CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2026:0120DEC005253721
- Date
- 20 janvier 2026
- Publication
- 20 janvier 2026
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yusuf Memiş («   le requérant   ») né en 1966 et résidant à Istanbul, représenté par M e   E. Memiş, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 6 octobre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par son agent de l’époque, M.   Hacı   Ali   Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice, le grief concernant l’article 9 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     À l’époque des faits, le requérant était en prison en raison de ses liens présumés avec une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation FETÖ/PDY («   Organisation terroriste fetullahiste / Structure d’État parallèle   »). La présente requête concerne le refus allégué des autorités pénitentiaires, durant le mois de Ramadan en 2019, de remettre des livres religieux au requérant, qui dénonce une violation de l’article 9 de la Convention. Le juge d’exécution de Silivri et la cour d’assises de Silivri rejetèrent les recours de l’intéressé contre le refus allégué de l’administration pénitentiaire. Dans sa décision du 30 juin 2021, la Cour constitutionnelle a déclaré le grief relatif à la liberté de religion irrecevable dans la mesure où il n’y a eu aucune ingérence ou atteinte aux droits de l’intéressé. APPRÉCIATION DE LA COUR 2.     Le Gouvernement n’accepte pas l’allégation du requérant. À cet égard, il attire l’attention de la Cour sur le fait que, pendant la période visée par le grief du requérant, son épouse lui a rendu visite cinq fois au total, sans toutefois apporter aucun livre. En conséquence, il argue que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 3.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient en particulier que son grief couvre également les livres qui ne lui ont pas été remis en 2016. 4.     S’agissant d’abord des livres que le requérant allègue ne pas avoir reçu en 2016, la Cour observe que l’intéressé n’a soumis aucun document démontrant qu’il a épuisé les voies de recours internes concernant ce grief. Partant, il convient de rejeter ce grief comme étant irrecevable en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 5.     Ensuite, quant aux livres religieux prétendument non-délivrés en 2019, la Cour constate, au vu des observations des parties, ainsi que les annexes soumis par le Gouvernement, qu’il n’y a rien dans le dossier qui démontre que l’institution pénitentiaire a reçu de tels livres. Ainsi, rien ne prouve que les autorités aient refusé de livrer le moindre ouvrage au requérant. À cet égard, la Cour estime que le requérant n’a pas étayé ses allégations. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 février 2026.     Dorothee von Arnim   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2026:0120DEC005253721
Données disponibles
- Texte intégral