CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2026:0505DEC003095719
- Date
- 5 mai 2026
- Publication
- 5 mai 2026
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par M e S. Yıldırım, avocat à Zaventem. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye. 3.     L’affaire concerne des allégations de disparition forcée concernant M.   Mustafa Yılmaz. Les requérants sont respectivement l’épouse, le fils, les parents et la sœur de Mustafa Yılmaz.    La première procédure pénale engagée contre Mustafa Yılmaz (dossier n o   2018/370) 4 .     Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en 2017 par le procureur de la République d’Ankara, Mustafa Yılmaz fut placé, le 9 octobre 2018, en détention provisoire par le juge de paix d’Ankara pour appartenance à l’organisation terroriste Fetullahiste / structure d’État parallèle   ( Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – ci-après, «   la FETÖ/PDY   »). 5.     Par un acte d’accusation du 10 octobre 2018, le procureur de la République requit la condamnation de Mustafa Yılmaz pour appartenance à la FETÖ/PDY. 6.     Le procès pénal de Mustafa Yılmaz eut lieu devant la 32 e   chambre de la cour d’assises d’Ankara. 7 .     À l’issue dudit procès, la cour d’assises, par un arrêt du 8 janvier 2019, condamna Mustafa Yılmaz à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois. 8 .     Par le même arrêt, elle ordonna la libération de l’intéressé et assortit sa décision d’une mesure judiciaire lui interdisant de quitter le territoire turc. 9.     Mustafa Yılmaz interjeta appel de sa condamnation. 10 .     À une date non précisée, la cour d’appel d’Ankara infirma l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la 32 e chambre de la cour d’assises pour réexamen.    La seconde procédure pénale engagée contre Mustafa Yılmaz (dossier N o 2017/69394) 11.     Parallèlement à la première procédure pénale engagée contre l’intéressé, une enquête complémentaire avait été effectuée dans le cadre d’une procédure ouverte pour des faits de création ou de direction d’une organisation terroriste armée et d’obtention d’informations confidentielles de l’État à des fins d’espionnage politique. 12.     Mustafa Yılmaz était également visé par l’enquête en question. 13.     Cette seconde affaire fut attribuée à la 34 e chambre de la cour d’assises d’Ankara. 14.     Le 9 septembre 2019, le procureur de la République demanda au juge de paix d’Ankara de délivrer un mandat d’arrêt contre Mustafa Yılmaz. 15.     Le 11 septembre 2019, le juge de paix émit le mandat d’arrêt en question. 16.     Le 21 octobre 2019, Mustafa Yılmaz se rendit à la police. 17.     Le 26 octobre 2019, le juge de paix ordonna sa mise en détention provisoire. 18.     Le 4 juin 2020, l’intéressé fut libéré lors de la première audience du procès public ouvert devant la 34 e chambre de la cour d’assises d’Ankara. 19.     À une date non précisée, la 34 e chambre de la cour d’assises d’Ankara décida de joindre le dossier à celui alors pendant devant la 32 e chambre (paragraphes 4-10 ci-dessus) et elle condamna Mustafa Yılmaz à une peine d’emprisonnement d’un an, dix mois et quinze jours, assortie d’un sursis, pour appartenance à une organisation terroriste armée, et à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour espionnage politique ou militaire.    La disparition alléguée de Mustafa Yılmaz et les investigations menées par les autorités      Dossier d’enquête n o   2019/90003 20 .     Entre-temps, le 20 février 2019, c’est-à-dire un mois et onze jours après la condamnation de Mustafa Yılmaz par la 32 e   chambre de la cour d’assises d’Ankara (paragraphe 7 ci-dessus), la requérante Sümeyye Yılmaz («   la première requérante   »), s’était présentée devant la police pour signaler que son mari avait disparu la veille. 21.     Elle fut entendue en qualité de plaignante. 22.     Elle donna des informations concernant l’identité, les coordonnées et l’apparence physique de son mari. 23.     Elle déclara également qu’ils s’étaient disputés la veille de la disparition et que son mari avait pu être affecté psychologiquement par sa sortie de prison, ordonnée le 8 janvier 2019 par la cour d’assises d’Ankara (paragraphe 8 ci-dessus). 24.     Elle ne formula aucune allégation quant à la possibilité d’un enlèvement. 25 .     La plainte pour «   disparition   » déposée par la première requérante fut aussitôt transmise au procureur de la République de garde, qui ordonna que les mesures d’enquête nécessaires fussent engagées. 26 .     Le 28 février 2019, la première requérante déposa une requête auprès de la police. Elle y indiquait que son mari utilisait une carte EGO – une carte à tarif réduit mise en place à Ankara pour les transports publics (bus et métro)   – et qu’après avoir consulté les registres relatifs à cette carte, elle avait constaté que, le 19 février 2019, à 7   h   46, son mari était monté dans le bus n o   214/2 et qu’il était arrivé à la station Macunköy, où il était entré à 8   h   13. Elle demandait que les enregistrements des caméras de surveillance de la station de bus et de métro concernée fussent examinés. 27.     Le 13 mars 2019, sa déposition fut recueillie. Elle y réitéra les demandes formulées dans sa requête du 28 février 2019. 28 .     Le 14 mars 2019, le procureur de la République ordonna à la Direction générale de l’EGO de communiquer aux services de police les enregistrements vidéo réalisés le 19 février 2019 dans le bus n o   214/2 et à la station de métro Macunköy. 29.     Le 2 avril 2019, la Direction générale de l’EGO transmit à la police les enregistrements vidéo effectués le 19 février 2019 par les caméras de la station de métro Macunköy. 30.     Les policiers examinèrent lesdits enregistrements, mais ne purent toutefois y identifier Mustafa Yılmaz en raison de la présence d’un grand nombre de personnes dans la station de métro. 31.     Les enregistrements vidéo issus des caméras situées dans les ascenseurs à l’intérieur de la station de métro, à l’extérieur de celle-ci et sur l’aire de stationnement des bus furent également examinés. Néanmoins, là encore, la forte affluence empêcha toute identification de Mustafa Yılmaz. 32.     Le 23 avril 2019, la police remit son rapport au procureur de la République, et les documents pertinents furent enregistrés au dossier d’enquête n o   2019/90003. 33 .     Le 28 mai 2019, à l’issue de l’enquête ouverte à la suite de la plainte de la première requérante concernant la disparition de Mustafa   Yılmaz, le procureur de la République d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu au motif que l’intéressé avait agi de son plein gré et qu’il n’avait à aucun moment été privé de sa liberté (décision   n o   2019/56202). 34.     Les passages pertinents de cette décision se lisent comme suit   : «   Dans sa déclaration, l’épouse de la personne disparue, Sümeyye Yılmaz, a indiqué qu’ils avaient eu une dispute dans la soirée du 18 février 2019 et que le lendemain, son mari avait quitté le domicile en disant qu’il se rendait à son travail. Depuis lors, elle est sans nouvelles de lui. Elle a précisé que son mari était injoignable par téléphone et a exprimé le souhait qu’il soit retrouvé. Toutefois, il a été constaté que la personne disparue est majeure et qu’il a quitté volontairement le domicile. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction de privation de liberté ne sont pas réunis. En conséquence, en l’absence d’infraction pénale, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales au nom du ministère public. Il a également été décidé qu’une copie de la déposition serait transmise au Bureau des personnes disparues de la Direction de la police, afin de permettre la poursuite des recherches concernant la personne disparue. La décision sera notifiée à la plaignante. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge de paix pénal d’Ankara dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.   » 35.     Le 20 juin 2019, la première requérante interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu. Elle soutenait notamment que son époux avait vraisemblablement été enlevé. 36 .     Le 10 septembre 2019, le 5 e juge de paix d’Ankara confirma le non-lieu prononcé le 28 mai 2019 au motif que la décision attaquée était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales pertinentes.      Dossier d’enquête n o   2019/170730 37 .     En sus de la plainte déposée auprès de la police, la première requérante avait également formé une autre plainte, le 20 février 2019, directement devant le procureur de la République d’Ankara. 38 .     Dans la plainte en question, la première requérante affirmait que son époux avait quitté le domicile le 19 février 2019, qu’un collègue de travail de l’intéressé l’avait appelée à 11   h   5 pour l’informer que celui-ci ne s’était pas présenté à son poste, et qu’elle avait alors tenté de le joindre, sans succès. Elle expliquait qu’il avait peut-être quitté le domicile en raison de querelles domestiques ou qu’il avait été enlevé, et demandait que sa localisation fût établie à partir des données de signalisation de son téléphone portable. 39.     Le procureur ouvrit alors une enquête pénale, et entendit la plaignante afin de recueillir sa déposition. 40.     Lors de ladite déposition, la première requérante réitéra les déclarations formulées dans la seconde plainte. 41.     Le 21 février 2019, le procureur ordonna que la localisation de Mustafa Yılmaz fût établie à partir de son numéro de téléphone portable et il chargea en conséquence la direction départementale de la sûreté de prendre les mesures nécessaires. 42.     Le même jour, le procureur demanda également à l’Autorité des technologies de l’information et de la communication (l’«   ICTA   ») de lui transmettre les relevés des communications concernant le téléphone portable de Mustafa Yılmaz ainsi que les informations relatives aux antennes-relais concernées. 43 .     Les agents du service des personnes disparues de la direction départementale de la sûreté procédèrent à des vérifications dans les systèmes d’information des institutions publiques et privées, mais ils ne trouvèrent aucune trace de Mustafa Yılmaz, ce qui indiquait qu’il n’avait eu aucune interaction avec elles après sa disparition. 44.     Conformément à l’ordre du procureur, les policiers entreprirent également des démarches pour localiser Mustafa Yılmaz à partir des données de signalisation de son téléphone portable. 45.     Le 22 février 2019, ils identifièrent l’adresse (à savoir le quartier Elvan, rue n o   1544) où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz capté avait été émis. 46 .     Les policiers menèrent ensuite des investigations à ladite adresse avec l’aide d’un «   chien renifleur   », mais ils ne trouvèrent aucune trace, empreinte olfactive ou un quelconque autre indice concernant Mustafa Yılmaz. 47 .     Le 25 février 2019, les policiers du service des personnes disparues se rendirent de nouveau à cette adresse et procédèrent à une perquisition dans les sous-sols et les entrepôts de tous les immeubles de la rue. Ils ne relevèrent aucune trace de Mustafa Yılmaz. 48 .     Les policiers montrèrent en outre la photo de l’intéressé aux résidents des immeubles et aux employés des établissements situés dans la rue en question afin de savoir s’ils l’avaient vu. Aucune information utile ne fut obtenue. 49 .     Le même jour, les policiers se rendirent également sur le lieu de travail de Mustafa Yılmaz et interrogèrent certains de ses collègues. Ces derniers affirmèrent qu’ils n’avaient aucune information sur l’endroit où il pouvait se trouver. 50 .     Après avoir reçu de l’ICTA l’ensemble des enregistrements concernant le téléphone portable utilisé par Mustafa Yılmaz, les policiers identifièrent les personnes avec lesquelles celui-ci avait eu des conversations téléphoniques entre le 1 er février 2019 et la date de sa disparition. 51 .     Le 25 février 2019 et les jours suivants, les agents de police recueillirent les déclarations de sept personnes ayant eu des échanges téléphoniques avec Mustafa Yılmaz avant sa disparition. Ces démarches ne permirent pas d’obtenir d’informations sur le lieu où il se trouvait. 52 .     Le 25 février 2019, les agents de police du service des personnes disparues demandèrent à la direction générale de l’EGO de leur transmettre les données enregistrées sur la carte EGO (paragraphe 26 ci-dessus) appartenant à Mustafa Yılmaz. 53 .     Selon les éléments pertinents fournis, le 19 février 2019 à   7   h   46, Mustafa Yılmaz était monté dans le bus n o   214/2 en direction de la station de métro Macunköy. Ensuite, à 8   h   13, il était entré dans ladite station en utilisant la même carte EGO. 54.     Le 26 février 2019, les policiers demandèrent à la direction générale de l’EGO de leur communiquer les enregistrements vidéo issus des caméras de surveillance des portillons d’accès, ainsi que ceux réalisés par toutes les caméras de la station de métro. 55.     Le 27 février 2019, la direction générale de l’EGO transmit les enregistrements vidéo demandés. 56 .     Le 1 er mars 2019, les policiers examinèrent les enregistrements vidéo en compagnie de İ. Yılmaz, le frère de Mustafa Yılmaz. 57 .     Sur les images de la caméra n o   «   (36) MCO 1 Direction (36)   », ils identifièrent Mustafa Yılmaz en train d’attendre, à 8 h 14 min 3 s, le métro à destination de Batıkent. Ils constatèrent également que l’intéressé était monté, à 8   h   14 min 39 s, dans la rame dudit métro. 58 .     Après avoir visionné les enregistrements, İ. Yılmaz fit notamment la déclaration suivante   : «   J’ai examiné les enregistrements vidéo du 19 février 2019, [effectués] entre 8 h 5 et 8   h   45 par les caméras de la station de métro Macunköy. Sur les images de la caméra n o   «   (36) MCO 1 Direction (36)   », mon frère, Mustafa Yılmaz, apparaît seul à 8 h 14. Il porte un jean et une veste de couleur grise ou marron. On le voit monter dans le métro à destination de Batıkent, dont le départ a eu lieu à 8   h   14. La personne visible sur les images est bien mon frère, Mustafa Yılmaz. Mon frère et son épouse rencontraient des difficultés financières. Le 18 février 2019, il aurait indiqué à son épouse qu’ils devraient déménager dans un logement moins cher, ce qui aurait donné lieu à une dispute. Le 19 février 2019, à 7   h   25, mon frère a quitté le domicile. Depuis lors, nous n’avons plus de ses nouvelles (...). » 59.     Toujours le 1 er mars 2019, le service de la police chargé des recherches de personnes disparues adressa une lettre aux autres unités de police ainsi qu’à la direction générale des prisons et des centres de détention afin de vérifier si Mustafa Yılmaz avait été interpellé, placé en garde à vue ou détenu depuis la date de sa disparition présumée. Il ressort des réponses reçues qu’aucune mesure privative de liberté n’avait été prise à son égard, que ce soit le 19 février 2019 ou après cette date, par les autorités publiques. 60 .     Le 9 mars 2019, le procureur rendit un non-lieu au motif qu’aucun élément du dossier d’enquête ne permettait de conclure que Mustafa Yılmaz eût été enlevé ou fût détenu de force. Il précisa qu’une nouvelle enquête pourrait être ouverte si de nouveaux éléments venaient à être découverts. 61 .     La première requérante fit opposition à la décision de non-lieu. Elle soutenait que son mari était sûrement victime d’une disparition forcée. 62.     Dans le cadre des recherches, qui n’avaient pas été interrompues, le service de la police chargé des recherches de personnes disparues demanda à l’unité de police compétente, le 11 mars 2019, de lui transmettre les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance n o   «   ANK 0590   » qui était installée à proximité de l’endroit où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz détecté avait été émis. 63.     Le 16 mars 2019, les policiers procédèrent à l’examen des enregistrements vidéo pertinents, toujours en présence du frère de Mustafa Yılmaz. Ce dernier ne figurait sur aucune des images examinées. 64 .     Le 20 mars 2019, le frère de Mustafa Yılmaz téléphona au service de la police chargé des recherches de personnes disparues pour informer les policiers que son frère aurait été vu entre 7   h   19 et 7   h   23, le jour de sa disparition, alors que des individus étaient en train de l’enlever, et qu’il existait, d’après lui, des enregistrements vidéo de l’événement en question car une caméra était installée dans un magasin de spiritueux situé en face de la maison de son frère. 65.     Les policiers se rendirent sur les lieux. Ils obtinrent et examinèrent les enregistrements vidéo correspondant à l’heure indiquée mais, en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, ils ne purent distinguer clairement ni les personnes, ni les véhicules figurant sur les images. 66.     Le 30 avril 2019, le 5 e juge de paix d’Ankara fit droit à l’opposition formée par la première requérante (paragraphe 61 ci-dessus) et annula l’ordonnance de non-lieu du   9   mars 2019 (paragraphe 60 ci-dessus). Il considéra que les enregistrements vidéo mentionnés par le frère de l’intéressé (paragraphe 64 ci-dessus), les images émanant des caméras situées à proximité du lieu où l’incident litigieux aurait eu lieu, ainsi que les signaux émis par le téléphone portable appartenant à Mustafa Yılmaz devaient être examinés. 67.     Le 2 mai 2019, le troisième requérant, İsmail Yılmaz, déclara à la police que, selon lui, son fils, Mustafa Yılmaz, avait été enlevé après avoir été contraint de monter dans un véhicule devant son domicile. Il transmit au service chargé des recherches de personnes disparues des enregistrements vidéo qui montraient, d’après lui, le moment de l’enlèvement de son fils. Les agents de police examinèrent lesdites images, mais les personnes et les véhicules qui y apparaissaient ne purent être identifiés en raison de la mauvaise qualité des enregistrements, réalisés en noir et blanc, et du faible éclairage à cet endroit. 68.     Dans une requête qu’elle déposa devant le parquet le 7 mai 2019, la première requérante alléguait que son mari avait été enlevé après avoir été contraint de monter dans un véhicule devant leur domicile. Elle soutenait qu’un individu s’était fait passer pour son mari et avait notamment utilisé sa carte EGO pour emprunter le bus et le métro comme si c’était lui. Elle demandait que les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance n o   ANK-0590 qui était située à proximité immédiate de l’adresse où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz avait été capté, fussent examinés. 69.     Le 17 mai 2019, la police d’Etimesgut rédigea un rapport résumant les investigations qui avaient été menées jusqu’à cette date en vue de retrouver Mustafa Yılmaz. Dans ce rapport, les policiers indiquèrent   : – qu’ils avaient procédé à des vérifications dans les systèmes d’information des institutions publiques et privées mais n’y avaient trouvé aucune trace de Mustafa Yılmaz, ce qui indiquait que l’intéressé n’avait eu aucune interaction avec ces institutions après sa disparition (paragraphe   43 ci-dessus)   ; – qu’ils avaient interrogé individuellement les personnes avec lesquelles Mustafa Yılmaz avait communiqué par téléphone portable dans les jours précédant sa disparition, mais qu’aucune d’entre elles n’avait pu fournir d’information utile à l’enquête   (paragraphes 50-51 ci-dessus) ; – qu’ils avaient effectué, avec l’aide d’un chien renifleur, des recherches à l’adresse où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz capté avait été émis, sans y découvrir aucune trace ni élément de preuve (paragraphe 46 ci-dessus)   ; – qu’ils avaient perquisitionné les sous-sols et autres locaux de tous les immeubles situés dans la rue où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz détecté avait été émis, sans obtenir de résultat (paragraphe   47 ci-dessus), et qu’ils avaient montré la photographie de l’intéressé aux résidents ainsi qu’aux employés des commerces du secteur, mais qu’aucune information n’avait pu être recueillie à son sujet (paragraphe 48 ci-dessus)   ; – qu’ils avaient examiné, en présence du frère de Mustafa Yılmaz, les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance n o   ANK-0590, située au plus près du point où le dernier signal du téléphone portable de Mustafa Yılmaz capté avait été émis, sans toutefois parvenir à identifier ce dernier sur les images   ; – qu’il avait été établi que Mustafa Yılmaz était entré dans la station de métro Macunköy en se servant de sa carte EGO, et que les enregistrements vidéo visionnés en présence de son frère avaient permis de constater qu’il était monté dans le métro à 8 h 14 (paragraphes 56-58 ci-dessus)   ; – que, malgré toutes ces recherches et investigations, Mustafa Yılmaz n’avait pu être retrouvé. 70.     Le 20 mai 2019, le procureur ordonna la poursuite de toute investigation nécessaire concernant l’enlèvement présumé de Mustafa Yılmaz et transmit à la direction de la police plusieurs requêtes que la première requérante avaient présentées, ainsi que les CD contenant les prétendus enregistrements vidéo de l’incident. 71.     Le 23 mai 2019, la première requérante déposa une nouvelle requête auprès du service de la police chargé des recherches de personnes disparues. Elle y exposait que son mari avait peut-être pris un minibus après avoir quitté la station de métro Batıkent et demandait un examen des enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées aux arrêts de minibus concernés en vue de la vérification de sa présence à cet endroit à la date indiquée. 72.     À la suite de cette demande, les agents de police sollicitèrent la transmission des enregistrements vidéo mentionnés dans la requête. Il leur fut répondu que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance n’étaient conservés que pendant une durée d’un mois et que ceux demandés ne pouvaient plus être communiqués, la période en question étant, pour ce qui les concernait, échue. 73.     Le 31 mai 2019, la première requérante demanda que tous les minibus et bus scolaires qui avaient circulé sur la route menant au lieu de l’incident le jour de l’enlèvement présumé de son mari fussent identifiés, et que les enregistrements pertinents issus des caméras de vidéosurveillance situées le long de cette route fussent examinés. 74.     Les policiers procédèrent à des vérifications et constatèrent que les enregistrements réalisés par lesdites caméras n’étaient conservés que pendant une durée d’un mois. Ils rédigèrent par suite un rapport, indiquant qu’il n’était matériellement pas possible de mener une enquête à cet égard. 75.     Le 28 juin 2019, la quatrième requérante, Nevin Yılmaz, mère de Mustafa Yılmaz, présenta une requête auprès du bureau du procureur. Elle demandait que des investigations fussent menées à partir du numéro de téléphone portable utilisé par son fils. 76.     Le 15 septembre 2019, le service de la police chargé des recherches de personnes disparues dressa un nouveau rapport, dans lequel il conclut que, malgré toutes les investigations menées, aucune information ne permettait d’établir que Mustafa Yılmaz eût été enlevé ou fût détenu de force.    La présentation volontaire de Mustafa Yılmaz au poste de police 77 .     Le 21   octobre 2019, vers 23   h   25, soit huit mois et deux jours après sa disparition, Mustafa Yılmaz se rendit au poste de police de Karapürçek Şehit Şükrü Can Kayadibi à Altındağ (Ankara). Les policiers l’arrêtèrent et l’informèrent de ses droits. L’intéressé fut ensuite remis aux policiers de la section anti-terroriste, et, sur instruction du procureur de la République, placé en garde à vue. 78 .     Avant l’application de ladite mesure, Mustafa Yılmaz avait été conduit à l’hôpital et examiné par un médecin. Selon le rapport d’examen, Mustafa Yılmaz ne présentait alors aucune trace de coup ni aucune blessure. 79.     Au matin du 22 octobre 2019, à 2   h   20, la première requérante fut informée du placement en garde à vue de son mari. 80.     Le même jour, à 15   h   15, Mustafa Yılmaz s’entretint avec sa femme et son fils pendant environ une demi-heure. 81.     Toujours le même jour, à 16   h   30, un avocat, R.A., demanda à rencontrer Mustafa Yılmaz. Ce dernier déclara aux policiers que R.A. était son ancien avocat et qu’il ne souhaitait pas le voir. 82 .     Le 24 octobre 2019, Mustafa Yılmaz s’entretint avec l’avocat commis d’office, E.M., dont il avait accepté la désignation. 83 .     Au cours de sa garde à vue, Mustafa Yılmaz fut soumis à un examen médical quotidien   ; à aucun moment il ne fut fait état de quelque lésion corporelle ou de quelque blessure que ce fût. 84 .     À la fin de la garde à vue, le 25 octobre 2019, le procureur de la République recueillit la déposition de Mustafa Yılmaz en présence de l’avocat de celui-ci. 85.     L’intéressé déclara, entre autres, qu’il s’était caché à la suite de sa condamnation par la cour d’assises d’Ankara, le 8 janvier 2019, pour appartenance à la FETÖ/PDY (paragraphe 7 ci-dessus), mais qu’il s’était par la suite rendu aux autorités. 86 .     Le texte de ladite déposition se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : Mustafa Yılmaz   : «   J’ai bien compris les accusations portées contre moi, à savoir la direction d’une organisation et l’espionnage politique. Je n’ai subi aucune pression, menace ni torture pendant l’interrogatoire, et j’ai fait ma déposition librement, en présence de mon avocat. J’ai identifié les membres de l’organisation que je connais à partir de photos. Ma déposition et mon identification sont exactes   ; elles sont les miennes, je les répète mot pour mot. Je souhaite bénéficier des dispositions légales relatives au repentir effectif. J’ai été condamné par la 32 e cour d’assises d’Ankara dans le cadre d’un procès pour appartenance à une organisation criminelle, pour avoir utilisé une application de messagerie cryptée appelée «   ByLock   », effectué des dépôts sur mon compte de l’établissement bancaire Bank Asya et acheté un véhicule à H.A., un membre de l’organisation qui fait également l’objet d’une procédure judiciaire pour appartenance à la FETÖ/PDY. Ma condamnation n’est pas encore définitive. En 2000, alors que j’étais élève au lycée Sincan Fatih Anadolu, j’ai été invité à fréquenter les maisons de l’organisation. Comme il était plus facile d’y étudier et que l’on m’y aidait pour mes cours, j’ai commencé à y aller régulièrement. J’ai ensuite préparé mon entrée à l’université dans la salle d’étude de cette structure. En 2005, j’ai été admis au département de chimie de l’université de l’ODTÜ. En 2008, j’ai quitté ce département et me suis inscrit à la faculté de physiothérapie et de réadaptation de l’université Dokuz Eylül, à Izmir. Au cours de mes études universitaires, j’ai exercé les fonctions de responsable de collège, de lycée et de la région dans le cadre des activités de préparation aux écoles militaires. J’ai également pris part aux activités relevant de la responsabilité du grand lycée régional et du lycée de la province d’Izmir. En 2013, je suis retourné à Ankara. J’avais été nommé physiothérapeute à l’université Afyon Kocatepe, mais F.C., connu sous le nom de code Halit, ne m’a pas autorisé à prendre mes fonctions. J’ai donc commencé à travailler comme physiothérapeute dans une fondation sans lien avec l’organisation, à Ankara. En 2013, sous la direction de la section de l’organisation d’Izmir, j’ai intégré la structure secrète du MİT (Service national de renseignement) à Ankara avec l’accord d’E.I., connu sous le nom de code Hakan. Il m’a été demandé de former neuf membres de l’organisation affiliés au MİT. J’ai accepté cette mission et j’ai formé, entre le 20 juillet 2013 et février 2014, les neuf membres du MİT que j’avais identifiés. J’ai fourni des informations détaillées sur les membres du MİT et sur le processus d’identification, tant dans ma déclaration à la police que dans le rapport d’identification. Entre le 20   septembre 2014 et le 20 février 2015, trois nouveaux membres de l’organisation ont intégré le MİT. Pendant cette période, j’ai poursuivi la formation des membres du MİT précédemment désignés. Sur les instructions de Halit, membre du MİT au sein duquel j’assurais une formation, j’ai recueilli des informations sur les enseignants qui dispensaient également des cours aux membres du MİT. J’ai écouté et compris [les allégations] de ma femme et de ma mère selon lesquelles j’aurais disparu ou aurais été enlevé le 19   février 2019. J’ai entendu l’évocation dans les médias de cas d’enlèvement de personnes qui exerçaient des activités dans le cadre de la structure secrète de la FETÖ et je me suis donc inquiété. J’ai pris contact avec une personne que j’avais précédemment repérée sur Internet. Quelqu’un dont le nom m’est inconnu m’a dit de me rendre de nuit en un lieu situé près de Karapürçek. Je m’y suis rendu et quelqu’un est venu me chercher avec une voiture de couleur foncée. Je me suis caché dans une maison «   gaybubet   » [maison secrète appartenant à une organisation illégale] dont je ne connais pas l’adresse. Pendant mon séjour dans cette maison, des denrées alimentaires ont été déposées à la porte. Je ne sais pas qui les a déposées. Comme je suis resté seul longtemps, je me suis soudain senti sous pression et j’ai décidé de me rendre à la police.   » L’avocat de la défense   :   «   Compte tenu des déclarations sincères du suspect lors de sa déposition ainsi que les informations détaillées qu’il a fournies, les dispositions relatives au repentir effectif doivent être appliquées. Conformément aux ordres qui lui avaient été donnés, Mustafa Yılmaz a communiqué certaines informations à des membres de l’organisation dans le cadre de la structure clandestine du MİT, en qualité d’étudiant, mais il n’a jamais donné d’ordres de lui-même. Il n’a ni obtenu ni sollicité d’informations relevant du secret d’État auprès de ces personnes. En conséquence, il ne doit pas être qualifié de dirigeant au sein de l’organisation. Nous demandons en priorité sa mise en liberté, ou, à défaut, l’application de mesures de contrôle judiciaire.   » 87 .     Le 26 octobre 2019, Mustafa Yılmaz, assisté de son avocat, comparut devant le 8 e   juge de paix d’Ankara. À cette occasion, il réitéra les déclarations qu’il avait faites dans sa déposition devant le procureur de la République. 88 .     Les propos tenus devant le juge par l’intéressé et son avocat se lisent comme suit   : Mustafa Yılmaz   : «   J’ai déjà fait une déposition détaillée à ce sujet auprès de la police et du parquet. Je réitère ici les déclarations que j’ai faites pour ma défense. J’ai été jugé par la 32 e chambre de la cour d’assises d’Ankara pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY et condamné à six ans et trois mois de prison. Le dossier est actuellement entre les mains de la cour d’appel d’Ankara. Aujourd’hui, j’ai fait au procureur de la République des déclarations sincères sur mes activités au sein de l’organisation. Cependant, je n’ai participé à aucune activité d’espionnage. Je n’ai obtenu ni document ni information, et je n’en ai transmis à personne. C’est pour ça que je n’accepte pas les accusations portées contre moi et que je demande ma libération. [Les documents et procès-verbaux versés au dossier d’enquête ont été lus.] Je n’admets pas les faits à ma charge.   » L’avocat de la défense   :   «   Nous n’avons rien à ajouter à la défense présentée, nous y souscrivons pleinement. Le suspect s’est rendu de lui-même. Il a fait des déclarations sincères. Il dispose d’un domicile fixe et ne présente aucun risque de fuite ni de dissimulation de preuves. Nous demandons en priorité que le suspect soit jugé libre. Pour le cas où votre juridiction en déciderait autrement, nous sollicitons l’application des mesures de contrôle judiciaire.   » 89.     À l’issue de l’audition, le juge ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé pour création ou direction d’une organisation terroriste armée et obtention d’informations confidentielles de l’État à des fins d’espionnage politique. 90 .     Le 4 mars 2020, la seconde enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par la première requérante concernant la disparition et l’enlèvement présumés de son époux (paragraphes 37-38 ci-dessus) se solda par une ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République d’Ankara, qui estima qu’aucun élément du dossier d’enquête ne permettait d’étayer les allégations de la plaignante selon lesquelles son mari aurait été enlevé (décision   n o   2020/27338). 91.     Le 4 mai 2020, par l’intermédiaire de son avocat, la première requérante forma opposition devant le juge de paix d’Ankara contre ladite ordonnance de non-lieu. 92 .     Mustafa Yılmaz, pour sa part, ne forma aucun recours contre celle-ci. 93 .     Le 22 juin 2020, le juge de paix d’Ankara, se fondant sur l’article   173/1 du code de procédure pénale (le «   CPP   » - paragraphe   105 ci-dessous), rejeta le recours de la première requérante pour vice de forme, au motif que le principal intéressé, à savoir la victime présumée, Mustafa Yılmaz, n’avait pas fait opposition à l’ordonnance de non-lieu.     La procédure devant la Cour constitutionnelle 94 .     Le 30 avril 2019, alors que l’enquête relative à la disparition alléguée de son mari était pendante depuis le 20 février 2019, la première requérante saisit la Cour constitutionnelle. Sans se référer à une décision spécifique des autorités nationales, elle dénonçait une violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention à raison, selon elle, de la disparition forcée présumée de son mari. Elle demandait à la Cour constitutionnelle d’accorder la priorité à l’affaire en question et d’ordonner des mesures provisoires. 95.     La Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesures provisoires, la considérant infondée. 96 .     Le 8 juin 2023, elle déclara le recours individuel irrecevable, au motif notamment qu’il avait été établi que Mustafa Yılmaz était un fugitif, qu’il s’était lui-même rendu aux autorités, qu’il avait avoué au procureur de la République et au juge de paix, en présence de son avocat, qu’il s’était volontairement caché, puis s’était rendu de son plein gré, et qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé eût subi un quelconque mauvais traitement.     La procédure devant le Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (le «   GTDFI   ») 97 .     À une date non précisée, les requérants saisirent GTDFI. 98.     Par une lettre du 10 mai 2019, le GTDFI communiqua au gouvernement turc la requête qu’il avait reçue relativement à la disparition forcée présumée de Mustafa Yılmaz. Il lui demandait de lui fournir toutes les informations dont il disposait concernant ladite disparition alléguée. 99.     Le Gouvernement répondit au GTDFI, faisant part de ses observations sur l’affaire. 100.     Il y affirmait que Mustafa Yılmaz ne se trouvait pas sous la responsabilité des autorités, ajoutant que celles-ci ignoraient où il était et qu’il n’était ni détenu, ni en garde à vue. 101.     Il indiquait en outre que l’intéressé avait été vu empruntant le métro après la date supposée de son enlèvement, ce qui, selon lui, excluait clairement toute implication d’agents de l’État, contrairement à ce qui était allégué. 102.     Enfin, il notait que l’organisation FETÖ/PDY était connue pour employer de telles méthodes, consistant à cacher certains de ses membres et à déposer ensuite des plaintes auprès des autorités nationales et internationales pour dénoncer de supposés enlèvements. 103.     De l’avis du Gouvernement, ces méthodes étaient des tentatives délibérées de tromper l’opinion publique internationale. Aussi, il demandait au GTDFI de rejeter les allégations de la partie requérante. 104 .     À l’issue de sa 120 ème session, le 20 janvier 2020, le GTDFI conclut que le cas de disparition forcée présumée de Mustafa Yılmaz devait être considéré comme clarifié sur la base des informations communiquées par le Gouvernement, selon lesquelles l’intéressé s’était rendu à la police et avait été placé en détention provisoire. Cela signifiait que le cas était réputé élucidé. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT    Le Code de procédure pénale (le «   CPP   ») 105 .     L’article 173/1 du CPP dispose ce qui suit   : «   La victime d’une infraction peut, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu lui a été notifiée, former opposition contre cette décision auprès du juge de paix pénal du ressort de la cour d’assises dans lequel le procureur de la République exerce ses fonctions.   »    Le GTDFI 106.     La dernière résolution visant à prolonger le mandat du GTDFI (A/HRC/RES/54/14) a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en octobre 2023. La fiche d’information n o   6/Rev.3 rédigée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme [1] comporte notamment les indications suivantes   :   Sur la création du   GTDFI   :   «   Par une résolution du 29 février 1980, la Commission des droits de l’homme a décidé «   de créer, pour une durée d’un an, un groupe de travail composé de cinq de ses membres agissant en tant qu’experts nommés à titre personnel, pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires de personnes.   »   »   Sur la composition et le mandat du   GTDFI   :   «   Le   GTDFI   est composé de cinq experts indépendants élus selon le principe d’une représentation géographique équilibrée. Ensemble, ces experts examinent les plaintes émanant de particuliers et élaborent des rapports et des avis conformément au mandat.   Le GTDFI a essentiellement pour mandat d’aider les familles des personnes disparues à découvrir ce qui est arrivé à celles-ci et à déterminer l’endroit où elles se trouvent. À cet effet, il reçoit et examine des communications faisant état de disparitions, qui émanent de la famille des personnes disparues ou d’organisations de défense des droits de l’homme agissant en leur nom.   »     Sur l’activité du   GTDFI   :   «   Le   GTDFI   transmet les cas individuels aux gouvernements concernés en leur demandant de procéder à des enquêtes et de l’informer ensuite de leurs résultats.   Il se réunit trois fois par an pendant cinq à huit jours ouvrables, généralement à Genève. À la suite de chaque session, il informe les gouvernements, par écrit, des décisions prises au sujet des disparitions qui se sont produites dans leur pays. Au moins une fois par an, il rappelle aux gouvernements le nombre total de cas qui leur ont été transmis dans le passé et n’ont pas encore été élucidés. Deux fois par an, il rappelle aux gouvernements les cas d’action urgente des six mois précédents au sujet desquels il n’a reçu aucune explication.   Depuis 1992, c’est-à-dire depuis l’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées («   la Déclaration   »), le   GTDFI   a été également chargé, en plus de son mandat principal, de suivre les progrès réalisés par les États dans l’exécution de leurs obligations découlant de la Déclaration, et de les aider à la mettre en œuvre.   Il rend compte chaque année de ses activités au Conseil des droits de l’homme, ainsi que de tous les cas de disparition forcée portés à sa connaissance au cours de l’année, pays par pays, et des décisions qu’il a prises les concernant. Il adresse tous les ans au Conseil un état statistique des cas transmis, des élucidations auxquelles il est parvenu et de la situation des personnes concernées à la date de l’élucidation. Il inclut des conclusions et des recommandations dans ses rapports et formule des observations sur la situation dans les différents pays en ce qui concerne les disparitions. Depuis 1993, il a présenté des rapports sur l’application de la Déclaration et sur les obstacles rencontrés. En outre, il présente périodiquement des rapports sur des aspects plus larges du phénomène des disparitions.   »   Sur les procédures du   GTDFI   sur les disparitions forcées ou involontaires   :   «   Le mandat du   GTDFI   consiste, entre autres, à aider des familles à déterminer le sort de proches soustraits à la protection de la loi ou le lieu où ils se trouvent. À cet effet, le GTDFI s’emploie à établir une voie de communication entre la famille et l’État intéressé pour que les cas individuels suffisamment étayés et clairement identifiés fassent l’objet d’enquêtes qui permettent de faire la lumière sur le sort de la personne disparue ou sur le lieu où elle se trouve.   Il suit les procédures suivantes   :   –     En ce qui concerne «   la procédure d’action urgente   », les cas survenus dans les trois mois précédant la réception de la communication par le GTDFI sont portés directement à l’attention du ministre des Affaires étrangères du pays intéressé. Le   GTDFI   informe les sources des cas transmis suivant la procédure d’action urgente, afin de les aider à entrer en communication avec les autorités concernant les affaires en cause.   –     Concernant «   les appels urgents   », lorsqu’il reçoit des allégations dignes de foi donnant à penser qu’une personne a été arrêtée, détenue, enlevée ou privée de toute autre manière de liberté et a disparu ou court le risque de disparaître, le Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2026:0505DEC003095719
Données disponibles
- Texte intégral