement qui avait été rendu sur la demande d’abstention n’était pas susceptible de recours (paragraphe 45 in fine ci-dessus). b)      Appréciation de la Cour 71 .     La Cour note que le grief de la requérante relatif à la composition de la chambre ayant statué en première instance sur les accusations pénales portées contre elle vise une prétendue méconnaissance de la loi, l’intéressée soutenant, en outre, que ce défaut présumé de légalité a affecté l’impartialité des juges. 72.     Dès lors, la Cour commencera par examiner le grief que tire la requérante de la méconnaissance alléguée de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal «   établi par la loi   » et qui soit aussi «   impartial   ». Pour un exposé des principes pertinents à cet égard, elle renvoie à sa jurisprudence telle que rappelée, quant à l’exigence d’un tribunal «   établi par la loi   », dans les arrêts Lavents c.   Lettonie (n o   58442/00, §   114, 28   novembre 2002) et Guðmundur Andri Ástráðsson c.   Islande ([GC], n o   26374/18, §§   211-234, 1 er   décembre 2020), et quant à l’exigence d’impartialité des juges, dans les arrêts Ilnseher c.   Allemagne ([GC], n os   10211/12 et   27505/14, §   287, 4   décembre 2018) et Alexandru Marian Iancu c.   Roumanie (n o   60858/15, §§   57-63, 4   février 2020). 73.     En l’espèce, il convient de noter qu’étant donné la qualité de juge à la Haute Cour de la requérante, les accusations pénales portées contre elle ont été examinées en première instance par une chambre de trois juges constituée au sein de la Haute Cour par un arrêté du collège de direction de la Haute Cour du 20 juin 2013 (paragraphe 13 ci-dessus) et non par décision discrétionnaire de son vice-président, comme l’affirme la requérante (paragraphe 57 ci-dessus). 74.     La Cour ne décèle, dans la manière dont a été déterminée la composition de la chambre ayant statué sur l’affaire en première instance, aucun indice de violation de la législation nationale pertinente (paragraphes   50-52 ci-dessus). La requérante n’indique d’ailleurs ni quelle disposition légale aurait été enfreinte par la désignation le 20   juin 2013 des trois juges appelés à siéger dans cette chambre, ni pour quelle raison particulière et concrète elle pourrait être fondée à douter de l’impartialité de chacun des trois juges en question. Au demeurant, la composition de cette chambre n’a pas alors été remise en question   : si la juge C. a formulé deux   demandes d’abstention, d’ailleurs rejetées (paragraphes 17-19 ci ‑ dessus), la requérante, de son côté, n’a formé aucune demande de récusation à l’égard des juges désignés pour statuer sur son cas. Par ailleurs, la Cour note que les deux demandes d’abstention faites par la juge C. ont été rejetées par jugements interlocutoires motivés des 20 et 23   septembre 2013 (paragraphes 18-19 ci-dessus). Vu le principe général selon lequel c’est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu’il incombe d’interpréter la législation interne, la Cour considère qu’elle ne peut mettre en cause leur appréciation que dans des cas d’une violation flagrante de cette législation ( Lavents , précité, § 114, et Kontalexis c. Grèce , n o 59000/08, § 39, 31 mai 2011). 75.     En outre, la Cour note que les arguments de la requérante à cet égard ont été dûment examinés par la Haute Cour dans son arrêt du 22   juin 2015 et que celle-ci a conclu à la légalité de la composition de la chambre en question. La haute juridiction a estimé que si l’assignation des juges appelés à composer cette chambre avait eu lieu après que l’affaire eut été attribuée à ladite chambre, c’était pour des raisons objectives liées au déroulement des concours qui étaient organisés à ce moment-là aux fins de pourvoir les postes de juges à la Haute Cour alors vacants (paragraphe 45 ci-dessus). La Cour ne voit, en l’absence d’indice d’arbitraire, aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle est parvenue la juridiction interne sur ce point ( voir, mutatis mutandis, Miroslava Todorova c. Bulgarie , n o 40072/13, § 119, 19   octobre 2021). Elle observe en outre que la chambre ainsi composée, loin d’être installée à la seule fin de statuer sur le cas de la requérante, était appelée à participer aux travaux de la section pénale de la Haute Cour en général. 76.     La Cour note enfin que rien dans le dossier n’indique que les magistrats en question aient fait preuve d’hostilité ou de malveillance envers la requérante ni qu’ils aient montré un parti pris contre l’intéressée ou employé publiquement des expressions sous-entendant une appréciation négative de sa cause (voir, mutatis mutandis, Năstase, c. Roumanie ((déc.), n os   46/15 et 744/15, § 136, 29   septembre 2022; voir également, a contrario , Buscemi c.   Italie , n o   29569/95, §§   67-69, CEDH   1999-VI, et Olujić c.   Croatie , n o   22330/05, §§   56-68, 5   février 2009). 77 .     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention. Sur le Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:0429DEC005655816
Données disponibles
- Texte intégral