CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:1007DEC000352020
- Date
- 7 octobre 2025
- Publication
- 7 octobre 2025
droits fondamentauxCEDH
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L’association requérante invoque l’article   6 de la Convention, ainsi que l’article   1 du Protocole n o   12 à la Convention. 2 .     En 2018, l’association requérante introduisit une action judiciaire à l’encontre du préfet du département de Covasna, à forte majorité magyarophone, alléguant que le préfet n’avait pas veillé au respect des dispositions légales pertinentes qui disposaient que, lorsque le nombre de citoyens appartenant à une minorité nationale représentait plus de 20 % de la population d’une entité locale, les autorités de l’administration publique locale se devaient d’assurer l’usage, dans les relations de cette population avec elles, de la langue maternelle de cette population. 3 .     S’appuyant sur l’ordonnance du Gouvernement (ci ‑ après «   l’OG   ») n o   27/2002 concernant la solution par les autorités publiques des pétitions des citoyens, l’association requérante demanda à la juridiction compétente   : a) de constater le refus du préfet de Covasna de solutionner une pétition de l’association requérante en date du 2   août   2018, par laquelle cette dernière lui signalait le non ‑ respect général des dispositions légales sur l’emploi du hongrois par les autorités locales, et lui indiquait les mesures à prendre pour y remédier, et b) d’obliger le préfet de Covasna à donner suite à sa pétition du 2   août   2018 dans les termes indiqués dans celle ‑ ci. 4.     L’action de l’association requérante fut rejetée comme infondée par un jugement du 28   mars   2019 du tribunal départemental de Harghita. Ce dernier constata d’abord que le préfet de Covasna avait répondu à l’intéressée le 30   août 2018, l’informant que des vérifications et analyses avaient été effectuées et qu’il en ressortait que les dispositions légales invoquées, lui imposant des obligations en la matière, avaient été respectées en l’occurrence. Le tribunal jugea ensuite que la réponse donnée par le préfet à l’intéressée était conforme aux dispositions de l’OG n o   27/2002. 5.     Par une décision définitive du 17   septembre   2019, la cour d’appel de Târgu   Mureş rejeta le recours formé par l’intéressée et confirma le jugement du tribunal départemental de Harghita. Elle jugea que l’association requérante avait reçu une réponse à sa pétition et que la réponse reçue était le résultat d’une activité de vérification et d’analyse. 6.     Invoquant l’article   6   §   1 de la Convention, l’association requérante estime ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable devant les juridictions internes, compte tenu du refus de ces dernières d’accueillir son action et d’obliger le préfet à prendre les mesures qui s’imposaient, selon elle. 7.     L’association requérante allègue aussi une discrimination des citoyens roumains magyarophones fondée sur la langue, du fait du refus des autorités de la préfecture de Covasna d’assurer l’utilisation du hongrois par les autorités, comme prescrit par le droit interne et les différentes normes européennes la matière. Elle considère cette discrimination comme étant contraire au Protocole n o   12 à la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 8.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   34 de la Convention, elle peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non   gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre celui ‑ ci et la violation alléguée. La notion de «   victime   » est interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit interne telles que l’intérêt à agir ou la qualité pour agir (voir, notamment, Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c.   France , n os   48151/11 et 77769/13, §   93, 18   janvier 2018 et les références y citées). 9.     Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le statut de «   victime   » ne peut être accordé à une association ou un syndicat que s’ils sont directement touchés par la mesure litigieuse ( Winterstein et autres c.   France , n o   27013/07, §   108, 17   octobre 2013,   Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Côtes d’Or et autres c.   France   (déc.), n o   11052/06, 21   octobre 2008). 10.     La Cour a refusé la qualité pour agir à des associations dont les intérêts propres n’étaient pas en jeu, même lorsque ces associations ont été créées dans le seul but de faire valoir les droits des victimes présumées (voir, parmi beaucoup d’autres, Noack et autres c.   Allemagne (déc.), n o   46346/99, CEDH 2000 ‑ VI, avec les références y citées, à l’égard de la requérante n o   14, et Smits, Kleyn, Mettler Toledo B.V. et al., Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute et Van Helden c.   Pays ‑ Bas (déc.), n os   39032/97, 39343/98, 39651/98, 43147/98, 46664/99 et 61707/00, 3   mai 2001, concernant le requérant Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute), et même s’il s’agit d’organisations non gouvernementales dont le but même est de défendre les droits de l’homme (voir Van Melle et autres c.   Pays ‑ Bas (déc.), n o   19221/08, CEDH 29   septembre 2009, à l’égard du requérant Liga voor de Rechten van de Mens). 11.     En l’espèce, s’agissant du grief de l’association requérante tiré de l’article   1 du Protocole n o   12 à la Convention, la Cour observe que, si l’intéressée s’est vu reconnaître un intérêt à agir par les juridictions internes, cette circonstance ne peut suffire à la considérer comme victime au sens de l’article   34 de la Convention. L’intéressée n’allègue pas être elle ‑ même directement et personnellement victime d’une violation de l’article   1 du Protocole n o   12 invoqué. Le seul fait qu’elle ait pour objet statutaire la défense des intérêts de la minorité sicule, de langue hongroise, ne suffit pas à lui conférer une telle qualité. 12.     Partant, ce grief est incompatible ratione   personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 13.     Pour autant que la société requérante allègue une violation de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article   6 de la Convention, la Cour constate que l’action introduite par l’intéressée devant les juridictions internes concernait la méconnaissance alléguée par le préfet du département de Covasna de ses obligations à veiller au respect des dispositions légales relatives à l’usage, dans l’administration publique, de la langue hongroise. 14.     En premier lieu, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas de droits spécifiques aux minorités, les droits et libertés énoncés dans la Convention étant, aux termes de l’article   1 de la Convention, garantis à toute personne relevant de la juridiction d’une Haute Partie Contractante (voir G.   et E. c.   Norvège , n os   9278/81 et 9415/81, décision de la Commission du 3   octobre 1983, Décisions et rapports (DR) 35, p.   30). Ensuite, elle note que l’action introduite par l’association requérante ne concernait de toute évidence ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil – puisque le droit invoqué, à savoir celui de d’obliger le préfet à prendre certaines mesures en matière d’emploi par l’administration de la langue hongroise, ne revêt pas un caractère patrimonial et ne relève pas d’un droit privé –, ni le bien ‑ fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis   mutandis , X.   c.   Autriche , n o   8142/78, décision de la Commission du 10   octobre 1979, Peltonen c.   Finlande , n o   19583/92, décision de la Commission du 20   février 1995, Sergey Smirnov c.   Russie , n o   14085/04, 22   décembre 2009 et Bilgen c.   Turquie , n o   1571/07, §   65, 9   mars 2021). 15.     Partant, l’article   6   §   1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, ce grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 novembre 2025.     Simeon Petrovski   Ana Maria Guerra Martins   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:1007DEC000352020
Données disponibles
- Texte intégral