CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2026
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2026:0324DEC000151322
- Date
- 24 mars 2026
- Publication
- 24 mars 2026
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione temporis
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Texte intégral
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Sous l’angle des articles   6 §   1 et   13 de la Convention, ils soutiennent que la décision du Conseil d’État de se déclarer incompétent, au nom de la théorie des actes de gouvernement, pour connaître de leurs actions en indemnisation, fondées sur la responsabilité pour faute de l’État, du fait, d’une part, du défaut d’intervention de la France en Algérie pour protéger les harkis et leurs familles au moment de l’indépendance et, d’autre part, du défaut d’organisation du rapatriement systématique de ceux-ci en France, a violé leur droit d’accès à un tribunal. Sous l’angle de l’article   3 §   2 du Protocole n o   4, certains des requérants soutiennent qu’étant de nationalité française à la date des faits en litige, le refus de les rapatrier sur le territoire métropolitain en 1962 équivaut à une privation du droit d’entrée sur le territoire de l’État dont ils sont ressortissants.   Sous l’angle également des articles   6 §   1 et   13 de la Convention, les requérants font valoir que le formalisme excessif avec lequel les juridictions administratives ont appliqué la règle de la prescription pour rejeter leurs demandes de réparation des préjudices résultant des conditions de vie dans ces camps, a violé leur droit d’accès à un tribunal. Les requérants se plaignent, enfin, sous l’angle des articles   3, 5 et 8 de la Convention et des articles   1 et   2 du Protocole n o   1, de leurs conditions de vie dans les centres d’accueil des harkis en France. EN FAIT 2.     Les requérants, qui résident tous en France, sont représentés par M es   J. ‑ E.   Nunes, A.   Akaba et C.   Dhérot (voir Annexe). 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.    Genèse et contexte des affaires 4.     La genèse et le contexte des affaires concernées ont été explicités dans l’arrêt Tamazount et autres c.   France (n os   17131/19 et   4 autres, §§   4 à   20, 4   avril 2024). 5 .     En particulier, il est rappelé que la responsabilité de la France pour les mauvais traitements subis par les harkis et autres supplétifs de l’armée française au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962 fut reconnue sur un plan politique   par les présidents de la République au cours de leurs mandats successifs dans le cadre de discours solennels prononcés en 2001, 2012, 2016 et 2021. 6 .     La responsabilité pour faute de l’État à raison des conditions de vie indignes   subies par les familles de harkis dans les camps à leur retour d’Algérie fut reconnue sur un plan juridictionnel   par le Conseil d’État dans sa décision du 3   octobre 2018 (CE, 3   octobre 2018, M.   Tamazount, n o   410611   ; Tamazount et autres , précité, §   33). 7.     Par la loi n o   2022-229 du 23   février 2022, le législateur exprima la reconnaissance de la Nation envers les harkis et autres personnels des formations supplétives et reconnut la responsabilité de l’État français du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire des personnes rapatriées d’Algérie. Cette loi créa la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) et instaura un mécanisme d’indemnisation forfaitaire spécifique au bénéfice de ces derniers (sur le mécanisme d’indemnisation mis en place, voir paragraphes   64 à   71 ci ‑ dessous).    Les circonstances de l’espèce 1.     Requêtes n os   1513/22 (M me   Ferroudja   Flouhi) et 32287/22 (M.   Mohamed   Flouhi)   8.     Le requérant est un supplétif qui s’engagea dans une harka [1] aux côtés de l’armée française. Il fut gardé captif en Algérie de 1962 à 1968, date à laquelle il fut libéré et gagna la France avec sa famille. 9.     La requérante est sa fille, née en 1959 en Algérie et arrivée en France avec ses parents en 1968. 10.     La famille vécut dans un camp réservé aux anciens supplétifs à Saint ‑ Maurice ‑ L’Ardoise (Gard) de mars 1968 à mars 1969. 11.     En juillet 2017, les requérants formèrent chacun une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier ministre pour obtenir réparation des préjudices subis à la fin de la guerre d’Algérie et lors de leur arrivée en France. 12.     Le 14   novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, ils saisirent le tribunal administratif (TA) territorialement compétent dans leur situation respective d’un recours tendant à la condamnation de l’État à leur verser les indemnités demandées. 13.     Ainsi, la requérante demanda au TA de Caen de condamner l’État à lui verser la somme de 465   708   euros (EUR). 14.     Le requérant saisit le TA de Rouen d’une action similaire tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 176   869,15   EUR. 15.     Ils soutinrent tous deux que l’État avait commis trois fautes distinctes de nature à engager sa responsabilité   : premièrement, en ne mettant pas fin aux massacres des harkis en Algérie, intervenus après le cessez-le-feu de mars 1962   ; deuxièmement, en n’organisant pas le rapatriement des harkis en France après le début des massacres   ; troisièmement, en soumettant les harkis et leurs familles à des conditions de vie extrêmement précaires dans les camps de transit et d’hébergement ouverts en France pour les accueillir. 16.     Par des jugements des 25   octobre 2019 et du 20   décembre 2019, les TA rejetèrent leurs recours pour des motifs identiques. Ils déclinèrent leur compétence en application de la théorie des actes de gouvernement en ce qui concerne les préjudices subis en Algérie. Ils considérèrent par ailleurs que les requérants n’avaient pas apporté de justificatifs permettant d’établir leur présence dans l’un des camps réservés à l’accueil des harkis sur le territoire français, et donc la preuve de la réalité des préjudices prétendument subis en France. Les requérants relevèrent appel de ces jugements. 17.     Par des arrêts des 6   novembre 2020 et du 25   mars 2021, les cours administratives d’appel (CAA) de Nantes et de Douai rejetèrent leurs requêtes. D’une part, elles confirmèrent l’application de la théorie des actes de gouvernement en ce qui concerne les préjudices subis en Algérie. D’autre part, elles jugèrent que, s’il était désormais établi à hauteur d’appel que les requérants avaient effectivement séjourné une année dans le camp de Saint ‑ Maurice-L’Ardoise (Gard) entre les mois de mars 1968 et 1969, leurs créances étaient prescrites et leurs demandes indemnitaires ne pouvaient dès lors qu’être rejetées. 18 .     Sur ce dernier point, les CAA jugèrent que la responsabilité pour faute de l’État était engagée à raison de l’indignité des conditions de vie subies par les harkis et leurs familles dans les structures d’accueil créées en France et que les requérants étaient titulaires d’une créance à l’égard de l’État mais que le point de départ du délai de la prescription quadriennale prévu à l’article   1 er de la loi du 31   décembre 1968 (paragraphe   58 ci-dessous) devait être fixé à la date à laquelle ces derniers avaient quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés, de sorte que leurs créances étaient prescrites. Les motifs respectifs de leurs décisions sont les suivants   : « (...) si la responsabilité pour faute de l’État est engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à [la requérante], alors enfant, dans ce camp, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient, en tout état de cause, connues dès 1969, année au cours de laquelle la famille de l’intéressée a quitté le camp. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à opposer aux conclusions tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31   décembre 1968.   » «   (...) Si la responsabilité pour faute de l’État doit être regardée comme engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M.   Flouhi   dans ce camp contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient connues dès 1969, année au cours de laquelle il a quitté le camp. Dans ces conditions, la ministre des armées était fondée à opposer (...) la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article   1 er de la loi du 31   décembre 1968 qui a été acquise à compter du   1 er   janvier   1974.   » 19.     Les requérants se pourvurent en cassation. Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, ils contestèrent le recours par les CAA à la théorie des actes de gouvernement pour décliner leur compétence quant au défaut de protection des harkis sur le territoire algérien. Invoquant cette disposition également et le droit à un recours effectif ainsi que l’article   14 de la Convention en substance, ils firent valoir que l’application de la prescription quadriennale à certaines demandes et non à d’autres les privait, de manière discriminatoire, de leur droit d’accès à un tribunal. Enfin, ils soutinrent que la privation des prestations sociales dues aux harkis, confisquées par l’administration au motif d’assurer les dépenses de fonctionnement des camps, constituait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garanti par l’article   1 du Protocole   n o   1. 20 .     Par des décisions des 23   juin et 23   décembre 2021, le Conseil d’État déclara leurs pourvois non admis. 2. Requête n o   32523/22 (M.   Mustapha   Labidi) 21.     Le requérant est né en août 1964 dans le camp «   Joffre   » à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Sa famille quitta ce camp la même année pour s’installer à Reims (Marne). 22.     En juillet 2017, il forma une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier ministre aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait des conditions du rapatriement et de l’accueil des harkis en France au moment de l’indépendance de l’Algérie. 23.     Le 14   novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, le requérant saisit le TA de Châlons-en-Champagne d’un recours indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 707   164,93   EUR. 24.     Par un jugement du 4   février 2019, le TA rejeta son recours par application de la théorie des actes de gouvernement concernant les préjudices prétendument subis en Algérie et en accueillant l’exception de prescription de la créance détenue par le requérant à l’égard de l’État concernant les préjudices subis en France. Il considéra que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle le requérant avait quitté le camp de Rivesaltes en 1964 ou, au plus tard, à la date à laquelle il atteignit l’âge de la majorité en 1982. Le requérant releva appel de ce jugement. 25 .     Par un arrêt du 16   mars 2021, la CAA de Nancy rejeta sa requête dans les termes suivants : « (...) si [le requérant] recherche la responsabilité de l’État à raison des conditions de vie indignes réservées à sa famille dans ce camp, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient, en tout état de cause, connues dès 1964, année au cours de laquelle ils ont quitté le camp. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait générateur de la créance n’est pas constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l’État pour faute à raison des conditions de vie indignes subies par les harkis dans les camps, ni par les promesses consenties par le gouvernement français pour reconnaître la tragédie vécue par les intéressés. Il suit de là qu’en application de l’article   9 de la loi du 29   janvier 1831 modifié par l’article   148 de la loi du 31   décembre 1945, les créances nées au cours des années 1962, 1963 et 1964 étaient, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 31   décembre 1968, déchues, sans que la circonstance que M.   Labidi était mineur au moment où les créances sont nées ait pu faire obstacle au déclenchement du délai de la déchéance. Dès lors, la ministre des armées a pu, à bon droit, opposer la déchéance quadriennale aux créances qui seraient nées au cours de ces années.   » 26.     Le requérant se pourvut en cassation. 27 .     Par une décision du 29   décembre 2021, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis. 3. Requête n o   44726/22 (M me   Khadija Bakiri) 28.     La requérante, fille de harki, est née en 1956 en Algérie. Sa famille s’établit en France métropolitaine à compter de l’année 1963. Elle vécut dans le camp «   Joffre   » à Rivesaltes puis dans les camps de Saint-André-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence) et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) jusqu’en 1978. 29.     En juillet 2017, elle forma une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier ministre, invoquant les mêmes fautes et les mêmes préjudices que ceux précédemment invoqués par les autres requérants. 30.     Le 14   novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, elle saisit le TA de Marseille d’une action indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 104   337,15   EUR. 31.     Par un jugement du 17   mars 2020, le TA rejeta sa requête. En premier lieu, il appliqua la théorie des actes de gouvernement concernant les demandes relatives à l’absence de protection des harkis en Algérie et de leur rapatriement systématique en France. En second lieu, il constata que la requérante ne produisait aucune pièce permettant d’établir qu’elle et sa famille avaient réellement vécu dans les camps en cause et jugea qu’elle ne démontrait ainsi ni l’étendue des préjudices subis ni le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les conditions de vie dans ces camps. La requérante releva appel de ce jugement. 32 .     Par un arrêt du 13   mai 2022, la CAA de Marseille rejeta sa requête. Elle confirma le jugement concernant l’application de la théorie des actes de gouvernement et considéra que, si la requérante justifiait à hauteur d’appel avoir vécu dans des camps réservés aux harkis, sa créance détenue à l’égard de la France en raison de l’indignité des conditions dans ces structures était prescrite. Elle fixa le point de départ du délai de prescription quadriennale à l’année 1975, date de fermeture des camps en litige, et motiva ainsi sa décision   : «   7. M me   Bakiri met en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait des conditions d’accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles. Il ressort d’une décision du préfet des Basses-Alpes du 27   avril 1965 relative à une subvention d’installation attribuée à M.   Salem   Bakiri, que l’intéressé, «   précédemment installé dans un village de forestage s’est reclassé à Manosque dans le secteur privé   ». Toutefois, M me   Bakiri, qui au demeurant ne précise pas la durée au cours de laquelle elle aurait séjourné avec sa famille dans le village de forestage, ainsi que son père, doivent être regardés comme étant, dès leur départ du camp de transit et d’hébergement qui ne peut être postérieur à la date de fermeture de ces camps sur le territoire national en 1975, en mesure de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l’État français du fait des conditions indignes dans lesquelles ils avaient vécu dans ces camps, alors même que M.   Bakiri n’aurait pas suffisamment maîtrisé la langue française. La requérante ne peut ainsi soutenir qu’ils ont été dans l’ignorance de leur créance, dont le point de départ de la prescription ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l’État par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de la créance dont M me   Bakiri demande l’indemnisation, pas plus que les déclarations d’intention du Gouvernement. Enfin, si M me   Bakiri se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui seraient continus, de tels préjudices n’existent que lorsque le fait générateur de ce dommage se répète dans le temps, la créance indemnitaire qui se rattache à un préjudice continu devant alors être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l’espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l’État du fait des conditions indignes dans lesquelles M me   Bakiri et son père ont vécu, a cessé au plus tard en 1975. Par suite, la prescription quadriennale, laquelle a commencé à courir au 1 er   janvier 1976, était acquise en 2017 lorsqu’elle a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la ministre des armées était fondée à opposer, dans ses écritures de première instance, aux conclusions tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article   1 er de la loi du 31   décembre 1968, sans préjudice de l’application de la loi n o   2022-229 du 23   février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.   » 33 .     La requérante ne forma aucun pourvoi en cassation, estimant qu’un tel recours était voué à l’échec compte tenu des décisions précédemment rendues par le Conseil d’État les 3   octobre 2018 et 29   décembre 2021 sur des questions similaires concernant M.   Tamazount (paragraphe   6 ci-dessus) et M.   Labidi (requête n o   32523/22, paragraphe   27 ci-dessus). 4. Requête n o   12594/23 (M.   Moussa   Kedjoudj) 34.     Le requérant est un supplétif qui s’engagea dans une harka aux côtés de l’armée française puis arriva en France avec sa famille au moment de l’indépendance de l’Algérie. Il forma une demande indemnitaire préalable en juillet 2017 auprès des services du Premier ministre pour obtenir réparation des préjudices subis en Algérie puis en France. 35.     Le 14   novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, il saisit le TA de Marseille d’un recours indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 176   869,15   EUR. 36.     Par un jugement du 17   mars 2020, le TA rejeta sa requête. Il appliqua la théorie des actes de gouvernement. Il considéra par ailleurs que le requérant ne démontrait pas avoir séjourné dans l’une des structures en cause dédiées à l’accueil et à l’hébergement des harkis. 37.     Par un arrêt du 18   novembre 2022, la CAA de Marseille rejeta l’appel interjeté par le requérant. Elle confirma l’application de la théorie des actes de gouvernement pour les préjudices prétendument subis en Algérie et l’absence de justificatifs suffisants pour les préjudices liés aux conditions d’accueil en France. Elle motiva ainsi sa décision   : «   6.   M.   Kedjouj   soutient que lui et sa famille ont vécu, après leur arrivée en France en 1964, «   dans les conditions indignes des camps pendant de nombreuses années   ». Il produit, pour la première fois en appel, la photocopie d’un document qui établirait selon ses dires qu’il a été hébergé au hameau de forestage de Boulouris. Toutefois, ce document qui se présente comme une enveloppe sur laquelle figure son nom et l’adresse postale du hameau forestier de Boulouris avec un cachet postal mentionnant l’année 1973, ne permet pas d’établir, d’une part, que lui et sa famille ont vécu dans le hameau concerné et sur quelle période, et d’autre part, les conditions de vie qu’ils y ont subies. S’il entend faire état par ailleurs de préjudices résultant d’une part, de dommages occasionnés à sa santé physique, et, d’autre part, de conséquence socio ‑ professionnelles liés à son séjour dans ledit hameau de forestage, les seuls éléments versés au dossier constitués d’une carte de combattant, d’une carte de victime de la captivité en Algérie et d’une carte d’invalidité mentionnant un taux de 75   %, ne suffisent à établir ni la réalité et l’étendue de ces préjudices, ni leur lien de causalité avec le séjour prolongé, à le supposer établi, au hameau de forestage de Boulouris.   » 38 .     Estimant qu’un pourvoi en cassation serait nécessairement voué à l’échec au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’État (voir paragraphes   6 et   27 ci-dessus), le requérant ne forma aucun recours contre l’arrêt rejetant sa demande indemnitaire. 5. Requête n o   26466/23 (MM.   Abdelaziz,   Noureddine et   Salah   Henine) 39.     Les requérants sont les fils d’un harki, respectivement nés en Algérie en 1963 et en France en 1970 et 1971. L’aîné de la fratrie séjourna avec ses parents dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise jusqu’en 1965 puis la famille fut autorisée à s’installer à Mulhouse (Haut-Rhin). 40.     La mère des requérants présenta une demande indemnitaire préalable auprès de la ministre des armées qui la rejeta le 24   mai 2018. Elle saisit le TA de Rouen le 22   mars 2019 d’un recours indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3   000   000   EUR en réparation des préjudices subis en Algérie et en France. 41.     Par un jugement du 17   décembre 2021, le TA rejeta sa requête par application de la théorie des actes du gouvernement et de la prescription quadriennale. 42 .     À la suite du décès de leur mère le 4   mars 2022, les requérants reprirent l’instance qu’elle avait initiée devant la CAA de Douai. Par un arrêt du 16   juin 2022, la CAA de Douai rejeta l’appel interjeté contre le jugement du 17   décembre 2021. Elle estima notamment que le délai de prescription de la créance détenue à l’égard de l’État en raison de l’indignité des conditions de vie dans les camps en France avait commencé à courir dès 1965, date à laquelle la famille quitta le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise. Elle motiva ainsi sa décision   : «   6. Il résulte de l’instruction que M me   Henine a séjourné avec son mari et ses trois enfants à compter du 21   octobre 1965, date de leur rapatriement, dans le camp d’hébergement et de transit de Saint-Maurice-l’Ardoise dans le département du Gard. Si la responsabilité pour faute de l’État doit être regardée comme engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M me   Henine et sa famille dans ce camp, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient connues dès 1965, année au cours de laquelle elle et sa famille ont quitté le camp, ainsi que cela ressort de l’autorisation de voyage délivrée à son mari le 15   novembre 1965, pour s’établir provisoirement à Mulhouse. Contrairement à ce que soutient M me   Henine le fait générateur de la créance ne saurait être constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l’État pour faute à raison des conditions de vie indignes subies par les harkis dans les camps. En outre, l’absence de mise en œuvre de mesures visant à son intégration dans la société française et l’existence d’obstacles à l’apprentissage de la langue française ne sauraient constituer des événements interruptifs de prescription. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à l’exception de prescription quadriennale, prévue par les dispositions précitées de l’article   1 er de la loi du 31   décembre 1968, qui a été acquise à compter du 1 er   janvier 1970. Les conclusions de M me   Henine tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de ses conditions d’accueil en France sont manifestement dépourvues de fondement.   » 43 .     Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision du 21   février 2023, le Conseil d’État déclara leur pourvoi non admis. 6. Requête n o   29688/24 (M.   Hamid   Khadir) 44.     Le requérant est né en Algérie en 1950. Il indique, sans plus de précisions, que sa famille et lui furent rapatriés en France en novembre 1962 et qu’ils vécurent dans les camps réservés aux harkis en France de 1963 au 29   juillet 1969 «   au moins   ». 45.     Il forma une demande indemnitaire préalable auprès du Premier ministre. Face à la décision implicite de rejet née le 23   mars 2018 du silence gardé sur sa demande, le requérant saisit le TA de Versailles d’un recours indemnitaire tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 727   543,19   EUR. Il invoquait la responsabilité de la France pour les fautes constituées par l’abandon des harkis lors de l’indépendance de l’Algérie et par leurs conditions d’accueil en France. 46.     Par un jugement du 6   mai 2021, le TA de Versailles fit partiellement droit à sa demande. Concernant les préjudices subis en Algérie, il rejeta sa demande en appliquant la théorie des actes de gouvernement pour se déclarer incompétent pour en connaître. Concernant les préjudices subis ultérieurement en France, le tribunal estima que l’exception de prescription opposée par l’administration était tardive et condamna l’État à verser au requérant une indemnité d’un montant de 10   000   EUR en réparation des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions de vie dans les structures d’accueil et d’hébergement réservées aux harkis. 47 .     Par un arrêt du 20   février 2023, la CAA de Versailles annula ce jugement et rejeta les demandes formées par le requérant. Elle considéra que l’administration avait valablement opposé la prescription quadriennale en première instance et jugea que la créance détenue par le requérant à l’égard de l’État en raison des conditions de vie dans les camps était prescrite au plus tard à la date à laquelle il avait atteint l’âge de la majorité. Elle motiva ainsi sa décision   : «   11. (...) M.   Khadir   met en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait des conditions d’accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles. Toutefois, M.   Khadir   doit être regardé comme étant, dès son départ du camp de forestage de Saint ‑ Maximin ‑ La ‑ Sainte Baume, qui ne peut être postérieur à la date de fermeture de ces camps sur le territoire national en 1976, ou, à la date de sa majorité, en mesure de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l’État français du fait des conditions indignes dans lesquelles il avait vécu avec sa famille dans ces camps. En l’espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l’État du fait des conditions indignes dans lesquelles M.   Khadir   et son père ont vécu, a cessé depuis au plus tard 1976. Dès lors, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées, sans préjudice de l’application de la loi n o   2022-229 du 23   février 2022.   » 48.     Le requérant se pourvut en cassation. 49 .     Par une décision du 14   février 2024, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS    L’engagement de la responsabilité de l’État devant le juge administratif 50.     Il est renvoyé sur ce point aux §§   80 à   83 de la partie de «   droit interne   » de l’arrêt Tamazount et autres , précité, dans lesquels il est rappelé que l’engagement de la responsabilité publique requiert un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité et qu’il peut résulter d’une faute commise par l’administration ou, même en l’absence de faute, d’une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.    La «   théorie   » de l’acte de Gouvernement 51.     Il est également renvoyé sur ce point aux §§   84 à   91 de la partie de «   droit interne   » de l’arrêt Tamazount et autres , précité, desquels il ressort que l’acte de gouvernement est une notion prétorienne qui désigne les actes relatifs aux rapports du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif et les actes mettant en cause la conduite des relations extérieures de la France. Aucune juridiction n’est compétente pour en contrôler la légalité. 52.     Le Conseil d’État a jugé que les préjudices résultant des déclarations gouvernementales du 19   mars 1962 dites «   accords d’Évian   » «   se rattachent à la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute.   » (CE, 27   juin 2016, n o   382319). 53.     Cette déclaration d’incompétence fut réitérée en 2018 concernant plus spécifiquement la responsabilité de l’État pour les fautes qu’il aurait commises en s’abstenant de faire obstacle aux massacres perpétrés contre les supplétifs de l’armée française en Algérie et leurs familles en 1962 et en n’ayant pas organisé leur rapatriement en France. Le Conseil d’État a jugé que les préjudices invoqués «   ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute.   » (CE, 3   octobre 2018, n o   410611).    Les conditions de vie dans les centres d’accueil des harkis en France 54.     Il est renvoyé sur ce point aux §§   57 et   58 de la partie de «   droit interne   » de l’arrêt Tamazount et autres , précité, dans lesquels la Cour détaille les conditions de vie dans les centres d’accueil réservés aux harkis telles que décrites dans différentes études et rapports commandés par les pouvoirs publics. 55.     Il est désormais établi que, dans de nombreuses structures dédiées à l’accueil et à l’hébergement des anciens supplétifs et de leurs familles en France, les résidents ont manqué de nourriture et de soins, ont vécu dans des logements précaires et devaient se conformer à des couvre-feux et à un contrôle de leur correspondance. Les enfants étaient scolarisés à l’intérieur du camp, à l’écart des enfants des villes alentours. De nombreuses familles furent privées de leurs prestations sociales au motif que celles-ci étaient destinées à abonder le budget de fonctionnement des camps. 56.     La fermeture des camps fut décidée en conseil des ministres en août 1975 et la tutelle administrative de l’État sur ces structures disparut à la fin de cette même année. 57.     L’indignité des conditions d’accueil et d’hébergement dans les structures réservées aux harkis en France fut officiellement reconnue dans des discours prononcés par les chefs d’État successifs puis dans la loi du 23   février 2022 (voir paragraphe   63).    La prescription quadriennale 58 .     Les actions en responsabilité contre l’État, les départements, communes et établissements publics sont soumises aux règles de la déchéance quadriennale prévues par les dispositions de la loi n o   68 ‑ 1250 du 31   décembre 1968 (loi du 31   décembre 1968). Aux termes des articles   1 er et   3 de cette loi   : Article 1 er «   Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes (...) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre   ans à partir du premier   jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Article 3 «   La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.   » 59.     Le Conseil d’État a jugé que lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article   1 er de la loi du 31   décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi (CE, 6   novembre 2013, n o   354931). 60 .     Le Conseil d’État a précisé que le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l’article   1 er de la loi du 31   décembre 1968 est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration (CE, 11   juillet 2008, n o   306140   ; CE, 6   décembre 2002, n o   230291). 61.     Pour l’application de ces principes aux cas particuliers des recours en responsabilité introduits par des harkis ou leurs descendants, lorsque la prescription quadriennale est opposée par l’État, les cours administratives d’appels considèrent de manière constante que la date à laquelle les requérants étaient en mesure de disposer d’indications suffisantes sur la nature et l’étendue des dommages subis dans les centres d’hébergement et sur leur possible imputabilité à l’État est la date à laquelle ils ont quitté ces centres, la date de fermeture de ces centres ou, au plus tard, à la date à laquelle les demandeurs ont atteint l’âge de la majorité. En application de la loi du 31   décembre   1968, les juridictions ont considéré que le délai de prescription de quatre   ans courait à compter du premier jour de l’année suivant le point de départ ainsi retenu. Il en résulte que les créances en litige ont été considérées comme prescrites au plus tard au cours des années 1980 (voir paragraphes ci ‑ dessus 18, 25, 32, 42 et   47). 62 .     Si la règle de la prescription quadriennale, qui ne constitue pas un moyen d’ordre public pouvant être relevé d’office par le juge, n’a pas été opposée en défense dans l’instance à l’issue de laquelle le Conseil d’État a reconnu en 2018 la responsabilité pour faute de l’État à raison des conditions de vie indignes   subies par les familles de harkis dans les camps à leur retour d’Algérie (voir paragraphe   6 ci-dessus), cette règle sera ensuite quasi systématiquement invoquée par l’administration pour faire échec à toutes les autres demandes indemnitaires présentées par les anciens résidents de ces camps sur ce même fondement de la responsabilité pour faute de l’État.     Le régime d’indemnisation forfaitaire créé par la loi n o   2022-229 du 23   février 2022 1. La loi du 23   février 2022 et ses décrets d’application   63 .     Aux termes de l’article   1 er de la loi du 23   février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français («   loi du 23   février 2022   ») : «   La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19   mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.   » 64 .     L’article   3 de la loi du 23   février 2022 prévoit la possibilité pour les anciens supplétifs et leurs familles d’obtenir une indemnité en réparation des préjudices résultant des conditions de vie dans les structures destinées à les accueillir. Aux termes de cette disposition : «   Les personnes mentionnées à l’article   1 er , leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20   mars 1962 et le 31   décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.   » 65.     Les modalités de cette indemnisation sont fixées par les articles   8 et   9 du décret n o   2022-394 du 18   mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH). 66.     Les structures d’accueil ouvrant droit à indemnisation sont limitativement énumérées à l’article   8 de ce décret. Sur proposition de la CNIH, des décrets des 21   septembre 2023 et 3   septembre 2025 ont étendu le périmètre d’application du mécanisme de réparation à 82   nouveaux sites. 67.     Ce nouveau mécanisme repose sur une présomption des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions de vie dans ces structures. Les demandeurs, qui doivent préciser leurs dates de séjour dans un ou plusieurs de ces sites, n’ont pas à rapporter la preuve de l’existence de préjudices ni à établir le lien de causalité entre ceux-ci et le séjour dans les camps. 68.     Le barème forfaitaire des indemnités allouées en fonction de la durée de séjour dans les camps est fixé à l’article   9 du décret du 18   mars 2022. 69.     Par un décret du 20   mars 2025, ce barème fut augmenté. 70.     Ainsi, les indemnités versées aux personnes ayant séjourné dans les camps de Bias ou de Saint-Maurice-l’Ardoise sont désormais d’un montant de 4   000   EUR par année passée dans ces lieux. Pour les autres structures, le montant de l’indemnisation est de 4   000   EUR au titre de la première année (ou de 3   000   EUR si au cours de cette première année, la durée de séjour était inférieure à 3   mois) puis de 1   000   EUR pour chaque année commencée. 2. La jurisprudence administrative 71 .     Dans une décision du 22   décembre 2022 (n os   464247, 464249, 464250, 464252, 468852), le Conseil d’État a rappelé que le régime d’indemnisation forfaitaire créé par la loi du 23   février 2022 avait pour objectif de permettre l’indemnisation des victimes des conditions indignes d’accueil et d’hébergement en France en contournant l’obstacle de la prescription de leurs créances à l’égard de l’État et que ce nouveau régime instaure en outre une présomption de préjudices et une présomption d’imputabilité de ces derniers à une faute de l’administration. Cette décision est ainsi motivée   :   «   7. Ce régime légal de responsabilité pour faute de l’État a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu ces personnes et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Son caractère forfaitaire dispense les personnes concernées d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de l’administration. La loi du 23   février 2022 fait également obstacle à ce que l’État puisse opposer la prescription sur le fondement des dispositions de la loi du 31   décembre 1968   relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.   » 72 .     Par un avis contentieux du 6   octobre 2023 (n o   475115), le Conseil d’État a précisé la portée et le champ d’application de la loi du 23   février 2022. Il a indiqué, dans un premier temps, que le nouveau mécanisme forfaitaire de réparation se substitue totalement au droit commun de la responsabilité administrative et qu’en conséquence, à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, les actions de droit commun tendant à la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les structures d’hébergement des personnels supplétifs ne sont plus recevables. L’avis est ainsi motivé   : «   2. Les dispositions de la loi du 23   février 2022 citées au point 1 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité deCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 24 mars 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2026:0324DEC000151322
Données disponibles
- Texte intégral