CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2026:0326DEC003202025
- Date
- 26 mars 2026
- Publication
- 26 mars 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux requérantes ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre la République italienne en invoquant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) et de l'article 1 du Protocole n° 1 (absence ou retard dans le paiement d'une créance par les autorités nationales). Les requérantes ont été représentées par une avocate. Le 13 février 2026, les requérantes ont informé le greffe qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête.
Procédure
La Cour européenne des droits de l'homme, première section, a été saisie le 6 octobre 2025. Les griefs ont été communiqués au gouvernement italien. La Cour a rendu sa décision le 26 mars 2026, après avoir délibéré, en un comité composé de trois juges et d'une greffière adjointe. La décision a été communiquée par écrit le 16 avril 2026.
Question juridique
La Cour européenne des droits de l'homme doit-elle poursuivre l'examen d'une requête lorsque les requérants renoncent à leur demande ?
Solution
source officielleRayer la requête du rôle.
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA43C3626 { width:28.35pt; font-family:Arial; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s329183A { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-size:14pt; text-transform:uppercase } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC986E16F { font-family:Arial; color:#ffffff } .s962FA65C { width:0pt; font-family:Arial; display:inline-block } .s4D34ECAA { width:153.97pt; font-family:Arial; display:inline-block } .sBCC4D140 { width:163.63pt; font-family:Arial; display:inline-block } .s9252AC04 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 32020/25 Marzia Carmina CUOCO et Michela SAURO contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26   mars 2026 en un comité composé de   :   Artūrs Kučs , président ,   Raffaele Sabato,   Anna Adamska-Gallant , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2025 contre la République italienne dont la Cour a été saisie en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les requérantes, Marzia Carmina Cuoco et Michela Sauro, ont été représentées devant la Cour par M e M. Cuoco, avocate exerçant à Rivolta d’Adda. Les griefs que les requérantes tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes), ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant l’absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Le 13 février 2026, la partie requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour. EN DROIT À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2026.     Viktoriya Maradudina   Artūrs Kučs   Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 mars 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2026:0326DEC003202025
Données disponibles
- Texte intégral