CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2026:0326DEC002586724
- Date
- 26 mars 2026
- Publication
- 26 mars 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La requérante, représentée par un service d'aide juridique, a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme le 3 septembre 2024 contre la Confédération suisse. Le grief portait sur le refus des autorités suisses d'attribuer la requérante et ses enfants mineurs au même canton (Vaud) que leur partenaire et père biologique. La requête a été communiquée au gouvernement suisse sous l'angle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties ont ensuite signé des déclarations de règlement amiable, par lesquelles la requérante renonçait à toute autre prétention et le gouvernement s'engageait à réattribuer la requérante et ses enfants mineurs au canton de Vaud dans un délai de trois mois après la notification de la décision de radiation du rôle.
Procédure
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en comité, a pris acte des déclarations de règlement amiable des parties. Elle a considéré que cet accord respectait les droits garantis par la Convention et a décidé de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention, sans poursuivre l'examen de la requête.
Question juridique
La Cour européenne des droits de l'homme peut-elle rayer une requête du rôle lorsque les parties ont conclu un règlement amiable respectant les droits garantis par la Convention ?
Texte intégral
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La requérante a été représentée devant la Cour par M.   P.   Stern, Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE). Le grief que la requérante tirait du refus des autorités suisses de l’attribuer ainsi que ses enfants mineurs au même canton (Vaud) que son partenaire et père biologique de ceux-ci a été communiqué au gouvernement suisse («   le Gouvernement   ») sous l’angle de l’article 8 de la Convention. La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Suisse à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé, à titre gracieux, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour, de réattribuer la requérante et les enfants mineurs du couple au canton de Vaud. EN DROIT La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider de réinscrire au rôle la requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2026.   Viktoriya Maradudina   Diana Sârcu   Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés 8 de la Convention (Refus des autorités d’attribuer la requête et ses enfants mineurs au même canton que son partenaire et père biologique de ceux ‑ ci) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration du requérant   25867/24 03/09/2024 Anonymat T.A. 1997   Stern Philippe Lausanne 17/11/2025 06/10/2025    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 26 mars 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2026:0326DEC002586724
Données disponibles
- Texte intégral