CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2025:1218DEC001597321
- Date
- 18 décembre 2025
- Publication
- 18 décembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Des requérants ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 mars 2021, invoquant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention (calcul du montant de l’indemnité pour la perte de valeur de la partie non expropriée d’un terrain). Le gouvernement turc a soumis des observations sur la recevabilité et le fond. Par une lettre du 1er octobre 2024, la Cour a informé les requérants que le délai pour désigner un représentant légal et envoyer un pouvoir était échu depuis le 17 septembre 2024, sans réponse de leur part.
Procédure
La Cour a attiré l’attention des requérants sur l’absence de désignation d’un représentant légal et sur le non-respect du délai imparti. Aucune réponse n’a été reçue. La Cour a ensuite examiné la recevabilité et le fond de la requête au regard de l’article 37 §1 a) de la Convention.
Question juridique
La Cour européenne des droits de l’homme peut-elle rayer une requête du rôle lorsque les requérants n’entendent plus la maintenir ou lorsque les circonstances ne justifient plus son examen ?
Solution
source officielleTexte intégral
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Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (le calcul du montant de l’indemnité pour la perte de valeur de la partie non expropriée d’un terrain appartenant aux requérants) ont été communiqués au gouvernement turc («   le Gouvernement   »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1 er octobre 2024, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la désignation du représentant légal et l’envoi du pouvoir était échu depuis le 17 septembre 2024 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1   a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le   9   octobre 2024 ; elle est toutefois demeurée sans réponse. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article   37   §   1   a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in fine . Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.     Viktoriya Maradudina   Stéphane Pisani   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE   Liste des requérants   N o Prénom NOM Année de naissance Lieu de résidence 1. Ali Rıza YÜCEER 1955 Ankara 2. Ayşe KOÇ 1963 Ankara 3. Mehmet YÜCEER 1953 Ankara 4. Veysel YÜCEER 1966 Ankara  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 décembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2025:1218DEC001597321
Données disponibles
- Texte intégral