CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:0703DEC002804023
- Date
- 3 juillet 2025
- Publication
- 3 juillet 2025
droits fondamentauxCEDH
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Cabot, avocate, ont saisi la Cour le 17 août 2023 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente requête a été introduite par trois ressortissantes soudanaises   : une personne reconnue réfugiée en France en février 2022, ainsi que ses deux filles (nées en 2005 et 2014), restées dans un premier temps au Soudan, dans l’attente du traitement de leur demande de réunification familiale, puis en Égypte, et ayant rejoint leur mère en France fin mai 2024. Les requérantes invoquent les articles 2, 3 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, se plaignant tant de la destruction des passeports des requérantes mineures par le personnel de l’ambassade de France au Soudan, que de l’insuffisance des démarches des autorités françaises pour leur permettre de se réunir au plus vite en France. La genèse de l’affaire et le contentieux devant les juges des référés 2.     Après avoir bénéficié du statut de réfugiée en France, la première requérante déposa, à l’été 2022, une demande de réunification familiale au bénéfice des deuxième et troisième requérantes. À cet effet, les passeports de celles-ci furent remis à l’ambassade de France à Khartoum. À la suite de l’éclatement d’un conflit armé au Soudan et aux bombardements de Khartoum en avril 2023, l’ambassade fut précipitamment fermée, le personnel diplomatique fut évacué et tous les documents y présents (y   compris les passeports en question) furent détruits. 3.     En mai 2023, les requérantes mineures, accompagnées de leur grand ‑ mère maternelle et leurs tantes, s’établirent à la frontière égyptienne, à l’instar de milliers de personnes déplacées. En juin, la première requérante saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visas (CRRV), contestant le rejet implicite, découlant du silence de l’administration, de la demande de délivrance de visas pour ses filles. Ce recours n’ayant pas été régularisé, il ne fut pas examiné. 4.     Parallèlement, la première requérante saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Elle demanda d’enjoindre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) de délivrer à ses filles, ses sœurs et sa mère les laissez-passer consulaires, et d’enjoindre au ministère de l’intérieur et des outre-mer (MIOM) de leur délivrer les visas d’entrée en France. 5.     Par une ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés enjoignit au   MEAE de délivrer des laissez-passer aux requérantes mineures en vue de leur entrée en France et de prendre toute mesure pour permettre une remise effective de ces documents sous 72 heures. Il rejeta le reste des demandes. 6.     En l’absence de remise effective des laissez-passer, la première requérante saisit de nouveau le juge des référés. Elle demanda qu’un laissez ‑ passer et un visa soient délivrés à sa mère ou, subsidiairement qu’un agent consulaire français se déplace au poste-frontière et accompagne ses filles durant la traversée de la frontière. Le 3 juillet 2023, le tribunal administratif rejeta ces demandes, au motif que l’ordonnance du 15 juin 2023 n’impliquait pas d’imposer aux autorités françaises d’organiser le franchissement par les filles des frontières séparant des États tiers, acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France. 7.     Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du Conseil d’État rejeta tant le recours de la première requérante contre l’ordonnance du 3 juillet 2023 que le recours du MIOM contre l’ordonnance du 15 juin 2023. Il considéra que le tribunal administratif n’avait enjoint ni d’acheminer les laissez-passer par voie postale (ce qui était matériellement impossible), ni de dépêcher sur place un agent consulaire afin de remettre ces documents aux intéressées, ni d’obtenir des autorités souveraines égyptiennes qu’elles laissent entrer les requérantes sur leur territoire. Les faits survenus après l’introduction de la requête 8.     Le 15 octobre 2023, les requérantes mineures se virent délivrer de nouveaux passeports par les autorités soudanaises, à Port-Soudan. Par deux courriels des 20 et 26 novembre 2023, l’avocate en informa les autorités françaises, ajoutant que ses clientes ne pouvaient toutefois sortir du Soudan et demandant de lui transmettre les laissez-passer électroniquement. Le 8   janvier 2024, l’avocate indiqua au MEAE que les requérantes avaient «   réussi à se faire délivrer des passeports, raison pour laquelle elles [n’avaient] plus besoin de laissez-passer mais seulement du visa   ». 9.     Le 13 février 2024, en réponse à une demande de la Cour de fournir les informations mises à jour sur la situation des requérantes, l’avocate indiqua que celles-ci se trouvaient toujours au Soudan, sans possibilité de sortie. 10.     Dans leurs observations, les requérantes indiquent qu’elles arrivèrent illégalement en Égypte le 20   février 2024, tout en fournissant une carte d’enregistrement de demandeuse d’asile de la deuxième requérante auprès du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés au Caire, portant mention du 5   février 2024 comme date d’arrivée. 11.     Le 26   février 2024, le consulat général de France au Caire délivra les visas sollicités sur les nouveaux passeports des deuxième et troisième requérantes. 12.     À la suite de la communication de la requête, par un courrier du 9 avril 2024, l’avocate informa la Cour que ses clientes étaient entrées illégalement en Égypte et s’étaient installées au Caire, et que, dépourvues d’un titre de séjour égyptien, elles risquaient d’être renvoyées au Soudan à tout moment. 13.     Le 26 mai 2024, les deuxième et troisième requérantes arrivèrent en France par avion où elles rejoignirent la première requérante. Depuis, elles résident ensemble à Villemomble (région Île-de-France). 14.     Dans le formulaire de requête, les deuxième et troisième requérantes soutiennent, sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, que l’administration française qui a détruit leurs passeports et n’a effectué aucune démarche pour remettre les laissez-passer les a placées en danger imminent, en ce qu’elles étaient contraintes de vivre à la frontière égyptienne dans une situation humanitaire alarmante, «   dans la rue, sans protection réelle   », en proie aux violences sexuelles. Invoquant l’article 8, toutes les requérantes dénoncent un délai d’instruction particulièrement long de la demande de réunification familiale, ainsi qu’un refus des autorités de prendre des mesures pour une remise effective des laissez-passer, qui ont eu pour effet de rompre leurs liens familiaux et de les priver d’une vie privée normale. Sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o   4 à la Convention, les deuxième et troisième requérantes soutiennent que la destruction de leurs passeports par le personnel de l’ambassade de France constitue une atteinte injustifiée à leur droit de quitter leur pays (le Soudan). APPRÉCIATION DE LA COUR Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention 15.     Le Gouvernement présente une série d’exceptions d’irrecevabilité et d’incompatibilité des griefs avec les dispositions conventionnelles invoquées   : i) abus du droit individuel de recours, en ce que l’avocate des requérantes n’aurait pas révélé spontanément et en temps utile les nouvelles informations essentielles à l’examen de la requête, ii) absence de juridiction de la France, iii) perte de qualité de victime des requérantes, iv)   inapplicabilité de l’article 2 du Protocole n o   4, v) non-épuisement des voies de recours internes. Les requérantes combattent ces thèses. 16.     La Cour ne considère pas nécessaire de se prononcer sur ces questions dès lors qu’en tout état de cause, le litige a été résolu, au sens de l’article   37   §   1 b) de la Convention qui prévoit que la Cour peut, «   [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité de la disposition précitée à la présente affaire, la Cour doit répondre à deux questions successives   : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont les intéressées se plaignent directement persistent ou non et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], n o   58822/00, § 45, 7 décembre 2007). 17.     La Cour relève à cet égard qu’en l’espèce, la situation dénoncée –   l’impossibilité de bénéficier en pratique de la réunification familiale du fait de la destruction des passeports – a cessé d’exister, à l’issue de l’intervention des autorités françaises. Quant aux conséquences négatives, elle relève que les deuxième et troisième requérantes sont arrivées en France avec leurs nouveaux passeports et munies de visas d’entrée et se sont réunies avec la première requérante. Partant, aucune conséquence négative ne subsiste (voir, par exemple, Kordoghliazar c. Roumanie (déc.), n o 8776/05, 20 mai 2008). La Cour rappelle également que, aux fins de l’article 37 § 1 b), elle n’exige pas qu’en plus de la «   résolution de l’affaire   », le requérant ait été indemnisé ( H.P. c. Danemark (déc.), n o 55607/09, § 78, 13 décembre 2016, et Vadalà c.   Italie (déc.), n o   14656/15, § 36, 7 novembre 2023), d’autant plus qu’il était loisible aux requérantes, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, d’introduire un recours en indemnisation (voir aussi, mutatis mutandis , Union des Athées c. Grèce (déc.) [comité], n o   11130/18,   §   11, 25 février 2025). 18.     Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de ces griefs en vertu de l’article   37 §   1   in fine   de la Convention. 19.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rayée du rôle en application de l’article   37 § 1 b) de la Convention. Sur les autres griefs 20.     Les requérantes ont également soulevé des griefs sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, et ce tant dans le formulaire de la requête que dans leurs observations. 21.     La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits consacrés par la Convention. Ces griefs doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide   de rayer la requête du rôle pour ce qui concerne les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 septembre 2025.     Sophie Piquet   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Liste des requérants   N o Prénom NOM Date de naissance 1. Ranya GADALLA HAMED 28/08/1983 2. Aya ABDALAZIM FADLELMOLA ALI 16/10/2005 3. Omnia MURAD HAMID MOHAMED 06/04/2014  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:0703DEC002804023
Données disponibles
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