CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:1204DEC004899522
- Date
- 4 décembre 2025
- Publication
- 4 décembre 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Monaco (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de   :   Andreas Zünd , président ,   Diana Sârcu,   Mykola Gnatovskyy , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites à la date indiquée dans le tableau joint en annexe, Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La liste des requérants, représentés par M e P. Spinosi, avocat, se trouve dans le tableau joint en annexe. Les griefs concernant les saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d’une commission rogatoire internationale (CRI), que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 et l’article 8 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement monégasque («   le Gouvernement   ») sous l’angle de l’article 8 de la Convention. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le 14 octobre 2025, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration commune aux présentes requêtes en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle. Le Gouvernement reconnaît que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu’elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s’attache à la relation de l’avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît également que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n’ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l’article 8 de la Convention, notamment en ce que l’inventaire des documents saisis n’a pas été réalisé en présence des parties. Il offre, en conséquence, à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle. Par une lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer les requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026. }   Viktoriya Maradudina   Andreas Zünd   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 6 et 8 de la Convention (saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d’une commission rogatoire internationale) N o Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant / de la (société) requérante   Année de naissance / date d’immatriculation Lieu de résidence / siège social Nationalité Montant offert au titre de déclaration unilatérale pour dommage moral et frais et dépens       48995/22 13/10/2022   A.H. 1982 Monaco britannique   S.C.V. 1975 Monaco ukrainienne 20   000 euros (EUR) conjointement à M. A.H. et M me S.C.V.     49003/22 13/10/2022     P.S.S.M. 2017 Monaco monégasque   A.E.S. 2000 Amsterdam néerlandais     C.E. 2005 Monaco monégasque 5   000 EUR à chacune des trois sociétés requérantes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:1204DEC004899522