CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2026
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2026:0312DEC003327224
- Date
- 12 mars 2026
- Publication
- 12 mars 2026
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La société requérante dénonce notamment des violations de l’article 10 de la Convention. EN FAIT 2.     La société requérante est représentée par M e E. Glaser, avocat. 3.     Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.    Requêtes n os 33272/24 et 33278/24 5.     Lors de l’émission « Touche pas à mon poste » du 9 mars 2023, consacrée notamment à la consommation de drogue dans les milieux artistiques et politiques et à un grave accident de la route causé le 10 février 2023 par une personnalité du spectacle alors qu’elle conduisait sous l’empire de la drogue, un invité, présenté comme « l’ex-dealer du tout-Paris », accusa nommément des personnalités publiques de consommation de produits stupéfiants, de trafic pour l’une d’entre elle, de pédophilie et de consommation « d’adrénochrome », une substance présentée à l’antenne comme étant extraite du sang d’enfants kidnappés et sacrifiés. Il désigna également le Pape comme étant « le plus grand importateur de cocaïne d’Europe ». Ces propos ne furent pas contredits, mais le présentateur répéta à plusieurs reprises qu’ils n’engageaient que leur auteur, et un bandeau dans ce sens fut affiché à cinq reprises à l’écran. S’agissant de «   l’adrénochrome   », une chroniqueuse affirma qu’« effectivement c’[était] quelque chose qui n’[était] pas totalement dément », et le présentateur, qu’   «   il y a[vait] énormément de gens sur les réseaux qui dis[aient] que [l’invité] soul[evait] un truc, qui [était] réel (...) qu’il y a[vait] des gens qui dis[aient] que ça exist[ait], et que «   c’[était] une pratique, [qu’]apparemment ça exist[ait] et ça il a[vait] raison de le dire, parce que ça, ça c’[était]   très grave aussi, ce qu’il di[sait l’invité], et c’[était] important qu’il le dise ». Le 13 mars 2023, une émission fut dédiée à la clarification des propos tenus. 6.     Le 26 juillet 2023, l’Arcom prit deux décisions contre la société requérante. 7 .     Dans la premièr   e (n o 2023-677), l’Arcom prononça une sanction de 500   000 euros (EUR), au regard, d’une part, de la nature et de la gravité des manquements de la société requérante, constitutifs d’une méconnaissance des obligations résultant des articles 2-3-4 (obligation de respect des droits de la personne) et 2-2-1 (obligation de maîtrise de l’antenne) de la convention conclue entre elles le 29 mai 2019 et, d’autre part, de mesures prises antérieurement par la première (les 26 juillet 2017, 18 décembre 2019 et 9   février 2023) contre la seconde pour des violations des mêmes obligations. La décision est ainsi motivée   : (...) En ce qui concerne l’obligation de respect des droits de la personne : (...)   7.     Ces propos accusant des individus de faits particulièrement graves et infamants, dont certains issus d’une théorie complotiste et évoquant la consommation « d’adrénochrome », sont de nature à porter atteinte aux droits des personnes, nommément désignées ou identifiables par leur titre au cours de la séquence, droits relatifs au respect de leur honneur et de leur réputation. Cette séquence caractérise ainsi un manquement de l’éditeur aux stipulations précitées de l’article 2-3-4 de sa convention. En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne : 8.     Il ressort du compte-rendu de visionnage de cette émission que les déclarations de l’invité n’ont pas été fermement et immédiatement contredites, alors pourtant qu’elles étaient prévisibles au regard des propos publics de l’intéressé. De même, le visionnage de l’émission fait apparaître une certaine complaisance à l’égard de l’invité, relancé régulièrement et encouragé à développer certains de ses propos, l’animateur allant jusqu’à crédibiliser une partie de ces derniers, notamment les plus graves, déclarant au sujet de « l’adrénochrome » : « Il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que [l’invité] soulève un truc, qui est, qui est, qui est réel. [...] Il y a des gens qui disent que ça existe » ; « c’est une pratique, apparemment ça existe et ça il a raison de le dire, parce que ça, ça c’est très grave aussi, ce qu’il dit [l’invité], et c’est important qu’il le dise. ». La circonstance qu’à plusieurs reprises l’animateur ait indiqué que les propos de l’invité n’engageaient que lui n’est pas de nature à atténuer la responsabilité de l’éditeur. 9.     Une telle situation est constitutive d’un défaut de maîtrise de son antenne par l’éditeur, à qui il appartient de mettre en place des dispositifs efficaces, a fortiori au regard des manquements précédemment sanctionnés en 2019 et 2023. Cette séquence caractérise ainsi également un manquement de l’éditeur aux stipulations précitées de l’article 2-2-1 de sa convention   (...)   ». 8 .     La seconde décision (n o 2023-678) concerne spécifiquement les propos relatifs à «   l’adrénochrome   ». L’Arcom estima que «   les propos (...) selon lesquels il serait fait usage dans certains milieux d’une telle substance comme psychotrope et qu’elle serait obtenue grâce à un trafic d’enfants torturés re[levaient] d’une thèse complotiste et [n’étaient] en aucun cas établis   ». Elle en déduisit qu’en tant qu’éditrice, la société requérante n’avait pas fait preuve d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, et avait ainsi méconnu l’article 2-3-8 de la convention qu’elles avaient conclue et l’article 1 er de la délibération n o 2018-11 du 18 avril 2018 du CSA relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent. L’Arcom refit par ailleurs le constat qu’en l’absence de contradiction ferme et immédiate de ces propos et de la complaisance de l’animateur, il y avait eu défaut de maîtrise de l’antenne et manquement à l’article 2-2-1 de la convention précitée. En conséquence, elle mit la société requérante en demeure de se conformer à l’avenir à ces trois dispositions. 9.     La société requérante saisit vainement le Conseil d’État d’un recours en annulation contre chacune de ces décisions. Dans le cadre du recours relatif à la décision n o 2023-678 (mise en demeure), elle dénonçait notamment l’insuffisance de la motivation de la décision de l’Arcom et une violation de l’article 10. Elle présentait des griefs similaires dans le cadre du recours relatif à la décision n o 2023-677 (sanction), ainsi qu’un grief tiré de la violation du principe non bis in idem . 10.     Le Conseil d’État se prononça par deux décisions du 10 juillet 2024. 11 .     Sa décision relative à la sanction (n o 2023-677) est ainsi motivée : « (...) Sur le cadre juridique : 2.     [rappel des articles 28, 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et des articles 2-2-1 et 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 conclue entre le CSA et la société requérante   ; paragraphes 21 et 23 ci-dessous.] 3.     D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». Aux termes de son article 32 : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros ». 4.     Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 citées ci-dessus confient à l’Arcom un pouvoir de sanction qui s’exerce sans préjudice des poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter, le cas échéant, devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun, pour tout fait en relation avec le manquement sanctionné. La circonstance que le contenu d’un programme diffusé par un éditeur de services puisse donner lieu tant à cette répression pénale, dans les conditions fixées par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, qu’à l’exercice par l’Arcom de son pouvoir de sanction reste à cet égard sans incidence. Sur la légalité externe : 5.     D’une part, le moyen pris de ce que les règles de convocation applicables aux délibérations du collège de l’Arcom auraient été méconnues n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6.     D’autre part, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application et indique de façon suffisamment précise les faits reprochés et les obligations méconnues, est suffisamment motivée. Sur la légalité interne : En ce qui concerne la légalité de la sanction : 7.     (...) Il résulte [du premier alinéa du 3 o de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 34 IV de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (paragraphes 21 et 22 ci ‑ dessous)] que la règle de caducité des mises en demeure au terme d’un délai de cinq ans qu’elles instituent s’applique à l’ensemble des mises en demeure adoptées par l’Arcom, quelle que soit leur date, y compris si elles sont antérieures à la date de publication de la loi, sauf pour les besoins des procédures de sanction en cours à cette date de publication. Toutefois, d’une part, lorsqu’avant l’intervention de la loi du 25   octobre 2021 instaurant cette règle de caducité, l’Arcom avait mis en demeure un éditeur de service puis, sur son fondement, prononcé légalement une sanction, cette dernière fait obstacle à la caducité de la mise en demeure, l’Arcom pouvant ainsi sanctionner à nouveau l’éditeur pour un manquement de même nature sans devoir réitérer une mise ne demeure de se conformer à l’obligation méconnue. D’autre part, lorsque postérieurement à l’instauration de cette règle, une mise en demeure est suivie d’une sanction dans le délai de cinq ans, cette mise en demeure n’est pas, de ce fait, caduque et peut donner lieu ultérieurement, y compris après l’expiration d’un délai de cinq ans, à d’autres sanctions pour un même manquement sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire. 8.     D’une part, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure n o 2010-196 du 30 mars 2010, concernant les stipulations de l’article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 relatives aux droits de la personne, reprises à l’article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019, sur laquelle est fondée la sanction contestée, serait caduque dès lors que, avant l’intervention de la loi du 25 octobre 2021 instaurant la règle de caducité des mises en demeure, des sanctions avaient été prises sur son fondement le 26 juillet 2017 et le 18 décembre 2019 pour un manquement à la même obligation, faisant ainsi obstacle à sa caducité. 9.     D’autre part, alors même qu’elle concernerait des faits de nature différente de ceux qui sont en cause dans la présente affaire, l’Arcom a pu régulièrement se fonder sur la mise en demeure n o 2015-274 du 1er juillet 2015 concernant les stipulations de l’article   2-2-1 de la convention du 10 juin 2003 relatives à la maîtrise de l’antenne, reprises à l’article 2-2-1 de la convention du 29 mai 2019, qui, ayant servi de base à une sanction prononcée par une décision du CSA le 18 décembre 2019 n’était pas caduque. En ce qui concerne la qualification juridique des faits : 10.     Il résulte de l’instruction que lors de l’émission «   Touche pas à mon poste   » diffusée sur la chaîne C8 le 9 mars 2023, un invité, présenté comme «   l’ancien dealer du « Tout Paris » », a imputé des faits graves à diverses personnalités publiques, et tenu des propos attentatoires à leur honneur et à leur réputation, accusant notamment le Pape d’être « le plus grand importateur de cocaïne d’Europe (...) pour la mafia italienne », et taxant d’autres personnalités nommément désignées de pédophilie. Après avoir mis en cause nommément des personnes, l’intéressé s’est également livré à des développements sur l’implication alléguée de certaines «   personnalités   » dans la consommation d’adrénochrome, substance qualifiée sans aucune base scientifique de «   psychotrope » et à l’effet prétendument « rajeunissant », dont il a affirmé qu’elle était extraite «   du sang d’enfants, qu’on prend sur des enfants de trois ans   » enlevés et sacrifiés à cet effet. Les propos ainsi diffusés, eu égard à leur accumulation, à leur caractère manifestement erroné et outrancier, à leur contenu portant sur des accusations de faits très graves et à l’absence de tout élément factuel permettant de les étayer, revêtaient un caractère particulièrement infâmant, de nature à porter gravement atteinte à l’image et l’honneur des personnes citées. Par suite, compte tenu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi pour sanctionner les manquements aux obligations qui s’imposent aux éditeurs de service, l’Arcom a pu légalement estimer que l’éditeur avait manqué à son obligation d’assurer le respect les droits de la personne, au sens de l’article 2-3-4 de la convention cité au point 2, et sanctionner sur ce fondement la requérante sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention (...). 11.     Il résulte également de l’instruction que ces propos n’ont pas fait l’objet d’une contradiction ferme et dépourvue d’ambiguïté par l’animateur et les chroniqueurs. Si certaines affirmations ont été ponctuellement mises en doute, la modération des propos est restée dans l’ensemble gravement insuffisante, alors que ceux-ci étaient prévisibles, comme en témoigne l’avertissement de l’animateur, dès le début de la séquence, quant à la personnalité de l’invité, qui avait exprimé en ligne, quelques jours auparavant, des accusations de même nature. Au lieu de mettre un terme rapidement à une accumulation de contre-vérités qui attentaient gravement à l’honneur et à la considération des personnes qu’elles visaient, l’animateur et les chroniqueurs ont, à plusieurs reprises, encouragé et relancé l’invité dans ses déclarations, y compris par les contradictions sans conviction qui lui étaient apportées. Sur l’adrénochrome, en particulier, deux chroniqueuses ont accrédité le mythe à caractère complotiste entourant cette substance, et apporté une forme de validation aux propos tenus par l’invité, en déclarant : « C’est effectivement quelque chose qui n’est pas totalement démenti » et « ça existe, ça existe ... ». Si l’animateur a répété que les propos de l’invité n’engageaient que lui et qu’un bandeau affiché à cinq reprises sur l’écran reprenait cet avertissement, la contradiction apportée à l’antenne n’a pas été suffisamment nette au regard de la gravité des propos de l’intéressé. En outre, eu égard à la diffusion en direct de l’émission à un horaire de forte audience, la condamnation ultérieurement apportée par la chaîne C8 sur les réseaux sociaux présente un caractère insuffisant, de même que la clarification apportée ultérieurement, lors de l’émission du 13 mars 2023, qui doit être regardée comme trop tardive. Par suite, en estimant que l’éditeur de l’émission avait manqué à ses obligations de maîtrise de l’antenne, figurant à l’article 2-2-1 de sa convention cité au point 2, l’Arcom n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. En ce qui concerne le respect du principe non bis in idem : 12.     Il découle du principe de nécessité des peines défini à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts. Toutefois, aux termes de l’article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les dispositions de l’article 121-2 du code pénal relatives à la responsabilité pénale des personnes morales « ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l’article 93-3 de la présente loi sont applicables », c’est-à-dire dans les « cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse [y compris le délit de diffamation] est commise par un moyen de communication au public par voie électronique ». Il en résulte qu’aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l’encontre des éditeurs de services visés à l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 pour un délit de diffamation commise par un moyen de communication au public par voie électronique. Par ailleurs, les dispositions contestées ne confient, en tout état de cause, pas à l’Arcom le pouvoir d’engager des poursuites ayant vocation à protéger les mêmes intérêts sociaux que les dispositions mentionnées à l’article 29 de la loi du 29   juillet 1881 et ne conduisent pas non plus à sanctionner les mêmes personnes. Le moyen tiré de ce que, la sanction contestée serait contraire au principe de non-cumul des sanctions ne peut dès lors qu’être écarté. Sur le montant de la sanction : 13.     Aux termes de l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 [paragraphe 21 ci ‑ dessous] 14.     D’une part, il résulte de ce qui est dit au point 4 que la société requérante ne peut utilement arguer, au soutien de son moyen contestant la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, qu’elle dépasse le plafond de 12 000 euros prévu par l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 en matière de sanction des propos diffamatoires. 15.     D’autre part, compte tenu de la nature des griefs légalement retenus par l’Arcom, à savoir la méconnaissance par la chaîne C8 de son obligation d’assurer le respect des droits de la personne et de son obligation de maîtrise de l’antenne, de la gravité des faits en cause, de la durée de la séquence litigieuse et des précédentes sanctions dont avait fait l’objet l’éditeur du service pour des manquements à ces mêmes obligations, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction pécuniaire de 500 000 euros infligée à la requérante, dont le montant est sensiblement inférieur au plafond de 5 % de son chiffre d’affaires hors taxes, doive être regardée comme excessive. 16.     Il résulte de tout ce qui précède que la société C8 n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction attaquée ». 12.     La décision du Conseil d’État relative à la mise en demeure (n o   2023 ‑ 678) est ainsi motivée : « (...) Sur la légalité externe : 2.     En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de l’Arcom a été convoqué, après que le rapporteur indépendant mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a préconisé l’infliction d’une sanction pécuniaire à la société C8 à raison de manquements aux articles 2-3-4 et 2-2 ‑ 1 de sa convention du 29 mai 2019, pour examiner, aux termes de la convocation adressée à ses membres, la « suite à donner à la diffusion de l’émission «   Touche pas à mon poste   » sur C8 le 9 mars 2023 ». Lors de cette séance, il était loisible au collège de l’Arcom, dès lors qu’il le jugeait fondé, non seulement de délibérer sur la sanction pécuniaire qu’il a infligée à la société C8 par sa décision n o 2023-677 du 26 juillet 2023, mais également de lui adresser, par la décision attaquée sous le présent numéro, une mise en demeure à raison de la méconnaissance d’autres stipulations de la convention ainsi que de la délibération du CSA du 18 avril 2018 mentionnée au point précédent. 3.     En deuxième lieu, la mise en demeure attaquée mentionne les textes dont elle fait application et indique de façon suffisamment précise les faits et les obligations qui ont été méconnues. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté. Sur la légalité interne : En ce qui concerne l’obligation d’honnêteté et de rigueur dans le traitement de l’information : 4.     Aux termes de l’article 2-3-8 de la convention du 29 mai 2019 [paragraphe 23 ci ‑ dessous] 5.     Aux termes l’article 1 er de la délibération du 18 avril 2018   : [paragraphe 24 ci ‑ dessous] Ces dispositions ne font pas obstacle à la définition par l’éditeur d’un service conventionné d’une ligne éditoriale déterminant son traitement de l’information. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement, même sous l’angle de la polémique, de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et, dans la mesure requise par l’exigence légale d’honnêteté de l’information, à l’expression de points de vue différents. Cette dernière nécessité s’apprécie notamment au regard du sujet traité, de l’auteur et de la teneur des propos exprimés ainsi que de la nature de l’émission et de son public et du contexte de sa diffusion. 6.     Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’émission «   Touche pas à mon poste » diffusée sur la chaîne C8 le 9 mars 2023, un invité, présenté comme « l’ancien-dealer du Tout Paris », s’est livré à des développements sur l’implication alléguée de certaines personnalités dans la consommation d’adrénochrome, substance qualifiée sans aucune base scientifique de «   psychotrope   » et à l’effet prétendument « rajeunissant », dont il a affirmé qu’elle était extraite « du sang d’enfants, qu’on prend sur des enfants de trois ans » enlevés et sacrifiés à cet effet. L’exigence d’honnêteté de l’information s’opposait à la diffusion de tels propos, manifestement dénués de fondement, relevant d’une théorie du complot et ne répondant à aucune nécessité tenant, notamment, au débat d’actualité. Si ces déclarations ont été présentées à plusieurs reprises par l’animateur de l’émission comme relevant de l’opinion personnelle de l’’invité et ont suscité la contestation de certains chroniqueurs, plusieurs participants sur le plateau, dont l’animateur, ont néanmoins accrédité les propos tenus et ont encouragé avec complaisance l’invité à les développer. Par suite, eu égard au contenu manifestement dépourvu de tout fondement des propos diffusés, aux accusations graves proférées à l’encontre de personnalités nommément désignées à l’antenne, ainsi qu’à la répétition de ces propos, au demeurant prévisibles eu égard aux prises de positions passées de l’invité, l’Arcom a pu légalement, compte tenu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi, mettre en demeure l’éditeur de se conformer à l’avenir à son obligation de veiller à l’honnêteté et à la rigueur dans le traitement de l’information, résultant de l’article 1 er de la délibération n o 2018-11 ainsi que de l’article 2-3-8 de la convention du 29 mai 2019, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention (...). En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne : 7.     Aux termes de l’article 2-2-1 de la convention du 29 mai 2019 [paragraphe 23 ci ‑ dessous] 8.     Il ressort des pièces du dossier que les propos déjà mentionnés n’ont pas fait l’objet d’une contradiction ferme et dépourvue d’ambiguïté par l’animateur et les chroniqueurs. Si certaines affirmations ont été ponctuellement mises en doute, la contradiction apportée à ces propos est restée dans l’ensemble gravement insuffisante, alors que ceux-ci étaient prévisibles, comme en témoigne l’avertissement de l’animateur, dès le début de la séquence, quant à la personnalité de l’invité, qui avait exprimé en ligne, quelques jours auparavant, des accusations de même nature. Au lieu de mettre un terme rapidement à une accumulation de contre-vérités qui attentaient gravement à l’honneur et à la considération des personnes qu’elles visaient, l’animateur et les chroniqueurs ont, à plusieurs reprises, encouragé et relancé l’invité dans ses déclarations, y compris par les contradictions sans conviction qui lui étaient apportées. Sur l’adrénochrome, en particulier, deux chroniqueuses ont accrédité le mythe à caractère complotiste entourant cette substance, et apporté une forme de validation aux propos tenus par l’invité, en déclarant : « C’est effectivement quelque chose qui n’est pas totalement démenti » et « ça existe, ça existe ... ». En dépit des déclarations de l’animateur selon lesquelles les propos de l’invité n’engageaient que lui ainsi que du bandeau affiché à plusieurs reprises à l’écran reprenant cet avertissement, la contradiction apportée à l’antenne n’a pas été suffisamment nette au regard de la gravité des propos de l’intéressé. En outre, eu égard à la diffusion en direct de l’émission à un horaire de forte audience, la condamnation ultérieurement apportée par la chaîne C8 sur les réseaux sociaux présente un caractère insuffisant, de même que la clarification apportée ultérieurement, lors de l’émission du 13 mars 2023. Par suite, l’Arcom a pu légalement mettre en demeure l’éditeur du service de veiller au respect de ses obligations de maîtrise de l’antenne figurant à l’article 2-2-1 de sa convention [pré]cité (...). 9.     Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. »    Requêtes n os 33277/24 et 33280/24 13.     Les requêtes concernent l’émission « Touche pas à mon poste » du 10   novembre 2022, à laquelle un député et ancien chroniqueur de l’émission était invité pour discuter de l’accostage prévu le lendemain en France, après le refus de l’Italie, de l’ Ocean Viking , un navire affrété par une organisation non ‑ gouvernementale qui avait à son bord depuis une vingtaine de jours 234   migrants secourus en mer. Alors qu’il évoquait l’inégale répartition des richesses et soutenait qu’en France, cinq personnes possédaient autant que vingt-cinq millions de personnes, et que c’était ces mêmes cinq personnes qui appauvrissaient la France et l’Afrique, cet invité évoqua à titre d’exemple le fait que le principal actionnaire du groupe Vivendi, lequel détient le groupe Canal+, propriétaire de la chaîne C8, avait «   déforesté le Cameroun   ». Il fut interrompu par le présentateur qui lui dit notamment   : « Tu sais que tu es dans le groupe Canal ici. Tu veux parler du groupe [B.]. Tu sais que tu es dans le groupe [B.] ici. (...) Qu’est-ce-que tu viens foutre ici ? Qu’est-ce-que tu viens foutre ici alors   ? Qu’est-ce-que tu viens foutre ici alors ?   »   ; « (...) Pourquoi t’es venu, alors ? Pourquoi tu viens ? (...) Pourquoi t’as pris de l’argent quand on t’a pris chroniqueur ? Pourquoi t’es venu ? (...) Ça te dérangeait pas de prendre de l’argent quand tu étais ici [...]. On ne sait même pas de quoi tu parles. (...). Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit et toi tu ne devrais pas cracher sur la main qui t’a nourri (...) ». Au cours des échanges houleux qui suivirent entre le présentateur et les chroniqueurs, d’une part, et l’invité, d’autre part, ce dernier fut qualifié par le présentateur d’« abruti », de «   tocard   », de «   merde   » et de «   naze   ». Il finit par quitter le plateau sous les huées du public. Ces échanges furent ensuite commentés en l’absence de l’invité, qui fut notamment qualifié de «   mange-merde   » et de «   merde   » par un chroniqueur. 14.     L’Arcom prit deux décisions le 9 février 2023. 15 .     Dans la première (n o 2023-63), elle prononça contre la société requérante une sanction de 3 500 000 EUR, au regard, d’une part, de la nature et de l’ampleur des manquements constitutifs d’une méconnaissance des obligations résultant des articles 2-3-4 et 2-2-1 de la convention et, d’autre part, des précédentes sanctions prononcées pour des violations des mêmes obligations les 26 juillet 2017 et 18 décembre 2019, et notant que cela correspondait à 3,65 % de son chiffre d’affaires de 2021. Cette décision est ainsi motivée   : «   (...) En ce qui concerne l’obligation de respect des droits de la personne : (...) 7.     Ces propos revêtent un caractère injurieux et leur accumulation est d’une particulière agressivité. Dans ces circonstances, ils sont de nature à porter atteinte aux droits de l’invité au respect de son honneur et de sa réputation. Cette séquence, d’une durée de plus de neuf minutes, caractérise ainsi un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention. En ce qui concerne l’obligation de maîtrise de l’antenne : 8.     Il ressort du compte rendu de visionnage de cette émission que les propos à caractère injurieux, proférés de manière prolongée et répétée à l’encontre de l’invité, l’ont été principalement par le présentateur lui-même sans qu’aucune personne présente en plateau ne cherche à tempérer ce dernier ni à modérer ses propos, les chroniqueurs s’étant alors exprimés l’ayant, au contraire, tous fait au soutien du présentateur. Ces éléments sont constitutifs d’un défaut de maîtrise de son antenne par l’éditeur, à qui il appartient de mettre en place des dispositifs efficaces. Cette séquence caractérise ainsi également un manquement de l’éditeur aux stipulations de l’article 2-2-1 de sa convention (...)   ». 16 .     Dans la seconde décision (n o 2023-64), l’Arcom constata que l’invité avait été explicitement empêché d’exprimer un point de vue critique à l’égard d’un actionnaire du groupe auquel appartient C8, de sorte que l’émission n’avait pas été réalisée dans des conditions garantissant l’indépendance de l’information, ce qui caractérisait un manquement de l’éditeur à l’article   2 ‑ 3 ‑ 8 de la convention du 29 mai 2019 et à l’article 4 de la délibération du 18 avril 2018 (paragraphes 23-24 ci-dessous). Elle mit en conséquence la société requérante en demeure de se conformer à l’avenir à ces dispositions. 17.     La société requérante saisit vainement le Conseil d’État d’un recours contre chacune de ces décisions. Dans le cadre du recours relatif à la décision n o   2024-64 (mise en demeure), elle dénonçait notamment l’insuffisance de la motivation de la décision, une méconnaissance du principe d’indépendance et d’impartialité dans le cadre de la procédure devant l’Arcom (participation aux délibérations de deux membres du collège qui exerçaient la présidence et la vice-présidence du groupe de travail de l’Arcom consacré au pluralisme et à la déontologie des programmes), et une violation de l’article 10. Elle présentait des moyens similaires dans le cadre du recours contre la décision n o   2023-63 (sanction), ainsi qu’un moyen relatif à la méconnaissance du principe non bis in idem . 18.     Le Conseil d’État se prononça par deux décisions du 10 juillet 2024. 19 .     Sa décision relative à la sanction (n o 2023-63) est ainsi motivée : «   Sur le cadre juridique : (...) 4.     Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 (...) confient à l’Arcom un pouvoir de sanction qui s’exerce sans préjudice des poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter, le cas échéant, devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun, pour tout fait en relation avec le manquement sanctionné. La circonstance que le contenu d’un programme diffusé par un éditeur de services puisse donner lieu tant à cette répression pénale, dans les conditions fixées par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qu’à l’exercice par l’Arcom de son pouvoir de sanction reste à cet égard sans incidence. Sur la légalité externe : 5.     En premier lieu, si l’Arcom a relevé, dans les motifs de sa décision sanctionnant l’éditeur du service pour méconnaissance de ses obligations en matière de respect des droits de la personne et de maîtrise de l’antenne, que les propos tenus à l’encontre de l’invité par le présentateur de l’émission « revêtent un caractère injurieux et leur accumulation est d’«   une particulière agressivité », elle s’est, par ces termes, bornée à décrire le contenu de l’émission en cause, sans se fonder sur l’article 33 de la loi du 29   juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionnant pénalement les injures par voie de presse ou par tout autre moyen de communication. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’Arcom était incompétente pour faire application de ces dispositions, en qualifiant d’injurieux les propos tenus par le présentateur de l’émission. 6.     En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la procédure de sanction : « Le rapporteur expose devant [l’Arcom] lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose à l’autorité (...) d’adopter l’une des sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-6,42-15,48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par l’autorité (...), qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur. Le rapporteur n’assiste pas au délibéré ». D’autre part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article   3 de la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf cas d’urgence, l’ordre du jour est transmis aux conseillers quatre jours au moins avant la séance. (...) Les dossiers de la séance, qui contiennent notamment les projets de délibération, sont préparés sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d’urgence, ils sont transmis aux conseillers quarante-huit heures au moins avant la séance ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Les dossiers soumis à la délibération du conseil sont, dans la mesure du possible, examinés préalablement en groupe de travail. Le secrétariat du collège tient le calendrier des travaux de ces groupes. Les dossiers sont rapportés devant le conseil par le président du groupe de travail ou son suppléant (...) ». 7.     Il est constant que l’ordre du jour de la réunion du 9 février 2023, lors de laquelle le collège de l’Arcom a adopté la décision attaquée, ainsi que les éléments du dossier de séance concernant cette décision ont été communiqués aux membres de ce collège par un courriel adressé la veille sans que la condition d’urgence à laquelle le règlement intérieur de l’Arcom subordonne la dérogation aux délais qu’il institue ait été remplie. 8.     Toutefois, il résulte de l’instruction que la séquence de l’émission « Touche pas à mon poste », diffusée sur la chaîne C8 le 10 novembre 2022 était connue des membres du collège à la date de leur délibération et qu’en outre une audition, tenue la veille de cette délibération, leur avait permis d’entendre le rapport du rapporteur indépendant et les observations de la chaîne C8 et du groupe Canal+ France et de les interroger, de telle sorte que ces membres ont disposé des éléments leur permettant de se forger une conviction précise et éclairée sur les faits en cause ainsi que sur le bien-fondé des griefs formulés et du projet de sanction qui leur était soumis. Dès lors, l’irrégularité alléguée n’a pu, en tout état de cause, ni priver l’intéressée d’une garantie, ni exercer d’influence sur le sens de la délibération. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à en demander l’annulation pour ce motif. 9.     En troisième lieu, d’une part, la seule circonstance, à la supposer établie, que deux des membres du collège de l’Arcom ayant pris part à la délibération de la décision attaquée auraient participé, en qualité de président et vice-président, au groupe de travail de l’autorité chargé, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article   4 de son règlement intérieur, d’en préparer les délibérations, ne saurait être, par elle ‑ même, de nature à établir une méconnaissance du principe d’impartialité. D’autre part, la société requérante ne fait état d’aucune circonstance, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, tenant à leur vie personnelle ou à leurs activités professionnelles qui aurait été de nature à influer sur l’appréciation des deux membres en cause et aurait ainsi imposé qu’ils s’abstiennent de se prononcer. Enfin, en prévoyant que les dossiers soumis à la délibération du collège de l’Arcom sont examinés par un tel groupe de travail, sans en exclure ceux relatifs aux procédures de sanction, les dispositions précitées du règlement intérieur ne méconnaissent pas l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 qui donnent au rapporteur indépendant une compétence exclusive pour saisir le collège en matière de sanctions. 10.     En quatrième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et indique de façon précise les faits constatés par l’Arcom et les obligations qui ont été méconnues. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée et de ce que l’Arcom n’aurait pas suffisamment examiné les éléments qui lui étaient soumis ne peut, par suite, qu’être écarté. Sur la légalité interne : 11.     [voir les points 7-8 de la décision n o 2023_677   ; paragraphe 11 ci-dessus] (...) 14.     En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle qualifie d’injurieux les propos retenus pour caractériser le manquement. Il résulte de l’instruction que lors de l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée sur la chaîne C8 le 10 novembre 2022, [X], convié en tant que représentant élu de la Nation, a été brutalement interrompu par le présentateur de l’émission alors qu’invité à s’exprimer sur l’accueil de personnes migrantes à bord d’un navire humanitaire, il commençait à exprimer un point de vue critique sur l’inégale répartition des richesses et à ce titre sur l’actionnaire principal de la chaîne et certaines de ses activités. [X], qui a tenté vainement d’exprimer son opinion, a néanmoins pu rappeler sa qualité de député à raison de laquelle il avait été invité et reprocher au présentateur de porter atteinte à sa liberté d’expression. Sa remarque a suscité une prise à partie menaçante par le présentateur qui l’a qualifié « d’abruti », de « tocard », de « bouffon » et de « merde ». Le présentateur lui a également dit, se référant à son mandat d’élu : « si t’es député c’est grâce à nous (...) t’as même pas de liberté à l’Assemblée nationale (...) dès que tu parles ils te ferment ta gueule (...) qu’est-ce que t’as fait, toi ; T’as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing (...)   ». Certains des propos cités ont été prononcés à plusieurs reprises au cours d’une séquence qui a duré environ neuf minutes, avant que l’invité ne sorte du plateau sous les huées du public. Les échanges ont ensuite été commentés en l’absence de l’invité et ce dernier a alors été qualifié de « mange-merde ». Les propos tenus, eu égard à leur caractère grossier et méprisant, à leur accumulation et au climat de brutalité et d’intimidation qui les entourait, revêtaient notamment un caractère injurieux qui était de nature à porter atteinte à l’image, à l’honneur et à la réputation de la personne visée, sans que puisse être utilement invoquée l’existence alléguée de provocations au sens des dispositions de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, non applicables en l’espèce. 15.     En quatrième lieu, eu égard, d’une part, au caractère injurieux des propos tenus et à la teneur de l’ensemble des échanges tels que décrits ci-dessus et, d’autre part, aux pouvoirs dévolus par la loi à l’Arcom pour sanctionner les manquements aux obligations qui s’imposent aux éditeurs de services afin de garantir le respect des droits de la personne et empêcher de tels débordements à l’antenne, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression protégée par l’article   10 de la Convention (...). 16.     En cinquième lieu, il découle du principe de nécessité des peines défini à l’article   8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts. Toutefois, aux termes de l’article 93-4 de la loi du 29   juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les dispositions de l’article 121-2 du code pénal relatives à la responsabilité pénale des personnes morales « ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l’article 93-3 de la présente loi sont applicables », c’est-à-dire dans les « cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse [y compris le délit d’injure publique] est commise par un moyen de communication au public par voie électronique   ». Il en résulte qu’aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l’encontre des éditeurs de services visés à l’article 42 de la loi du 30   septembre 1986 pour un délit d’injure publique commise par un moyen de communication au public par voie électronique. Par ailleurs, les dispositions contestées, en tout état de cause, ne confient pas à l’Arcom le pouvoir d’engager des poursuites ayant vocation à protéger les mêmes intérêts sociaux que les dispositions mentionnées de la loi du 29 juillet 1881 et ne conduisent pas non plus à sanctionner les mêmes personnes. Le moyen tiré de ce que, la sanction contestée serait contraire au principe de non-cumul des sanctions ne peut dès lors qu’être écarté. 17.     En cinquième lieu, aux termes de l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 [paragraphe 23 ci-dessous]. 18.     D’une part, il résulte de ce qui est dit au point 4 que la société requérante ne peut utilement arguer, au soutien de son moyen contestant la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée, qu’elle dépasse le plafond de 12 000 euros prévu par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 en matière de sanction des injures. 19.     D’autre part, compte tenu de la nature des griefs retenus par l’Arcom, à savoir la méconnaissance par la chaîne C8 de son obligation d’assurer le respect des droits de la personne et de son obligation de maîtrise de l’antenne, de la durée de la séquence litigieuse, de la gravité des faits et du comportement du présentateur de l’émission qui, s’adressant à un représentant élu de la Nation, a tenu à son encontre des propos particulièrement dénigrants, vulgaires, et menaçants, ainsi que des précédentes sanctions dont avait fait l’objet l’éditeur du service au titre de l’émission concernée en raison d’atteintes aux droits de la personne, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros infligée à la requérante, soit environ 3,6 % de son chiffre d’affaire hors taxes, doive être regardée comme excessive. 20.     Il résulte de tout ce qui précède que la société C8 n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction attaquée ». 20.     La décision du Conseil d’État relative à la mise en demeure (n o   2023 ‑ 64) est ainsi rédigée : « (...) Sur la légalité externe de la décision attaquée : 2.     En premier lieu, si l’Arcom a relevé, dans les motifs de sa décision mettant en demeure l’éditeur du service de se conformer à ses obligations en matière d’indépendance de l’information, que le présentateur et certains chroniqueurs de l’émission en litige ont « adopté un comportement agressif » et « tenu des propos injurieux » à l’encontre d’un invité, elle s’est, par ces termes, bornée à décrire le contenu de cette émission sans se fonder sur l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionnant pénalement les injures par voie de presse ou par tout autre moyen de communication. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’Arcom était incompétente pour faire application de ces dispositions en qualifiant d’injurieux les propos tenus par le présentateur de l’émission. 3.     En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel, applicable à la date de la décision attaquée [précité]. 4.     Il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour de la réunion du 9 février 2023, lors de Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 mars 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2026:0312DEC003327224
Données disponibles
- Texte intégral