CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:1125DEC001261823
- Date
- 25 novembre 2025
- Publication
- 25 novembre 2025
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IAFaits
Une société luxembourgeoise (la requérante) a vu son pourvoi en cassation rejeté par la Cour de cassation après avoir déposé un mémoire en duplique écarté pour non-respect des conditions légales. Le parquet général avait déposé des conclusions le 6 octobre 2022, et la requérante avait déposé un mémoire en réplique. L'affaire a fait l'objet de plaidoiries le 20 octobre 2022. La requérante allègue une violation des principes d'égalité des armes et du contradictoire en raison de l'impossibilité de répliquer aux conclusions du parquet général.
Procédure
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 17 mars 2023 par la requérante contre le Grand-Duché de Luxembourg. La CEDH a examiné le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) concernant l’impossibilité alléguée de répliquer aux conclusions du parquet général. Le Gouvernement luxembourgeois a été représenté par son agente. La CEDH a rendu une décision unanime déclarant la requête irrecevable.
Question juridique
La procédure suivie devant la Cour de cassation luxembourgeoise a-t-elle respecté les principes d’égalité des armes et du contradictoire, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
Texte intégral
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Face au mémoire en réponse de LBR, la requérante déposa un mémoire en réplique. 4.     Le 6 octobre 2022, le parquet général déposa des conclusions. Il estima que le mémoire en réplique pouvait être «   pris en considération pour ce qui   [étai]t des développements sur la recevabilité du pourvoi (...), qui entr[ai]ent dans le cadre limité tracé par l’article 17 de la loi modifiée du 18   février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation   » et que «   les autres développements figurant audit mémoire [étaien]t à écarter, puisqu’ils n’obéiss[ai]ent pas aux prescriptions de l’article 17 précité   ». 5.     Le 17 octobre 2022, la requérante déposa un mémoire en duplique dans lequel elle récusait notamment la déduction du parquet général quant aux «   autres développements   » de son mémoire en réplique. 6.     Le 17 novembre 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, après avoir écarté le mémoire en duplique de la requérante «   en ce qu’il ne rempli[ssai]t pas les conditions de la loi [sur la cassation]   ». APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     Les principes généraux concernant le droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention pour les parties de prendre connaissance des pièces ou observations présentées au juge, en vue de les discuter, ont été résumés dans   Lobo Machado c. Portugal (20   février 1996, §   31, Recueil des arrêts et   décisions   1996-I) et Kress c. France ([GC], n o 39594/98, § 74, CEDH   2001-VI). 8.     Il est incontesté que la requérante a reçu communication au préalable des conclusions du parquet général. Seule se pose la question de la possibilité de discuter celles-ci. 9.     Force est de constater que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas été réellement exhaustif, en ce qu’il ne fait pas allusion à une audience. La Cour a dès lors posé une question ciblée quant au déroulement de la procédure devant la Cour de cassation. Si les parties n’ont pas fourni d’explications à cet égard, le Gouvernement a en revanche clarifié que l’affaire avait été plaidée et prise en délibérée le 20 octobre 2022. Cette information n’a pas été contestée par la requérante. 10.     Il est donc un fait que l’affaire a fait l’objet de plaidoiries. La loi sur la cassation, telle qu’elle était en vigueur au moment des faits, le confirme d’ailleurs, puisqu’elle prévoit au sujet de la procédure en matière civile et commerciale que la Cour de cassation «   fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s’ils sont présents, l’audience à laquelle l’affaire sera plaidée   » (article 18) et que «   [l]es avocats (...) des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d’autre par écrit, sur les exceptions et fins de non ‑ recevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d’ordre public   » (article   20). 11.     La requérante, qui indique que sa réplique aux conclusions du parquet général a été écartée, dénonce «   la carence de la Cour [de cassation] de [lui] signaler l’écartement pur et simple de [ses] arguments invoqués dans [le mémoire en duplique] avant l’audience   » qui l’aurait «   privé de la possibilité d’invoquer [l]es erreurs d’appréciations des défendeurs dans la plaidoirie orale   ». 12.     La Cour se doit toutefois de noter que le mémoire en duplique a été écarté par la Cour de cassation «   en ce qu’il ne rempli[ssai]t pas les conditions de la loi [sur la cassation]   » (comparer avec l’affaire Van den Burgt c.   Luxembourg , n o 6732/21, §   8, 14   mars 2024, dans laquelle la Cour de cassation avait indiqué que la loi sur la cassation «   ne prévoya[it] pas, en ses dispositions relatives à la procédure en matière pénale, la production d’un nouveau mémoire pour répondre aux conclusions du ministère public   »). En l’espèce, un mémoire a pu être produit et par la suite débattu lors d’une audience contradictoire. 13.     La Cour estime qu’à travers les critiques de nature essentiellement abstraites voire controuvées quant à l’impossibilité de plaider de la requérante, rien n’indique que la Cour de cassation aurait procédé à une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable de la loi sur la cassation dans les circonstances de la présente affaire. La procédure suivie devant la Cour de cassation a offert suffisamment de garanties à la requérante et aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire. 14.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 décembre 2025.     Dorothee von Arnim   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:1125DEC001261823