CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:0506DEC005663022
- Date
- 6 mai 2025
- Publication
- 6 mai 2025
droits fondamentauxCEDH
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Nicolae Arjocu, est un ressortissant roumain né en 1953 et résidant à Motru Sec. Il a été représenté devant la Cour par M e   B.I.   Radu, avocate à Timişoara. 2.     Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est un retraité relevant, pour l’assurance maladie, de la sécurité sociale roumaine. 5.     Il fut hospitalisé du 5 au 9   novembre 2018 à l’hôpital départemental de Târgu Jiu. Les examens auxquels il fut soumis menèrent à un diagnostic de tumeur du larynx à évolution imprévisible et inconnue. Il lui fut recommandé de s’adresser au département d’oto-rhino-laryngologie («   ORL   ») d’une clinique universitaire aux fins de confirmation du diagnostic et de détermination, dans le cadre de cette discipline de spécialité, de la conduite thérapeutique à tenir. 6 .     Du 12 au 16   novembre 2018, le requérant fut hospitalisé à l’Institut H.   ORL de Bucarest («   l’Institut   »). Fut posé le diagnostic de «   tumeur maligne de la glotte   –   tumeur de la corde vocale gauche étendue à la commissure antérieure   ». Aux dires du requérant, lorsqu’il se rendit à nouveau à l’Institut trois semaines plus tard pour un contrôle, il se vit indiquer que la seule façon de traiter la tumeur était une intervention chirurgicale au cours de laquelle les cordes vocales et une partie du larynx seraient extirpés, ce qui aurait pour conséquence qu’il ne pourrait plus parler ni se nourrir normalement. Même si le requérant obtint des documents médicaux attestant des examens réalisés, du diagnostic et des recommandations médicales, il n’était précisé dans aucun des écrits émanant d’une autorité médicale la méthode que les médecins entendaient utiliser lors de l’intervention chirurgicale. 7.     Le requérant contacta la clinique privée C. de Vienne (Autriche). Il y fut examiné le 15   janvier 2019 et se vit proposer une intervention chirurgicale moins intrusive, consistant en la seule extirpation de la tumeur, ce qui devait lui permettre de continuer à parler et à se nourrir normalement. Il fut décidé d’hospitaliser le requérant le plus tôt possible. 8 .     Par une lettre du 18   janvier 2019, le requérant sollicita du ministre de la Santé («   le ministère   ») une aide destinée à lui permettre de bénéficier d’un traitement à l’étranger (en l’occurrence en Autriche). Il expliquait que, compte tenu de la gravité de la maladie et de la nécessité où il se trouvait d’être soigné à l’étranger, il avait déjà donné son accord pour une hospitalisation à la clinique C. à partir du 22   janvier 2019. Il précisait qu’il lui avait été indiqué en Roumanie que le seul traitement possible consistait en une extirpation des cordes vocales et d’une partie du larynx. Il expliquait que s’il demandait de l’aide en vue de pouvoir bénéficier d’un traitement oncologique à l’étranger, c’était à cause de l’urgence médicale, et ajoutait qu’un retard dans l’intervention chirurgicale et dans le traitement entraînerait une aggravation de son état de santé. Il joignit à sa demande un devis établi par la clinique C. Le requérant ne mentionna pas expressément le droit européen. 9 .     Du 22 au 24   janvier 2019, le requérant fut hospitalisé à la clinique C. où il subit l’intervention chirurgicale prévue. Il dut avancer, pour être admis, le coût estimatif des soins, et dut en payer par la suite le prix total, qui s’élevait à 15   664   euros   (EUR). 10 .     Le 25   janvier 2019, le ministère de la Santé répondit au requérant qu’en vertu des dispositions de l’arrêté n o   50/2004 relatif aux conditions d’envoi à l’étranger de certaines catégories de patients aux fins de traitement («   l’arrêté n o   50/2004   »), le ministère approuvait l’envoi à l’étranger des patients aux fins de traitement de pathologies qui ne pouvaient pas être soignées en Roumanie et l’informa de la procédure à suivre (paragraphe 55 ci-dessous). Il informa l’intéressé que s’il s’était vu recommander un traitement à l’étranger, il devait s’adresser à la direction de la santé publique de Gorj en vue d’engager la procédure pertinente et qu’aucun remboursement rétroactif du coût des traitements reçus à l’étranger n’était autorisé en l’absence d’un accord préalable de la commission compétente (paragraphe 55 in fine ci-dessous). 11 .     Le 28   janvier 2019, le requérant compléta sa demande initiale (paragraphe   8 ci-dessus) en envoyant au ministère les documents médicaux fournis par la clinique C. Il expliquait qu’il n’avait eu ni le temps ni la possibilité de faire établir avant l’opération le formulaire E   112 portant accord préalable (paragraphe 56 ci-dessous), précisait qu’il prouvait l’urgence du traitement qu’il avait reçu et ajoutait que les dispositions légales prévoyaient qu’en cas de force majeure, le formulaire pouvait être délivré après la réalisation du traitement. Il sollicitait l’aide du ministère en vue d’obtenir le formulaire E   112 et le remboursement du coût des soins qu’il avait reçus à l’étranger. 12.     Le 14   février 2019, le requérant demanda à la caisse départementale d’assurance maladie de Gorj ( Casa județeană de Asigurări de Sănătate Gorj   –   «   la CJAS   ») le remboursement du coût des soins reçus à la clinique C. Il joignit à sa demande des documents médicaux et des justificatifs de paiement. 13 .     Par une décision du 26   février 2019, la CJAS répondit au requérant que le remboursement devait en l’espèce être calculé selon les modalités prévues à l’article   4 lettre   b) de l’arrêté du Gouvernement n o   304/2014 portant approbation des normes méthodologiques relatives à l’assistance médicale transfrontalière («   l’arrêté n o   304/2014   » – paragraphe 54 ci ‑ dessous), et qu’en application de cette disposition, lui était accordé un remboursement de 7   231,37   lei roumains (RON – environ 1   455   euros (EUR)), somme correspondant au montant maximal du remboursement auquel l’intéressé aurait eu droit si le traitement avait été effectué en Roumanie. La procédure en contentieux administratif L’acte introductif d’instance et le jugement avant dire droit du 17   septembre 2021 14.     Le 2   décembre 2019, le requérant intenta devant le tribunal départemental de Gorj («   le tribunal départemental   »), contre la CJAS, la Caisse nationale d’assurance maladie ( Casa Națională de Asigurări de Sănătate   –   ci-après la «   CNAS   ») et le ministère de la Santé, une action en imposition d’une obligation de remboursement de l’intégralité du coût des soins de santé qu’il avait reçus à l’étranger. 15 .     Il invoquait la directive   2011/24/UE du 9   mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers («   la Directive 2011/24/UE   »   – paragraphe 58 ci-dessous) et le règlement n o   883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29   avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale («   le règlement n o   883/2004   »   – paragraphe 57 ci-dessous), en précisant que les soins dont il avait bénéficié en Autriche faisaient partie de la liste de base des soins remboursés en Roumanie. Il arguait de la force majeure aux fins d’établissement rétroactif du formulaire (paragraphe 56 ci-dessous), et expliquait à cet égard qu’en raison de l’urgence et de la gravité de sa maladie, il n’avait eu ni le temps nécessaire ni la possibilité d’accomplir avant son opération les démarches utiles aux fins d’obtention du formulaire E   112. 16 .     Le requérant versa au dossier les écrits suivants   : la preuve qu’il était assuré en Roumanie, un document attestant que la clinique C. avait sollicité le paiement à l’avance des frais et qu’il avait effectué le paiement en question, un exposé détaillé des soins médicaux qu’il avait payés, et enfin des copies de documents médicaux délivrés lors de ses hospitalisations en Roumanie, tels que des radiographies et des écrits médicaux établissant le diagnostic posé à cette occasion. 17.     La CJAS répondit que le requérant avait bénéficié du remboursement du coût des soins dans le respect du droit roumain et du droit européen. 18 .     Le requérant répliqua que le ministère de la Santé n’avait pas évalué correctement sa situation, alors même qu’il avait pour sa part prouvé la nécessité de réaliser l’intervention chirurgicale en urgence et avait établi que la méthode chirurgicale proposée en Roumanie était handicapante. Il ajouta que dans la mesure où la CJAS contestait ses allégations, il appartenait à cette dernière de prouver que l’intéressé pouvait être traité correctement en Roumanie, dans des conditions similaires, sans mutilation. Il versa au dossier un article de journal et une copie de l’arrêt prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne («   la CJUE   ») dans l’affaire Petru (C ‑ 268/13, 9   octobre 2014, EU:C:2014:2271 – paragraphe 60 ci-dessous). 19 .     Par un jugement du 6   octobre 2020, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant. 20 .     Sur recours du requérant, par un arrêt du 10   mars 2021, la cour d’appel de Craiova («   la cour d’appel   ») cassa le jugement du 6   octobre 2020 (paragraphe 19 ci-dessus) et renvoya l’affaire en première instance pour un nouveau jugement. Elle invita la juridiction de renvoi à clarifier l’objet de la demande en justice et à examiner de manière complète les arguments des parties, les preuves figurant au dossier et les effets des principes établis dans le droit de l’Union européenne. 21.     Le 15   avril 2021, l’affaire fut inscrite au rôle du tribunal départemental. 22 .     Le requérant précisa devant le tribunal départemental que son action tendait à la condamnation des parties défenderesses au remboursement intégral du coût des soins qu’il avait reçus à l’étranger. Il soutenait qu’elles avaient, indûment selon lui, refusé de lui délivrer le formulaire E   112. 23 .     Lors de l’audience du 28 mai 2021, le tribunal départemental décida que, après avoir examiné les preuves du dossier, il convenait de demander à l’Institut, et plus particulièrement au médecin qui avait soigné le requérant, certains renseignements. Ainsi, le 2 juin 2021, le tribunal départemental invita l’Institut à lui indiquer, avant le 25 juin 2001, si le requérant aurait pu recevoir un traitement adéquat à l’Institut ou dans un autre hôpital du pays dans un délai qui aurait permis à l’intéressé, compte tenu de son état de santé et de l’évolution probable de sa maladie, de bénéficier normalement d’un tel traitement. L’Institut fut également invité à préciser si l’intervention chirurgicale dont aurait pu bénéficier l’intéressé était de nature à entraîner une mutilation par l’extirpation des cordes vocales et d’une partie du larynx et si l’intervention avait un caractère d’urgence. 24 .     Faute de réponse de la part de l’Institut dans le délai imparti (paragraphe 23 ci-dessus), le 25   juin 2021, le tribunal départemental demanda à nouveau à l’Institut de lui fournir les renseignements sollicités. 25 .     Le 29   juin 2021, l’Institut informa le tribunal départemental que le requérant avait été hospitalisé du 12 au 16   novembre 2018 au service ORL et qu’un prélèvement biologique avait alors été pratiqué en vue d’un examen histopathologique. Il indiqua que le requérant pouvait recevoir «   un traitement chirurgical adéquat   » à l’Institut ou dans une autre clinique spécialisée du pays. L’Institut conclut que «   l’intervention chirurgicale n’avait pas le caractère d’une urgence médico-chirurgicale dans l’immédiat et devait être réalisée après une évaluation préalable menée par la commission oncologique   ». Cette réponse était signée par le directeur intérimaire de l’hôpital et par le directeur médical et non pas par le médecin qui avait examiné le requérant. 26 .     Cette réponse de l’Institut fut portée à la connaissance du requérant, qui soutint devant le tribunal départemental qu’elle était purement formelle et ne tenait pas compte de sa situation médicale. Il ne demanda pas au tribunal départemental de solliciter un complément de réponse de la part de l’Institut. 27.     Le tribunal départemental, de son côté, ne sollicita pas d’office un complément de réponse de la part de l’Institut. 28.     Par un jugement avant dire droit du 17   septembre 2021, à la demande du requérant, l’affaire fut mise en sursis dans l’attente d’un arrêt que la CJUE devait, sur renvoi préjudiciel adressé par un autre tribunal roumain, prononcer dans l’affaire Casa Naţională de Asigurări de Sănătate et Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa (C-538/19, 6   octobre 2021, EU:C:2021:809 – paragraphe 61 ci-dessous). À une date non précisée postérieure au prononcé par la CJUE de son arrêt dans l’affaire susmentionnée, l’instance fut reprise par le tribunal départemental. Le jugement du 4 mars 2022 29 .     Par un jugement du 4   mars 2022, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant. À titre liminaire, le tribunal nota que, compte tenu de l’objet de l’action (paragraphe 22 ci-dessus) et des dispositions légales applicables (paragraphe 56 ci-dessous), ni le ministère de la Santé ni la CNAS n’étaient compétents pour délivrer le formulaire E   112. Il jugea que dans ces conditions, ils n’avaient pas qualité pour ester en justice en l’affaire et que l’action était irrecevable pour autant qu’elle les visait. 30 .     Examinant ensuite le bien-fondé de l’affaire, le tribunal départemental exposa les normes européennes qu’il jugeait applicables avant d’indiquer qu’en droit interne, les modalités de transfert d’un patient vers un autre État membre aux fins de traitement médical étaient régies par l’arrêté n o   592/2008 (paragraphe 56 ci-dessous). Il expliqua qu’il ressortait de la lecture des articles   39 à   42 dudit arrêté qu’afin de bénéficier du remboursement intégral du coût des soins qu’il avait reçus à l’étranger, le requérant aurait dû obtenir le formulaire E   112 avant son départ à l’étranger. Il ajouta que l’article   46 §   2 dudit arrêté prévoyait, à titre exceptionnel, la délivrance du formulaire E   112 après le départ à l’étranger de la personne concernée dans les cas où des raisons de force majeure empêchaient la délivrance anticipée du document. Il précisa que ledit formulaire ne pouvait plus créer d’effets juridiques si les frais avaient été déjà acquittés par l’intéressé. 31 .     Observant que le requérant avait demandé le formulaire E   112 après avoir payé le prix du traitement le 22   janvier 2019 (paragraphes 9 et 11 ci ‑ dessus), le tribunal départemental jugea que le formulaire en question ne pouvait plus être délivré. 32 .     Le tribunal départemental estima en outre que le requérant n’avait pas prouvé la force majeure aux fins d’un éventuel remboursement a posteriori . Se référant à la réponse qu’il avait reçue de l’Institut (paragraphe 25 ci ‑ dessus), il considéra que l’intéressé aurait pu recevoir un traitement chirurgical en Roumanie et que l’intervention nécessaire n’avait pas un caractère d’urgence immédiate. 33 .     Le tribunal départemental expliqua ensuite que l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Petru (paragraphe 60 ci-dessous) n’était pas pertinent en l’espèce, le requérant n’ayant pas prouvé, de l’avis du tribunal, qu’il ne pouvait, faute de médicaments ou de matériaux médicaux de première   nécessité, bénéficier en Roumanie d’un traitement adéquat en temps opportun. 34 .     Le tribunal départemental ajouta que les conclusions rendues par la CJUE en l’affaire Elchinov (C-173/09, 5   octobre 2010, EU:C:2010:581 – paragraphe 59 ci-dessous), invoquée par le requérant, n’étaient pas davantage pertinentes en l’espèce. Il nota à cet égard qu’il était envisageable, en application du droit et de la jurisprudence européens, de ne pas accorder dans tous les cas la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre, et qu’il revenait aux juridictions nationales d’établir, au cas par cas, si un remboursement pouvait avoir lieu même en l’absence d’une autorisation préalable. 35 .     Le tribunal nota également que l’affaire Elchinov susmentionnée concernait le cas où, d’une part, les prestations prévues par la législation nationale faisaient l’objet d’une liste qui ne mentionnait pas expressément et précisément la méthode de traitement appliquée mais définissait des types de traitement pris en charge par l’institution compétente et où, d’autre part, un traitement identique ou ayant la même efficacité que celui réalisé dans un autre État membre ne pouvait pas être prodigué dans l’État de résidence de l’assuré. Or, selon le tribunal, l’affaire en question était dépourvue de pertinence en l’espèce, étant donné, d’une part, que le requérant n’avait pas invoqué de telles circonstances et, d’autre part, qu’il était resté en défaut de prouver, comme le demandait l’article   249 du code de procédure civile («   le CPC   » – paragraphe 52 ci-dessous), que «   les prestations prévues par la législation nationale faisaient l’objet d’une liste qui ne mentionnait pas expressément et précisément la méthode de traitement appliquée et plus particulièrement qu’en Roumanie il n’aurait pas pu recevoir un traitement identique ou ayant la même efficacité qu’un traitement disponible dans un autre État   ». Le tribunal jugea qu’au contraire, d’après la réponse de l’Institut (paragraphe 25 ci-dessus), le requérant aurait pu bénéficier en Roumanie d’un traitement consistant en une intervention chirurgicale. Il estima que dans ces conditions, l’affirmation du requérant selon laquelle l’intervention chirurgicale qui lui avait été proposée en Roumanie impliquait l’extirpation des cordes vocales et d’une partie du larynx et consistait en une mutilation ne constituait, en l’absence d’un document établi par les médecins roumains, qu’une simple allégation. 36 .     Le tribunal départemental déclara se trouver d’ailleurs dans l’impossibilité de répondre aux questions de savoir si la méthode thérapeutique proposée par les médecins roumains était expressément mentionnée dans la liste des prestations prévues par la législation nationale et si elle aurait été tout aussi efficace que le traitement proposé dans l’État membre étranger, faute pour le requérant d’avoir versé au dossier un document médical où fût mentionnée la méthode chirurgicale qui lui avait été proposée en Roumanie. 37.     Le tribunal départemental considéra enfin que l’affaire Casa Naţională de Asigurări de Sănătate et Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa précitée (paragraphe 61 ci-dessous) se référait exclusivement à l’hypothèse où le traitement prescrit par un médecin d’un État membre autre que l’État de résidence de la personne concernée, contrairement au traitement prescrit dans l’État de résidence, n’entraînait pas de handicap. Or, selon le tribunal, aucune pièce du dossier ne prouvait qu’en l’espèce le traitement proposé en Roumanie fût handicapant. 38 .     Le tribunal départemental rappela que selon la jurisprudence constante de la CJUE, les États bénéficiaient d’une marge d’appréciation en matière d’organisation du système de sécurité sociale. Il conclut que la demande de l’intéressé était mal fondée en ce que celui-ci d’une part avait sollicité le formulaire E   112 après avoir acquitté les frais médicaux et d’autre part n’avait pas établi par des preuves l’existence d’une situation de force majeure   –   ni quant à l’urgence médico-chirurgicale, ni quant au caractère mutilant de l’opération proposée en Roumanie   –   qui l’aurait empêché de demander l’autorisation pertinente préalablement à l’opération. La procédure de recours Le recours du requérant 39 .     Se fondant de manière générale sur l’article   488 §   1 du CPC (paragraphe   52 ci-dessous), le requérant forma un recours contre la décision du tribunal départemental. Il alléguait que le tribunal départemental avait méconnu les indications que lui avait données la cour d’appel dans son arrêt du 10   mars 2021 (paragraphe 20 ci-dessus) en ce qu’il n’avait pas appliqué correctement les normes du droit européen et n’avait pas instruit toutes les preuves nécessaires. 40 .     Il exposait à cet égard que le tribunal départemental avait rejeté son action sans se prononcer sur sa demande tendant à ce que les parties défenderesses eussent à fournir la preuve qu’en Roumanie il pouvait être traité correctement, et notamment sans mutilation. Il reprochait aussi au tribunal départemental de n’avoir pas, avant de conclure que la force majeure n’était pas prouvée, sollicité l’Institut aux fins de clarification par le médecin traitant de la méthode chirurgicale proposée en Roumanie. Le requérant arguait qu’il se trouvait dans l’impossibilité de fournir un document médical à cet égard étant donné que c’était le médecin qui établissait la méthode thérapeutique à suivre, et non pas le patient. Il précisait qu’afin de prouver la force majeure, il avait versé au dossier des documents scientifiques (une thèse de doctorat et le résumé d’une autre thèse de doctorat) relatifs à la qualité de vie du patient ayant subi une laryngectomie totale, documents que le tribunal départemental aurait ignorés. Le requérant invoquait le droit à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne et les conclusions de la CJUE dans son arrêt en l’affaire C-538/19 (paragraphe 61 ci-dessous). 41 .     Invité par la cour d’appel à qualifier juridiquement les arguments qu’il soulevait en recours, le 18   avril 2022, le requérant précisa qu’il fondait son recours sur l’article   488, alinéa   1, points   5 et   6 du CPC (paragraphe 52 ci ‑ dessous). L’arrêt du 28 juin 2022 42.     Par un arrêt définitif du 28   juin 2022 rendu à la majorité (deux voix contre une), la cour d’appel rejeta le recours du requérant. 43 .     La cour d’appel nota que, pour autant que le requérant critiquait la manière dont le tribunal départemental avait suivi les indications de la juridiction de renvoi (paragraphes 39 ci-dessus), il ressortait des pièces du dossier que le tribunal départemental avait instruit d’office les preuves qu’il avait estimées nécessaires et s’était abstenu de prendre des mesures qui auraient affecté l’équilibre de la procédure. Elle rappela que l’interprétation des preuves instruites relevait de la compétence du juge du fond et ne constituait ni une cause de nullité ni un motif d’illégalité au regard de l’article   488, alinéa   1, point   5 du CPC (paragraphe 52 ci-dessous). 44 .     Pour autant que le requérant reprochait au tribunal départemental de ne pas avoir exercé son rôle actif dans l’instruction de l’affaire et l’administration des preuves, la cour d’appel rappela que le procès était gouverné par le principe de disponibilité des parties selon lequel celles-ci ont la responsabilité primordiale dans l’administration du procès, le rôle actif du juge en matière probatoire n’ayant qu’un caractère facultatif et subsidiaire. Se référant à la décision Jahnke et Lenoble c.   France ((déc.), n o   40490/98, CEDH   2000-I) et à la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et justice, la cour d’appel expliqua que les juges ne pouvaient pas compenser le manque d’intérêt des parties au litige pour le déroulement de la procédure et que les tribunaux devaient obtenir la coopération des parties, lesquelles étaient tenues d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée, et de les prouver. En l’espèce, à partir du moment où le requérant n’avait pas demandé l’instruction de preuves supplémentaires et n’avait pas reproché au tribunal d’avoir indûment méconnu une demande de preuve qu’il aurait légalement formulée, il ne pouvait pas reporter sur le tribunal ses obligations procédurales pour critiquer ensuite un défaut de diligence de la part des autorités juridictionnelles. 45.     La cour d’appel rejeta le grief tiré d’un défaut de motivation du jugement rendu en première instance. Elle observa notamment que les arguments tirés par le requérant de l’instruction des preuves et de leur interprétation ne relevaient pas de l’article   488, alinéa   1, point   6 du CPC (paragraphe 52 ci-dessous). 46 .     Rappelant enfin que l’intéressé avait précisé que ses motifs de recours étaient formulés sur le terrain de l’article   488, alinéa   1, points   5 et   6 du CPC (paragraphe 41 ci-dessus), la cour d’appel indiqua que même à tenir compte du rôle actif qui lui incombait et à rechercher des motifs d’ordre public susceptibles d’être mis en jeu, elle ne pouvait pas requalifier les arguments du requérant et les examiner sur le terrain de l’article   488, alinéa   1, point   8 du CPC, étant donné que l’intéressé, par lesdits arguments, remettait en cause le bien-fondé du jugement et non pas la légalité de celui-ci. L’opinion séparée de la juge A.G. 47 .     Dans une opinion séparée, la juge A.G. exprima l’avis que le recours du requérant devait être admis et que la cour d’appel, accueillant l’action du requérant, devait condamner la CJAS à verser à l’intéressé le montant du reste à charge des frais médicaux. 48.     La juge A.G. nota que s’il était vrai qu’en l’espèce le requérant n’avait pas obtenu d’autorisation préalable avant de partir à l’étranger pour y bénéficier d’un traitement, il convenait de tenir compte de la demande qu’il avait faite auprès du ministère (paragraphe 8 ci-dessus). Or, d’après cette juge, la réponse tardive et pas pertinente du ministère (paragraphe 10 ci ‑ dessus) exemplifiait la volonté de l’autorité publique de déformer la demande de l’intéressé de façon que l’administration n’eût pas, en fin de compte, à effectuer un remboursement. Une telle pratique administrative n’était pas un cas isolé dans l’histoire du droit européen, et il convenait que les juges y portassent remède. 49.     Elle indiqua par ailleurs qu’au regard de la manière dont le tribunal départemental avait formulé ses questions (paragraphe 23 ci-dessus), la réponse de l’Institut (paragraphe 25 ci-dessus) était «   incomplète, lapidaire et non concluante quant au traitement dont le requérant aurait pu bénéficier   » en Roumanie. Elle jugea que dans une situation technique impliquant des connaissances médicales solides dont le requérant ne disposait pas, il paraissait disproportionné de demander à celui-ci de démontrer en détail quels protocoles médicaux il convenait de suivre. 50 .     Après avoir noté que le CPC permettait le recours, à titre de preuve, à des présomptions judiciaires (voir l’article 329 du CPC, cité au paragraphe   52 ci-dessous), la juge A.G. considéra que la rapidité avec laquelle les événements s’étaient déroulés démontrait l’urgence et le fait que le traitement proposé en Roumanie pouvait entraîner un handicap pour l’intéressé. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT Le droit interne 51.     Le code civil dispose comme suit en sa partie pertinente en l’espèce   : Article   5     Application prioritaire du droit de l’Union européenne «   Dans les matières réglementées par le présent code, les règles ( normele ) du droit de l’Union européenne sont appliquées par priorité, quels que soient la qualité ou le statut des parties.   » 52 .     Les articles pertinents en l’espèce du CPC se lisent comme suit   : Article   9     Droit de disposition des parties «   (...) 2.     L’objet et les limites du procès sont fixés par les demandes et les défenses des parties. (...)   » Article   22     Rôle du juge dans la découverte de la vérité «   (...) 2.     Le juge a le devoir de s’efforcer par tous les moyens légaux d’éviter toute erreur dans la découverte de la vérité dans l’affaire, en se fondant sur l’établissement des faits et en faisant une application correcte de la loi, afin de prononcer une décision motivée et légale. À cette fin, au regard de la situation de fait et du raisonnement juridique invoqués par les parties, le juge a le droit de demander à celles-ci de présenter des explications, oralement ou par écrit, de soumettre au débat toute circonstance de fait ou de droit, même si elle n’est pas mentionnée dans la demande ou dans la défense, d’ordonner l’instruction des preuves qu’il estime nécessaires ainsi que d’autres mesures prévues par la loi, même si les parties s’y opposent. (...)   » Article   249     Charge de la preuve «   Celui qui fait une affirmation lors du procès doit la prouver, sauf cas particuliers prévus par la loi.   » Article   329     Présomptions judiciaires «   Dans le cas de présomptions laissées à la lumière et à la sagesse du juge, celui-ci ne peut s’appuyer sur elles que si elles ont assez de poids et de force pour rendre vraisemblable le fait allégué   ; toutefois, elles ne peuvent être reçues que dans les cas où la loi admet les preuves avec témoins.   » Article   488     Motifs de cassation «   (1)   L’annulation de certaines décisions ne peut être demandée que pour les motifs d’illégalité suivants   : (...) 5.     lorsque, par la décision rendue, le tribunal a violé les règles de procédure dont le non-respect entraîne la sanction de nullité   ; 6.     lorsque la décision ne comporte pas les motifs sur lesquels elle est fondée ou lorsqu’elle comporte des motifs contradictoires ou uniquement des motifs sans rapport avec la nature de l’affaire   ; (...) 8.     lorsque la décision a été rendue en violation, ou par l’application erronée, des règles du droit matériel.   » 53.     Les dispositions pertinentes de la loi n o   95/2006 relative à la réforme du système de santé sont ainsi rédigées   : Article   912 «   (1)   Les frais des soins médicaux transfrontaliers sont remboursés par les caisses d’assurance maladie conformément aux dispositions du présent titre. (...) (3)     Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n o   883/2004, les personnes affiliées au système d’assurance maladie obligatoire en Roumanie qui se rendent dans un autre État membre de l’UE pour y recevoir des soins médicaux transfrontaliers supportent conformément à la législation de l’État membre dans lequel les soins médicaux sont fournis le coût des prestations médicales, des médicaments et des dispositifs médicaux ainsi que des technologies et des dispositifs de soin dont elles bénéficient. (4)     Le coût des prestations médicales, des médicaments et des dispositifs médicaux prévus à l’alinéa   (1) sera remboursé par la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré   : a)     si les prestations médicales, les médicaments et les dispositifs médicaux, les technologies et dispositifs de soin font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit selon la législation sur l’assurance sociale de santé et sont couverts par la caisse   ; b)     si les critères d’éligibilité prévus dans les normes méthodologiques approuvées par décision du Gouvernement sont respectés   ; c)     dans la limite des montants qui auraient été supportés par la Roumanie à travers le système social d’assurance maladie si les soins médicaux correspondants avaient été prodigués sur le territoire de la Roumanie, sans excéder le coût réel des soins reçus tel qu’attesté par les documents de paiement et à l’exclusion des prestations d’hébergement et frais de voyage supportés par les assurés ainsi que des frais supplémentaires supportés par les personnes handicapées à raison d’un ou plusieurs handicaps et recevant des soins médicaux transfrontaliers.   » 54 .     L’article   1 de l’arrêté du Gouvernement n o   304/2014 portant approbation des normes méthodologiques relatives aux soins médicaux transfrontaliers indique le type de soins médicaux soumis à autorisation préalable et les critères à remplir aux fins d’obtention d’une telle autorisation. Les autres articles pertinents en l’espèce de cet arrêté se lisent ainsi   : Article   3 «   (1)     Sur demande écrite de l’assuré (...) accompagnée de pièces justificatives, la caisse d’assurance maladie rembourse le coût des soins médicaux prodigués à l’étranger sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et payés par l’intéressé, au niveau des tarifs prévus à l’article   4, si   : a)     les prestations médicales, les médicaments et les dispositifs médicaux font partie des prestations auxquelles l’assuré a droit en vertu de la législation sur l’assurance sociale de santé et sont couverts par le Fonds national unique d’assurance sociale de santé ( Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ), à l’exception   : (...) (v)     des types de soins médicaux prévus à l’article   1 délivrés dans un État membre de l’Union européenne pour lesquels il n’existe pas d’autorisation préalable de remboursement du coût des soins médicaux reçus à l’étranger   ; (...).   » Article   4 (1)     Le niveau auquel est réalisée l’opération de remboursement du coût des soins de santé reçus à l’étranger prévue à l’article   3   (1) est déterminé comme suit   : (...) b)     pour les prestations médicales hospitalières fournies sous le régime de l’hospitalisation continue   : ICM   x   TCP, où ICM est l’indice de complexité des cas le plus élevé parmi tous les ICM liés aux hôpitaux de Roumanie, et TCP le taux pondéré par cas de l’hôpital ayant la complexité la plus élevé des cas, ces valeurs étant déterminées conformément aux actes normatifs réglementant le système social d’assurance maladie en vigueur à la date de paiement de la prestation médicale   ; les prestations hospitalières comprennent   : les consultations, les examens, le diagnostic, le traitement médical et/ou chirurgical, les soins, la convalescence, les médicaments et matériels sanitaires, les dispositifs médicaux, l’hébergement et la restauration   ; (...).   » 55 .     Selon l’article 1 § 2 de l’arrêté ( ordin ) n o 50/2004 relatif aux conditions d’envoi à l’étranger de certaines catégories de patients aux fins de traitement («   l’arrêté n o 50/2004   »), l’envoi à l’étranger des patients aux fins de traitement était autorisé par le ministère de la Santé. Cet envoi n’était autorisé que pour les affections qui ne pouvaient être traitées dans le pays, sur la base d’un dossier médical établi par les services de santé publique. Conformément à l’article 10 de l’arrêté n o 50/2004, le remboursement rétroactif du coût des traitements reçus à l’étranger par des patients qui n’avaient pas obtenu l’accord préalable de la commission compétente du ministère de la Santé était interdit. 56 .     Les articles pertinents de l’arrêté ( ordin ) n o   592/2008 du 26   août 2008 du président de la CNAS portant approbation des normes méthodologiques relatives à l’utilisation, dans le cadre du régime d’assurance maladie roumain, des formulaires délivrés en application du règlement (CEE) n o   1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que du règlement (CEE) n o   574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n o   1408/71, sont ainsi rédigés   : Article   39 «   (...) 2.     Le formulaire E   112 est également utilisé lorsqu’il est nécessaire pour une personne de se rendre dans un autre État membre pour bénéficier d’un traitement médical adéquat.   » Article   40 «   1.     Le formulaire E   112 est destiné   : (...) b)     aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille autorisés par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre afin de recevoir des soins médicaux. (...) 3.     La délivrance du formulaire E   112 dans le cas prévu au paragraphe   1, lettre   b), ne peut être refusée par l’institution compétente lorsque les soins en cause figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée réside et que ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans l’État membre de résidence dans le délai normalement nécessaire pour le traitement dont il s’agit.   » Article   42 «   Les prestations délivrées sur la base du formulaire E   112 donnent lieu à remboursement sur présentation des factures correspondantes.   » Article   43 «   (1)     Aux fins d’obtention du formulaire E   112, l’intéressé présente une demande à la caisse ( casa ) d’assurance sur les registres de laquelle il est inscrit comme assuré. (...) (3)     Le délai maximum pour instruire la demande de délivrance du formulaire E   112 est de 5   jours ouvrables. (4) Le formulaire E 112 est rempli en deux exemplaires, dont l’un est conservé auprès de la caisse d’assurance et l’autre est remis au demandeur (...)   » Article   46 «   (1)     Le formulaire E   112 est délivré avant le départ du bénéficiaire. (2)     Le formulaire peut également être délivré après le départ du bénéficiaire si, pour une raison de force majeure, il n’a pas pu être délivré à l’avance. Le formulaire n’est délivré que si le coût des prestations médicales n’a pas été payé. À partir du moment du paiement, le formulaire ne produit plus les effets juridiques pour lesquels il est demandé. (...)   » Le droit de l’Union Européenne Les actes normatifs a)       Le règlement (CE) n o   883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29   avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [1] 57 .     La partie pertinente de ce règlement est ainsi libellée   : Article   20 Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’État membre de résidence «   1.     À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente. 2.     La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. (...)   » b)      La directive   2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9   mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers [2] 58 .     Cette directive est ainsi libellée en ses passages pertinents en l’espèce   : Dispositions générales Article   premier Objet et champ d’application «   1.     La présente directive prévoit des règles visant à faciliter l’accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité élevée et encourage la coopération en matière de soins de santé entre les États membres, dans le plein respect des compétences nationales en matière d’organisation et de prestation des soins de santé. La présente directive vise également à clarifier ses liens avec le cadre existant relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CE) n o   883/2004, en vue de l’application des droits des patients. 2.     La présente directive s’applique à la prestation de soins de santé aux patients, indépendamment de leur mode d’organisation, de prestation ou de financement. (...) 4.     La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière d’organisation et de financement des soins de santé dans des situations sans rapport avec les soins de santé transfrontaliers. En particulier, rien dans la présente directive n’oblige un État membre à rembourser des coûts des soins de santé dispensés par des prestataires de soins de santé établis sur son propre territoire si ces prestataires ne font pas partie du système de sécurité sociale ou du système de santé publique dudit État membre. (...)   » Chapitre   III Remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers Article   7 Principes généraux applicables au remboursement des coûts «   1.     Sans préjudice du règlement (CE) n o   883/2004 et sous réserve des dispositions des articles   8 et   9, l’État membre d’affiliation veille à ce que les frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins de santé transfrontaliers soient remboursés, si les soins de santé en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit dans l’État membre d’affiliation. (...) 3.     C’est à l’État membre d’affiliation qu’il revient de déterminer, que ce soit à un niveau local, régional ou national, les soins de santé pour lesquels une personne assurée a droit à la prise en charge correspondante des coûts et le niveau de prise en charge desdits coûts, indépendamment du lieu où les soins de santé sont dispensés. 4.     Les coûts des soins de santé transfrontaliers sont remboursés ou payés directement par l’État membre d’affiliation à hauteur des coûts qu’il aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés sur son territoire, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. (...)   » La jurisprudence de la CJUE a)       La décision préjudicielle dans l’affaire Elchinov (C-173/09, 5   octobre 2010, EU:C:2010:581) [3] 59 .     Dans cette décision la CJUE s’est exprimée ainsi   : «   44.     (...) Si le droit de l’Union ne s’oppose pas en principe à un système d’autorisation préalable, il est néanmoins nécessaire que les conditions mises à l’octroi d’une telle autorisation soient justifiées au regard des impératifs susvisés, qu’elles n’excèdent pas ce qui est objectivement nécessaire à cette fin et que le même résultat ne puisse pas être obtenu par des règles moins contraignantes. Un tel système doit en outre être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire (voir, en ce sens, arrêts précités Smits et Peerbooms , points   82 et   90   ; Müller-Fauré et van Riet , points   83 à   85, ainsi que Watts , points   114 à   116). (...) 59.     (...), il revient à chaque État membre de prévoir les prestations médicales prises en charge par son propre système de sécurité sociale. À cette fin, l’État membre concerné a la faculté d’établir une liste énumérant précisément des traitements ou des méthodes de traitement ou visant plus génCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 mai 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:0506DEC005663022
Données disponibles
- Texte intégral