CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:1118DEC001012023
- Date
- 18 novembre 2025
- Publication
- 18 novembre 2025
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Recours interne effectif;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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EN FAIT 2.     Le requérant, M. Gheorghe-Vasile Văscăuţanu, est un ressortissant roumain né en 1986 et détenu à Craiova. Il est représenté devant la Cour par M e   D.V.   Bocşe, exerçant à Bucarest. Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me   O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce La détention du requérant et les conditions matérielles de celle-ci 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Le 26 février 2019, le requérant fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Vrancea dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle il fut condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre commis en état de récidive. À compter du 27 juin 2019, il purgea sa peine dans les prisons suivantes   : Focşani (du 27 juin 2019 au 26 mars 2020), Galaţi (du 26 mars 2020 au 1 er octobre 2023), Craiova (du 1 er   octobre 2023 au 18 mars 2024), Galaţi (du 18 au 28 mars 2024), et Craiova (du 28   mars 2024 à ce jour). 5 .     Dans son formulaire initial de requête du 20 février 2023, le requérant dénonçait la surpopulation dans la maison d’arrêt de Vrancea, ainsi que dans les prisons de Focşani et Galaţi. 6 .     Dans un deuxième formulaire de requête du 4 juin 2024, le requérant se plaignait des conditions dans lesquelles il est détenu dans la prison de Craiova, notamment d’une insuffisance de lumière naturelle en raison de la présence d’une fenêtre trop petite (57 cm x 57 cm) fabriquée de barbelés et de deux couches de maille, du mauvais éclairage des cellules, d’une présence de moisissures (atteignant une proportion de 80 % de la surface des murs de sa cellule) et d’une invasion de rats dans sa cellule surgissant à partir du branchement de son WC et présents pendant ses repas. 7 .     Selon les informations fournies par l’Administration nationale pénitentiaire («   ANP   »), dans la prison de Galaţi, le requérant avait bénéficié, la plupart du temps, d’un espace vital compris entre 3,6 m² et 18 m²   : du 26   mars au 23 septembre 2020 de 6 m², du 23 septembre au 6 novembre 2020 de 9   m², du 6 au 20 novembre 2020 de 18 m², du 20 novembre 2020 au 1 er   juillet 2022 de 4,5 m², du 1 er juillet au 11 août 2022 de 6 m², du 11   août 2022 au 25 mai 2023 de 3,6 m², du 25 mai au 26 juin 2023 de 6 m², du 26 au 19   juin 2023 de 18 m², du 19 juin au 31 juillet 2023 de 9 m², du 31   juillet au 1 er   octobre 2023 de 3,6 m², et du 18 au 28 mars 2024 de 18   m². 8.     Quant à la détention du requérant dans la prison de Craiova, l’ANP informa le Gouvernement que la cellule du requérant bénéficiait d’une source de lumière artificielle, qu’elle était pourvue de deux fenêtres, qu’en général les cellules de cette prison étaient peintes et dératisées régulièrement et que l’espace personnel du requérant était compris entre 3,03 et 6,5   m². Les plaintes formulées par le requérant devant le juge de l’exécution des peines auprès de la prison de Craiova 9 .     Entre 2023 et 2024, le requérant saisit à trois reprises le juge de l’application des peines de trois plaintes, sur le fondement de l’article   56 de la loi   n o   254/2013 (paragraphe 10 ci-dessous)   : la première plainte concernait des allégations de mauvais traitements (utilisation prétendument abusive de menottes par les employés de la prison), la deuxième portait sur un grief tiré d’une impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une radiographie dentaire et la dernière concernait une inadéquation selon lui des soins dentaires à ses besoins. Par un jugement définitif du 16 novembre 2023, faute pour le requérant d’avoir interjeté appel, la première plainte le concernant fut rejetée. Le 18 avril 2024, le juge de l’application des peines accueillit sa deuxième plainte et ordonna à la prison de faciliter l’accès au requérant à une radiographie dentaire. Pour ce qui est de la troisième plainte, le 31   octobre 2024, le juge de l’application des peines la rejeta comme mal fondée. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Le cadre juridique interne 10 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les autorités judiciaires au cours de la procédure pénale («   la loi n o 254/2013   »), en vigueur à partir du 14 août 2013, se lisent comme suit   : TITRE II Le juge de l’application des peines La désignation du juge de l’application des peines et du greffier Article   8 «   (1)     Le président de la cour d’appel auprès de laquelle fonctionne un établissement pénitentiaire (...) désigne, chaque année, parmi les juges des tribunaux relevant de la cour d’appel, un ou plusieurs juges chargés de la surveillance de la privation de liberté. (...) L’activité du juge de l’application des peines Article 9 «   (1)     Le juge de l’application des peines vérifie et contrôle la légalité de l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, en exerçant les attributions prévues par la présente loi. Pendant l’exercice des attributions en matière de surveillance de l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, les juges ne peuvent exercer aucune autre activité au sein de la juridiction dont ils relèvent. (2)     Le juge de l’application des peines exerce les attributions administratives et administratives-juridictionnelles suivantes   : a)     il statue sur les plaintes des détenus relatives à l’exercice des droits de ceux-ci prévus par la présente   loi   ; b)     il statue sur les plaintes relatives à la détermination et à la modification des régimes d’exécution des peines et des mesures éducatives privatives de liberté   ; c)     il statue sur les plaintes des détenus concernant l’application des sanctions disciplinaires   ; d)     il participe à la procédure de refus de s’alimenter   ; e)     il participe, en qualité de président, aux réunions de la commission de libération conditionnelle   ; f)     il exerce toute autre attribution prévue par la présente loi. (3)     Les attributions administratives-juridictionnelles sont exercées dans le cadre de procédures spéciales prévues par la présente loi qui donnent lieu à un acte administratif ‑ juridictionnel, appelé jugement. (4)     Dans l’exercice de ses attributions, le juge de l’application des peines peut entendre toute personne, solliciter des informations ou des documents à l’administration du lieu de détention, procéder à des vérifications sur place et accéder au dossier individuel des détenus, aux registres et à tout autre document ou information nécessaire à l’exercice de ses attributions légales. (5)     Les jugements du juge de l’application des peines devenus exécutoires, ainsi que les instructions écrites adressées à l’administration du lieu de détention dans le cadre de la procédure de refus de s’alimenter, conformément à la loi, sont obligatoires. (6)     L’administration de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, celle du centre de rétention et de garde à vue, du centre de détention provisoire, du centre éducatif ou du centre de détention met à la disposition du juge un espace aménagé. Le ministère de la Justice assure l’équipement de cet espace avec les moyens matériels nécessaires au bon déroulement de son activité.   » Chapitre V Les droits des personnes condamnées L’exercice des droits des personnes condamnées Article 56 «   (1)     L’exercice des droits des personnes condamnées ne peut être restreint que dans les limites et conditions prévues par la Constitution et la loi. (2)     Les personnes condamnées peuvent porter plainte contre les mesures relatives à l’exercice des droits [les concernant] prévus par la présente loi, ordonnées par l’administration de l’établissement pénitentiaire, devant le juge de l’application des peines, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la mesure en cause. (3)     La personne condamnée est obligatoirement entendue, sur le lieu de détention, par le juge de l’application des peines. (4)     En cas de transfert de la personne condamnée dans un autre établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines peut entendre celle-ci conformément aux dispositions de l’article 29 ou demander que l’audition soit effectuée par le juge compétent dans le ressort duquel se situe le nouveau lieu de détention, qui transmet par la suite la déclaration recueillie. (5)     Le juge de l’application des peines peut entendre toute autre personne appartenant au système pénitentiaire, afin d’établir la vérité. (6)     Le juge de l’application des peines statue sur la plainte, par un jugement ou une ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, et prononce l’une des solutions suivantes : a)     il accueille la plainte, en tout ou en partie, et ordonne l’annulation ou la modification de la mesure prise par l’administration pénitentiaire, ou oblige celle-ci à prendre les mesures légales nécessaires ; b)     il rejette la plainte, si elle est infondée, sans objet, tardive ou irrecevable, selon le cas ; c)     il prend acte du retrait de la plainte. (7)     Le jugement rendu par le juge de l’application des peines est communiqué, dans un délai de trois jours à compter de son prononcé, à la personne condamnée et à l’administration de l’établissement pénitentiaire. (8)     Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement pénitentiaire ayant ordonné les mesures relatives à l’exercice des droits [de la personne condamnée] a compétence pour statuer sur la plainte. (9)     La personne condamnée et l’administration pénitentiaire peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, former un recours contre le jugement du juge de l’application des peines devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire. (10)     Les recours sont déposés auprès du juge de l’application des peines ayant rendu l’ordonnance. (11)     Les recours sont transmis au tribunal d’instance, accompagnés du dossier de la cause, dans un délai de deux jours à compter de leur réception. (12)     Les dispositions de l’article 39, paragraphes (14) à (19), s’appliquent en conséquence. Article 57 Garantir le respect des droits des personnes condamnées «   (1)     Le respect des droits des personnes condamnées prévus par la loi est garanti par le juge de l’application des peines (...)   » Article 80 Le droit à l’alimentation, à l’habillement, à l’équipement et à des conditions minimales d’hébergement «   Les personnes condamnées ont droit à l’alimentation, à l’habillement, à l’équipement et à des conditions minimales d’hébergement (...)   » La pratique interne pertinente Plaintes devant le juge de l’application des peines 11 .     Le Gouvernement a versé au dossier 141 exemples de jurisprudence. Parmi ces exemples, 97 concernent des plaintes formulées par les détenus devant le juge de l’application des peines, en vertu de l’article   56 de la loi n o   254/2013, ces plaintes ayant pour but de dénoncer les conditions dans lesquelles les personnes condamnées étaient détenues (situation de surpopulation, présence de moisissure dans les cellules, mauvais éclairage, ventilation inappropriée, conditions d’hygiène inadaptées, présence d’insectes et de rats, température inadéquate, accès insuffisant à l’eau chaude, ou literie de mauvaise qualité). Les 97 exemples pertinents couvrent une période allant de 2016 à 2024 et visent les conditions matérielles de détention dans 15 des 27 prisons au niveau national (Mioveni, Rahova, Găeşti, Brăila, Aiud, Deva, Poarta Albă, Tulcea, Codlea, Drobeta ‑ Turnu Severin, Craiova, Iaşi, Vaslui, Gherla, Giurgiu)   : 3 exemples datent de 2016, 2 exemples de 2017, 2 exemples de 2018, 1 exemple de 2019, 4 exemples de 2020, 19   exemples de 2021, 12 exemples de 2022, 38 exemples de 2023 et 16   exemples de 2024. 12 .     Il ressort des exemples cités que les juges de l’application des peines ou, selon le cas, les tribunaux de première instance, saisis d’un recours, ont accueilli, dans le délai légal de quinze jours après leur dépôt, la quasi-totalité des plaintes des détenus (94 plaintes, dont 59 intégralement et 35 partiellement) et ont ordonné aux autorités de remédier aux conditions dénoncées. Dans certaines circonstances, le juge de l’application des peines a effectué des recherches sur les lieux. Dans la majorité des cas, les établissements pénitentiaires se sont vu enjoindre d’assurer aux plaignants une superficie minimum de 4 m² d’espace de vie par détenu   ; de leur fournir du mobilier adéquat   ; de les transférer dans d’autres prisons et de commencer des travaux de rénovation de leurs anciennes cellules, de leur assurer un espace minimal d’hébergement à leur retour, par transfert, dans une certaine prison, et de solliciter auprès de l’ANP le transfert de tous les détenus dont les cellules ne respectent pas une bonne capacité d’hébergement   ; de faire installer des rideaux de douche afin de préserver leur intimité   ; de surveiller l’éventuelle présence de punaises de lit, la situation du ménage et l’état du mobilier   ; d’enlever certains meubles inutilisés pour leur assurer un espace de vie suffisant, ou de leur procurer une nourriture adéquate et conforme aux normes internes en vigueur. Parmi les 94 décisions internes, 90 représentent des décisions définitives. Selon les informations fournies par l’ANP au Gouvernement, 80 des 90 décisions définitives favorables aux détenus en cause ont été exécutées. Pour les dix décisions définitives restantes non exécutées, soit les plaignants ont été transférés dans une autre prison avant la fin de la procédure, soit il n’y a pas suffisamment d’informations confirmant leur exécution. 13 .     Parmi ces exemples de jurisprudence, il convient de résumer deux exemples, datant de 2023, année pendant laquelle la pratique interne semble avoir connu un développement plus important (paragraphe   11 in   fine , ci ‑ dessus)   : a)   Par le jugement n o 156 du 6 avril 2023, sur le fondement de l’article   56 de la loi   n o   254/2013, le juge de l’application des peines près la prison de Iaşi fut saisi par un détenu d’une plainte dénonçant les conditions dans lesquelles l’intéressé était détenu dans une cellule d’isolement (à savoir une literie inadéquate, la vétusté des fenêtres, la présence de moisissure dans la salle de bains, et l’insuffisance de lumière artificielle). Après avoir analysé les documents fournis par la prison et effectué une recherche sur les lieux, le juge de l’application des peines se référa aux normes en matière d’hébergement des détenus dans les prisons roumaines, et constata que ces normes n’étaient pas respectées dans le cas du plaignant (la vétusté de la fenêtre qui n’était pas étanche, l’absence de mobilier et l’inadéquation de la salle de bains et des toilettes). Il ordonna ainsi à la prison de rendre la cellule en question conforme auxdites normes minimales. Par la décision n o   1617 du 23   juin 2023, le tribunal de première instance de Iaşi rejeta comme mal fondée la contestation formulée par la prison de Iaşi contre ce jugement. Le juge du tribunal de première instance renvoya à la jurisprudence Rezmiveș et autres c.   Roumanie (n os   61467/12   et 3   autres, 25   avril 2017) pour souligner le devoir qui incombe aux autorités nationales d’améliorer les conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines. Ainsi qu’il ressort des informations fournies par l’ANP au Gouvernement, à la suite de cette procédure, ledit détenu n’a plus été emprisonné dans la cellule d’isolement en question   ; b)   Par le jugement n o 119 du 24 février 2023, le juge de l’application des peines près la prison de Mioveni rejeta la plainte d’un détenu qui dénonçait, sur le fondement de l’article 56 de la loi n o 254/2013, des situations de surpopulation dans les cellules dans lesquelles il avait été placé. Après avoir constaté que le plaignant avait parfois disposé d’un espace de vie de 1,92   m², le juge de l’application des peines constata que la surpopulation temporaire était due aux mesures adoptées par l’ANP pour faire face à la période de pandémie de Covid-19 et qu’elle n’était donc pas imputable à la direction de la prison. Le 4 mai 2023, saisi d’un recours formé par le plaignant contre ce jugement, le tribunal de première instance de Piteşti fit droit à ce recours et ordonna à la prison de Mioveni de respecter les normes en matière d’hébergement des détenus dans les prisons roumaines, notamment en matière d’espace personnel qui devrait être au minimum de 4 m². Le tribunal fit référence à la jurisprudence pertinente de la Cour, notamment aux 141   affaires du groupe Bragadireanu (n o 22088/04, 6 décembre 2007) dont l’exécution fait l’objet de la surveillance par le Comité des Ministres, à l’affaire pilote Rezmiveș et autres (précité), et à l’affaire Iacov Stanciu c.   Roumanie (n o 35972/05, 24   juillet 2012), ainsi qu’aux standards du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en matière d’espace vital individuel dans les établissements pénitentiaires, avant de conclure qu’aucune raison ne pouvait justifier la surpopulation dans le cas du plaignant, qui était imputable à la prison. Ainsi qu’il ressort des informations fournies par l’ANP au Gouvernement, à la suite de cette procédure, la prison de Mioveni a garanti au requérant un espace personnel d’un minimum de 4 m². 14 .     Le Gouvernement renvoie également à 103 exemples de jurisprudence plus récents, dont 97 représentent des exemples de jurisprudence interne pertinente, avec des décisions prononcées entre octobre 2024 et janvier 2025 (86   exemples datent de 2024 et 11 de 2025), dans des procédures engagées par des détenus, sur le fondement de l’article 56 de la loi n o   254/2013, les intéressés dénonçant les mauvaises conditions de détention, notamment la surpopulation, les conditions d’hygiène, la présence de moisissures, le mauvais éclairage ou le défaut de ventilation des cellules, la présence d’insectes et de rats, et la mauvaise qualité de la literie. Les 97   exemples de jurisprudence visent 12 des 27 prisons au niveau national (Brăila, Craiova, Bistrița, Focşani, Galaţi, Gherla, Iaşi, Mărgineni, Ploieşti, Poarta Albă, Rahova et Tulcea). 15 .     Ainsi qu’il ressort d’une analyse de cette jurisprudence, 96 des 97   plaintes ont été intégralement (dans 65 cas) ou partiellement (dans 31   cas) accueillies, dans le délai légal de quinze jours après leur dépôt, par les juges de l’application des peines ou par les tribunaux de première instance, qui ont ordonné aux prisons en cause de remédier aux situations dénoncées par les plaignants et d’assurer à ceux-ci des conditions de détention adéquates (ainsi leur garantir une superficie minimum d’espace de vie de 4 m², y compris en cas de retour dans une ancienne cellule, les transférer dans d’autres prisons, effectuer des travaux de rénovation, réaliser des travaux de peinture et de réparation des murs couverts de moisissure, procéder à la désinsectisation des cellules, leur fournir des matelas convenables, effectuer des travaux de réparation des toilettes et leur assurer un bon éclairage naturel et une bonne ventilation des cellules, ainsi que respecter les normes en matière d’hébergement des détenus dans les prisons roumaines). Dans certains cas, les juges de l’application des peines ont mené des recherches sur les lieux. Il en ressort également que certains jugements favorables aux plaignants avaient été contestés et que la procédure était toujours pendante. Des décisions définitives ont été prononcées dans 73 plaintes et 72 de ces décisions ont été exécutées par les autorités (une décision n’a pas été exécutée car le plaignant avait été transféré dans une autre prison avant la fin de la procédure). Données statistiques fournies par les autorités nationales 16 .     Le Gouvernement fournit des informations statistiques relatives à l’augmentation de la capacité d’hébergement des centres de détention qui a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2020-2025 pour l’exécution de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres , précité. Selon ces informations, 2 003 nouvelles places de détention ont été créées entre 2021 et 2023, 218 places ont été modernisées et 728 allaient l’être dans les prochaines années (plusieurs chantiers de rénovation étaient en cours). La nouvelle stratégie nationale dans ce domaine vise également la modernisation, entre 2024 et 2030, de 155 bâtiments qui seront destinés à servir de prisons dans le but d’améliorer les conditions de détention. Entre 2020 et 2024, plus de mille cellules ont bénéficié de travaux de rénovation. 17 .     Selon les mêmes informations fournies au Gouvernement, en novembre 2024, par le ministère de la Justice, 24   633 détenus étaient incarcérés au niveau national. Calculée pour une surface minimale d’espace vital de 3   m 2 par détenu, la capacité d’hébergement au niveau national présentait un surplus de 3   185 places de détention et, calculée pour un espace vital de 4   m² par détenu, elle était en déficit de 2   809 places de détention. En 2020, le déficit relatif au nombre de places de détention calculé pour une surface de 4   m² par détenu était de 3   489 places, puis une diminution progressive a eu lieu (2   888 places en 2022 et 2   437 en 2023) avant qu’une augmentation sensible de 2   809   places ait été indiquée en 2024 en raison d’une hausse du nombre général de détenus au niveau national. 18 .     Ainsi qu’il ressort du rapport d’activité de l’ANP afférent à l’année 2024, 2 700 nouvelles places de détention ont été créées, 3   147 cellules ont été rénovées, 75 chantiers de rénovation étaient en cours. De nombreux transferts de détenus (3   743) entre les prisons ont également eu lieu afin d’équilibrer la population carcérale. En 2024, les autorités ont commencé la construction de deux nouvelles prisons et, en 2025, 3   000   nouvelles places de détention devraient être disponibles. 19 .     Il ressort également d’une information publiée sur le site de l’ANP que le 18 juillet 2025, 380 nouvelles places de détention ont été mises à la disposition des détenus dans la prison de Constanța – Poarta Albă. En outre, le 16   avril 2025, la population carcérale au niveau national représentait 23   634 détenus pour une capacité d’hébergement de 19   706 places (capacité calculée pour un espace vital de 4   m² par détenu). Les textes pertinents du Conseil de l’Europe Le Comité des Ministres 20 .     Du 3 au 5 décembre 2024, le Comité des Ministres a examiné, pendant sa 1514 e réunion DH, l’exécution du groupe d’affaires Bragadireanu (n o   22088/04 ) et l’arrêt Rezmiveș et autres , précité. Son évaluation et sa décision se lisent comme suit dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) 1514 e   réunion, 3-5 décembre 2024 (DH) – Notes : Compte tenu de l’examen récent de la situation concernant le paiement de la satisfaction équitable et les mesures individuelles, la présentation régulière d’informations sur les mesures individuelles et les décisions antérieures du Comité selon lesquelles l’amélioration de la situation des requérants toujours détenus était étroitement liée aux mesures générales, il est suggéré de concentrer le présent examen sur la question des mesures générales. 1)     Mesures pour combattre la surpopulation carcérale Les autorités ont démontré leur engagement à résoudre le problème de la surpopulation en fournissant des places supplémentaires et en prenant des mesures pour commencer les travaux de construction de deux nouvelles prisons. Dans le même temps, les préoccupations que le Comité a exprimées lors de ses examens de mars 2021 et juin 2023 au sujet de l’augmentation de la population carcérale restent pleinement valables, car le nombre de détenus a continué d’augmenter, en particulier en régime semi-ouvert (au total 24 586 le 15 juillet 2024 pour 19   542   places). Cette tendance pourrait affecter l’objectif des autorités de résoudre la question d’ici 2025, ce qui pourrait également entraver les efforts visant à remédier à d’autres lacunes, telles que les mauvaises conditions matérielles, les soins de santé et les services de réinsertion sociale. Le Comité, la Cour et le CPT ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de trouver des solutions durables à la surpopulation carcérale, y compris des réformes législatives et un recours accru aux mesures autres que l’emprisonnement. Dans ce contexte, le Comité pourrait souhaiter encourager les autorités à mettre en œuvre des mesures globales à cet égard, conformément aux lignes directrices et recommandations européennes, comme indiqué dans l’analyse la plus récente réalisée par le Secrétariat dans les Notes en juin 2023 . Le Comité pourrait également souhaiter reconnaître les efforts déployés par les autorités pour réduire la surpopulation par la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la récidive. Selon les dernières informations disponibles, les autorités font des progrès significatifs dans la mise en œuvre des programmes de réinsertion   en coopération avec le ministère de la justice et le Service de probation, en fournissant une assistance et une formation au personnel pénitentiaire et de probation afin qu’ils puissent travailler en étroite collaboration. Dans ce contexte, il est essentiel de renforcer le Service de probation en augmentant ses effectifs et en garantissant des ressources adéquates pour les programmes de réinsertion, compte tenu du nombre élevé d’affaires (104 000 au total) sous la surveillance du Service de probation qui gère quotidiennement plus de 64   000 dossiers. L’adoption par le Parlement de la proposition législative sur le statut du personnel de probation est d’une importance capitale. La surveillance électronique ayant été reconnue pour son potentiel de réduction de la surpopulation carcérale, les autorités pourraient être invitées à fournir des données sur le projet en cours et à indiquer au Comité si elles envisagent d’étendre la surveillance électronique à l’exécution des peines. Bien que des défis subsistent, tels que l’augmentation du nombre de détenus , l’accent mis sur l’amélioration des infrastructures, le développement de la mise en œuvre des programmes de réinsertion sociale et l’évolution vers des mesures de probation représentent des progrès significatifs. 2)     Mesures visant à améliorer les conditions matérielles dans les prisons En 2021, le CPT a constaté que les conditions matérielles dans les quatre prisons qu’il a visitées étaient généralement mauvaises. En réponse, les autorités ont indiqué que dans deux de ces prisons (Craiova et Mărgineni), de nouvelles places ont été créées depuis la visite du CPT. Les efforts significatifs déployés par l’ANP pour maintenir les locaux existants dans un état de réparation adéquat et pour améliorer les conditions de vie des détenus constituent des mesures positives. Dans le même temps, un suivi continu, des investissements soutenus et une amélioration supplémentaire de l’infrastructure sont essentiels pour répondre pleinement aux demandes du Comité. Il reste des défis à relever pour achever dans les délais les rénovations prévues et la construction de nouvelles prisons. Le Comité des Ministres pourrait souhaiter inviter les autorités à intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre leur plan d’action dans ces domaines. (...) 5)     Voies de recours internes Lors de son dernier examen de ce groupe d’affaires, le Comité s’est vivement félicité de l’établissement jurisprudentiel d’un recours compensatoire effectif pour les plaintes liées à des conditions de détention et de transport inadéquates. En ce qui concerne le recours préventif disponible pour faire cesser de telles situations, l’évaluation de la Cour selon laquelle son fonctionnement effectif dépend de nouvelles améliorations dans les prisons et les centres de détention provisoire reste valable. En outre, l’absence de recours préventif effectif entraîne un afflux massif d’affaires répétitives devant la Cour. Le Comité pourrait souhaiter encourager vivement les autorités à mettre en place des mesures visant à réduire la population carcérale et à la maintenir à un niveau gérable pour permettre le fonctionnement du recours préventif existant. En attendant la réalisation de progrès suffisants dans ce domaine, les autorités pourraient être invitées à réfléchir aux moyens permettant de renforcer le rôle des juges de l’application des peines dans la mesure où leurs décisions ordonnant à l’administration pénitentiaire de remédier aux manquements liés aux conditions de détention, notamment en matière d’espace de vie, de mauvaises conditions d’hygiène et d’accès aux soins, peuvent avoir un impact sur les personnes encore détenues et qui souffrent des conditions inadéquates. Décisions   : Les Délégués 1.   se félicitent de la présence du Secrétaire d’État du ministère de la Justice,   démontrant l’engagement de la Roumanie à se conformer aux arrêts de la Cour   ; 2.   rappellent que ces affaires concernent les problèmes structurels persistants de surpopulation et de conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les prisons et les centres d’arrêt et de détention de la police en Roumanie, ainsi que les difficultés dans la mise en œuvre effective d’un système de recours conforme à la Convention au niveau national   ; 3.   rappelant leur fort soutien aux mesures présentées par les autorités dans leur dernier plan d’action pour résoudre les problèmes de fond à l’origine des arrêts de ce groupe, notent avec intérêt les informations sur les progrès réalisés, notamment en ce qui concerne la création de nouveaux locaux pour accueillir les détenus, et se félicitent de l’engagement continu des autorités à sa mise en œuvre   ; 4.   réitèrent toutefois leur préoccupation face à la persistance de la surpopulation carcérale dans le système pénitentiaire et regrettent que la tendance à la hausse observée lors de leur examen en juin 2023 se soit poursuivie, en particulier dans le régime semi ‑ ouvert   ; soulignent à nouveau que des mesures visant à réduire la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables, s’inscrivant dans une politique pénale rationnelle et cohérente, sont cruciales pour parvenir à une solution durable   ; 5.   rappellent à cet égard que les autorités envisagent une réforme de la politique pénale de l’État et les encouragent à mettre en œuvre des mesures cohérentes conformes aux lignes directrices et aux recommandations européennes pertinentes ; se déclarent satisfaits des mesures prises pour lutter contre la récidive et favoriser la réinsertion sociale et invitent instamment les autorités à renforcer davantage la capacité du Service de probation et à adopter la proposition législative sur le statut du personnel de probation   ; 6.   en ce qui concerne la surpopulation carcérale et les conditions matérielles dans les prisons, notent avec intérêt le début de la construction de deux nouvelles prisons et la disponibilité de nouveaux locaux pour les détenus ; en appellent vivement aux autorités pour qu’elles achèvent dans les délais les travaux d’infrastructure prévus, pour qu’elles veillent à ce que les locaux existants soient maintenus dans un état de réparation adéquat et pour qu’elles continuent de corriger les déséquilibres dans la répartition des détenus, en particulier dans le régime semi-ouvert   ; 7.   se félicitent de l’initiative des autorités de s’appuyer sur la coopération de l’Unité de Coopération en matière de Police et de Privation de Liberté du Conseil de l’Europe, avec le soutien du Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme, pour renforcer les prestations de soins de santé et de santé mentale aux détenus ; les invitent à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie visant à remédier à la pénurie de personnel dans le système médical pénitentiaire   ; 8.   réitèrent leur appel aux autorités pour qu’elles démontrent que leurs projets de modernisation et de rénovation du réseau existant de centres d’arrêt et de détention de la police garantissent que les nouveaux établissements, ainsi que ceux rénovés, offriront des conditions adaptées à la durée du séjour des détenus, y compris un régime approprié d’activités hors cellule et des locaux convenablement équipés pour ces activités   ; encouragent vivement les autorités à faciliter le transfert rapide des personnes dans les centres d’arrêt et de détention de la police vers des établissements pénitentiaires   ; 9.   en ce qui concerne le système de voies de recours internes, se félicitent de la consolidation jurisprudentielle du recours compensatoire effectif et encouragent les autorités à renforcer le rôle du juge de l’application des peines, qui pourrait remédier à certains aspects liés aux conditions matérielles de détention, en attendant la réduction de la population carcérale à un niveau qui permettrait le bon fonctionnement du recours préventif   ; 10.   prennent note des informations soumises par les autorités, peu avant et pendant la réunion, contenant une mise à jour des travaux de réparation et du nombre de places de détention, ainsi que de nombreux exemples de jurisprudence interne d’utilisation du recours préventif devant le juge de l’application des peines, et chargent le Secrétariat de les évaluer ; demandent aux autorités de fournir des informations sur les différents autres points évoqués ci-dessus et sur les questions mises en évidence dans l’analyse du Secrétariat d’ici le 30   septembre 2025, et décident de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de leur réunion Droits de l’Homme de décembre 2025.   » Les Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) 21 .     Ainsi qu’il ressort des données statistiques publiées par le Conseil de l’Europe (SPACE I 2023 – évolution du taux de population carcérale entre 2013 et 2023), la situation pour la Roumanie était la suivante   : 165,4   % en 2013, 158,6 % en 2014, 144,1 % en 2015, 140,5 % en 2016, 118   % en 2018, 106,6   % en 2019, 106,5 % en 2020, 113,5 en 2021, 120,9 % en 2022 et 120,9   % en 2023. Au 31 janvier 2023, le taux de densité carcérale était de 120,3   %. 22 .     Selon les conclusions du rapport SPACE publié en 2024, le taux de densité carcérale dans les prisons roumaines était de 116   %. GRIEFS 23 .     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il a été détenu dans la maison d’arrêt de Vrancea et des prisons de Focşani, Galaţi et Craiova s’analysent en un traitement inhumain et dégradant continu. EN DROIT 24.     L’affaire a été communiquée sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention. Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et aux griefs formulés par le requérant, la Cour estime approprié d’examiner lesdits griefs seulement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Quant aux conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu dans la maison d’arrêt de Vrancea et les prisons de Focşani, Galaţi et Craiova du 26   février 2019 au 28   mars 2024 Quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans la maison d’arrêt de Vrancea et les prisons de Focşani et Galați du 27   juin 2019 au 1 er   octobre 2023 25 .     Le Gouvernement estime que le requérant, contrairement aux griefs indiqués dans son formulaire initial de requête du 20 février 2023, a bénéficié lors de son incarcération dans la prison de Galaţi, du 26 mars 2020 au 1 er   octobre 2023, d’un espace personnel adéquat, compris entre 3,6 m² et 18   m². À cet égard, il soulève plusieurs exceptions préliminaires   et demande à la Cour de constater, à la fois, la tardiveté des griefs, leur caractère manifestement mal fondé et le non-épuisement des voies de recours internes (les recours préventif et compensatoire). 26 .     Le requérant n’a présenté aucune observation à ce titre. 27.     La Cour constate que, dans son formulaire initial de requête du 20   février 2023, concernant les conditions de détention qu’il estimait avoir subi dans les établissements pénitentiaires dans lesquels il avait été détenu consécutivement (la maison d’arrêt de Vrancea et les prisons de Focşani, et Galaţi) (paragraphe 5 ci-dessus), le requérant dénonçait une situation de surpopulation. 28 .     Elle rappelle à cet égard que lorsqu’un détenu dispose dans sa cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article   3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. Lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, ce facteur, en lui ‑ même, ne pose pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention ( Muršić c. Croatie   ([GC], n o   7334/13, §§ 136-141, 20   octobre 2016). 29 .     Concernant tout d’abord la période d’incarcération dans la prison de Galați, du 26 mars 2020 au 1 er octobre 2023, à laquelle fait référence le Gouvernement dans ses exceptions préliminaires (paragraphe 25 ci ‑ dessus), la Cour observe que, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, l’espace personnel du requérant, calculé conformément aux critères adoptés par la Cour, était compris entre 3,6 et 18 m². Le requérant y a donc bénéficié d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², aucun autre aspect lié aux conditions de détention n’ayant été remis en cause par l’intéressé, et d’un espace personnel dépassant 4 m² au cours des autres périodes durant lesquelles le requérant a été détenu dans cette prison (paragraphe   7 ci ‑ dessus). Ce constat est de nature à confirmer la thèse du Gouvernement selon laquelle les griefs relatifs à ladite période d’incarcération revêtent un caractère manifestement mal fondé ( Muršić , précité, §§ 139-140 – paragraphe   25 ci ‑ dessus). Partant, ces griefs doivent être déclarés irrecevables en application de l’article   35 §   3   a) de la Convention. 30.     Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au paragraphe précédent, la Cour considère que le requérant n’était plus détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention au moment de son transfert à la prison de Galaţi, ledit transfert ayant mis fin à la situation continue dénoncée par lui quant aux conditions de détention dans la maison d’arrêt de Vrancea et la prison de Focşani. Elle estime que l’intéressé aurait dû introduire un recours compensatoire dans le cadre d’une action en responsabilité civile délictuelle, pour satisfaire à l’exigence de l’article   35 §   1 de la Convention. 31 .     À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà jugé que l’action en responsabilité de l’État du fait du caractère indigne des conditions de détention est une voie de recours compensatoire qu’elle a qualifiée de disponible et adéquate, c’est ‑ à ‑ dire présentant des perspectives raisonnables de succès, depuis le 13   janvier 2021, pour des requérants ayant été exposés à des conditions de détention indignes ( Polgar c. Roumanie , n o   39412/19, §§   77-97, 20 juillet 2021, et Vlad c. Roumanie (déc.), n o   122/17, §§   22-33, 15   novembre 2022 – paragraphe 40 ci-dessous). Dans une telle hypothèse, elle exige en principe des requérants, une fois libérés ou transférés dans une autre cellule, qu’ils fassent usage de ce recours indemnitaire afin de satisfaire à la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article   35 §   1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Leroy et autres c.   France , n os   32439/19 et 2 autres, § 59, 18 avril 2024, et les références citées). Dans le cas du requérant, une telle voie de recours compensatoire aurait pu être introduite après le 13 janvier 2021, alors que le requérant était incarcéré dans la prison de Galaţi (paragraphe 3 ci-dessus, et Vlad, décision précitée, §§   23 et   31). 32 .     La Cour n’estime donc plus nécessaire d’examiner les autres exceptions soulevées par le Gouvernement, car cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans les prisons de Craiova et Galaţi du 1 er   octobre 2023 au 28 mars 2024 33 .     Le Gouvernement demande à la Cour de constater le caractère manifestement mal fondé et le non-épuisement des voies de recours internes (les voies préventive et compensatoire) pour les griefs soulevés par le requérant quant à sa détention dans la prison de Craiova (du 1 er   octobre 2023 au 18 mars 2024), ainsi que le caractère manifestement mal fondé des griefs relatifs à la surpopulation alléguée dans la prison de Galaţi (du 18   mars au 28   mars 2024). Le requérant n’a pas formulé d’observation particulière sur ces points. 34.     Selon la Cour, le même constat que celui auquel elle a abouti au paragraphe   29 ci-dessus s’impose pour ce qui est des griefs relatifs aux conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu entre le 18   et le 28   mars 2024 dans la prison de Galaţi, où l’intéressé a bénéficié d’un espace personnel de 18 m², situation qui ne se heurte pas à l’article 3 de la Convention ( Muršić , précité, §   140 – paragraphe 28 ci-dessus). Ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés et déclarés irrecevables en application de l’article   35 § 3 a) de la Convention. 35.     Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant était détenu dans la prison de Craiova, du 1 er   octobre 2023 au 18 mars 2024, qu’il estime contraires à l’article 3, ayant pris fin une fois qu’il avait été transféré à la prison de Galaţi, la Cour considère que l’intéressé aurait dû exercer le recours compensatoire qui était à sa disposition ( Polgar , précité, §§   77 ‑ 97, Vlad , décision précitée, §§ 22-33, et voir, mutatis mutandis , Leroy et autres , précité, §   59, et les références citées). 36 .     Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention pour ce qui est des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention . Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les autres exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement. Quant aux conditions matérielles dans lesquelles le requéranCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 novembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:1118DEC001012023
Données disponibles
- Texte intégral