CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:1002DEC005707413
- Date
- 2 octobre 2025
- Publication
- 2 octobre 2025
droits fondamentauxCEDH
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Vladimir Colbasiuc («   le requérant   »), né en 1968 et résidant à Chișinău, a saisi la Cour le 19 août 2013 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. D. Obadă, les griefs relatifs à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n o 1, tirés du caractère illégal de la formation de la Cour suprême de justice ayant tranché l’affaire et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La présente affaire porte sur la légalité de la formation judiciaire de la Cour suprême de justice dans le cadre d’une procédure civile à laquelle la société fondée par le père du requérant était partie. Elle soulève des questions sur la qualité de victime du requérant ainsi que sur le terrain de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1. 2.     Le requérant est le fils et l’unique héritier de C. qui était l’administrateur et le détenteur de l’intégralité des parts sociales de la société   T. 3.     Le litige interne concernait un différend commercial entre celle-ci et la société publique des chemins de fer, lié à l’exploitation des conteneurs ferroviaires. Les deux premières instances donnèrent gain de cause à la société T., ordonnant à la société publique des chemins de fer de lui payer des dédommagements. Par une décision définitive du 20 février 2013, la Cour suprême de justice infirma les décisions des instances inférieures et se prononça en faveur de la société publique des chemins de fer, enjoignant à la société T. de payer à cette dernière un dédommagement à titre de préjudice matériel. La formation de la haute juridiction ayant tranché l’affaire était composée de trois juges de la chambre civile et de deux juges de la chambre pénale. 4.     Dans l’intervalle, C. était décédé le 4 février 2013. 5 .     Le 7 avril 2014, la cour d’appel de Chișinău désigna, à la demande de la société publique des chemins de fer, un administrateur provisoire de la société   T. Le 8 octobre 2014, cette instance décida d’ouvrir la procédure d’insolvabilité à l’égard de la société T. Elle nota, entre autres, que la personne ayant le droit de représenter cette société, après le décès de C., était à l’étranger. 6.     Le 25 février 2015, la même cour d’appel décida de liquider la société   T. pour cause d’insolvabilité et disposa sa radiation du registre des personnes morales. 7.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la composition de la Cour suprême de justice ayant connu l’affaire n’était pas conforme aux dispositions légales selon lesquelles les formations judiciaires devaient être constituées en début de chaque année par le président de l’instance concernée et ne pouvaient être modifiées que dans des circonstances exceptionnelles par le biais d’une décision dûment motivée. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint également d’une atteinte au droit au respect des biens de la société T. de la part d’un tribunal qui n’était pas établi par la loi. APPRÉCIATION DE LA COUR 8.     La Cour estime qu’il lui incombe d’examiner d’abord la question de savoir si le requérant a la qualité de victime pour se plaindre devant elle d’une violation de la Convention. Elle rappelle que cette question se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 80, CEDH 2012). 9.     Elle note que le requérant se plaint au nom de la société T., laquelle était partie à la procédure interne suivie dans le cas présent, et qu’il est l’héritier de l’unique associé de cette société, décédé avant l’introduction de la présente requête. 10.     La Cour rappelle avoir reconnu le statut de victime à des proches parents dans les affaires soulevant une question sur le terrain de l’article 6 de la Convention, lorsqu’ils ont démontré l’existence d’un intérêt fondé sur l’effet direct des mesures incriminées sur leurs droits pécuniaires ( Akbay et autres c. Allemagne , n os 40495/15 et 2 autres, §§ 74 et 85, 15 octobre 2020). 11.     Elle rappelle également partir du principe que, dès lors qu’une société est administrée par ses dirigeants dûment désignés par ses organes statutaires compétents, il revient à ces dirigeants d’introduire la requête au nom de la société ( Albert et autres c. Hongrie [GC], n o 5294/14, § 140, 7 juillet 2020). Toutefois, elle a déjà admis qu’il pouvait être légitime de déroger à ce principe dans deux situations, à savoir, premièrement, lorsque la société et ses actionnaires se confondent au point qu’il serait artificiel de les distinguer et, deuxièmement, lorsque des «   circonstances exceptionnelles   » le justifient. À cet égard, il n’est justifié de faire abstraction de la personnalité morale de la société qu’en présence de circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que la société se trouve dans l’impossibilité de saisir la Cour en son propre nom. Pour convaincre la Cour que l’exercice, en leur qualité d’actionnaires, d’une action dirigée contre une mesure touchant leur société est justifiée par de telles raisons, les requérants doivent fournir des raisons solides et convaincantes démontrant qu’il est concrètement et véritablement impossible à la société de saisir la Cour par l’intermédiaire de ses organes statutaires, et qu’ils doivent en conséquence être autorisés à faire valoir leurs griefs au nom de la société ( ibidem , §§ 135-45). 12.     En l’espèce, la Cour observe que les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si les parts sociales de la société T. appartenant au père du requérant faisaient partie de la succession acceptée par ce dernier. Cependant, elle n’estime pas nécessaire de trancher cette question au motif que la requête est de toute façon irrecevable pour les raisons qui suivent. 13.     Elle relève que le père du requérant, qui était l’administrateur de la société T., est décédé peu avant le prononcé de la décision de la Cour suprême de justice du 20 février 2013 et qu’un administrateur provisoire de la société n’a été désigné par les juges que le 7   avril 2014, soit bien après l’écoulement du délai de six mois après l’adoption de la décision interne définitive (paragraphe 5 ci-dessus). Toutefois, elle fait observer que, selon les constats opérés par la cour d’appel de Chișinău dans le cadre de la procédure en insolvabilité de la société T., après le décès du père du requérant et avant la désignation de l’administrateur provisoire, il existait une autre personne ayant le droit de représenter cette société ( ibidem ). Les éléments en sa possession ne lui permettent pas de mettre en cause ces constats et le requérant ne les conteste pas non plus. 14.     La Cour ajoute que l’intéressé n’a pas fourni des explications démontrant que la personne en question était concrètement et véritablement dans l’impossibilité de saisir la Cour. Dans ces conditions, elle considère ne pas être en mesure de déroger au principe énoncé ci-dessus, selon lequel une requête au nom d’une société doit être introduite par ses dirigeants dûment désignés. La Cour conclut que le requérant ne peut pas agir au nom de la société   T. 15.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 octobre 2025.   {signature_p_1}   {signature_p_2}   Martina Keller   Gilberto Felici   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:1002DEC005707413
Données disponibles
- Texte intégral