CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:0619DEC003958423
- Date
- 19 juin 2025
- Publication
- 19 juin 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   R.   Le   Gunehec, avocat exerçant à Paris. Le grief que la requérante tirait de l’article   10 de la Convention (atteinte à sa liberté de communiquer des informations en raison du refus opposé par les autorités françaises à sa demande d’accès aux données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)) a été communiqué au gouvernement français («   le Gouvernement   »). Ce dernier a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter, avant le 23   avril 2025, ses observations en réponse ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. Par une lettre du 23   avril 2025, la requérante a informé le greffe qu’elle avait obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête devant la Cour, une autorisation d’accès aux données du PMSI pour une durée de trois ans. Bien qu’elle considère que le fait d’avoir été contrainte de modifier sa méthodologie, et donc ses choix éditoriaux, pour obtenir l’accès à ces données, constitue une immixtion injustifiée dans l’exercice de son droit de recevoir et de communiquer des informations, elle a indiqué au greffe son souhait, dans un «   esprit d’apaisement   », de se désister de sa requête devant la Cour. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, et en particulier de l’intention clairement exprimée par la requérante de ne pas maintenir sa requête devant la Cour, et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article   37 §   1   a) de la Convention. Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ailleurs, la Cour note que la requérante sollicite le versement d’une somme totale de 62   796,66 euros (EUR) au titre des frais et dépens (52   494,16   EUR au titre des frais exposés dans le cadre des procédures internes et 10   302,50 EUR au titre de la procédure devant la Cour). Le Gouvernement s’oppose à cette demande et sollicite subsidiairement que le montant alloué soit réduit   à de plus justes proportions. En vertu de l’article   43 §   4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête a été rayée du rôle en application de l’article   37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. Les principes généraux régissant le remboursement des frais et dépens en vertu de l’article   43 §   4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article   41 de la Convention ( Pisano c.   Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §§   53-54, 24   octobre 2002, et Union des témoins de Jéhovah et autres c.   Géorgie (déc.), n o   72874/01, §   33, 21   avril 2015). Autrement dit, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, la Cour statue sur cette question en équité, comme le veut l’article   41 de la Convention. En l’espèce, la Cour estime, à la lumière des critères susmentionnés et du motif de la radiation de la requête, qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante de somme au titre des frais et dépens. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle   ; Rejette la demande de la requérante d’indemnisation des frais et dépens exposés au titre des procédures internes et de la procédure devant la Cour. Fait en français puis communiqué par écrit le 10   juillet 2025.   Viktoriya Maradudina   Andreas Zünd   Greffière adjointe f.f.   Présiden t  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 juin 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:0619DEC003958423