CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE — 5 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2026:0505JUD001738920
- Date
- 5 mai 2026
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Question juridique
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source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege;Nullum crimen sine lege);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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TÜRKİYE (Requête n o 17389/20)   ARRÊT Art 43 • Rejet de la demande du Gouvernement tendant au réexamen de la décision de renvoi rendue par le collège de la Grande Chambre • Question du caractère approprié de cette décision échappant au contrôle de la Grande Chambre • Renvoi automatique devant la Grande Chambre de l’affaire pour réexamen, dans la mesure où elle a été déclarée recevable Art 35 § 3 a) • Requête non abusive Art 7 • Nullum crimen sine lege • Nulla poena sine lege • Condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée sans la moindre appréciation de l’intention délictueuse ( mens rea ) du requérant • Énumération des principes régissant l’obligation d’individualiser les responsabilités – nulla poena sine culpa • Manquement des juridictions internes à établir la mens rea requise par le droit interne au moyen d’une appréciation individualisée et contextuelle de la responsabilité pénale strictement limitée au cadre chronologique de l’infraction • Rôle joué par le requérant dans l’enseignement mis en avant sans qu’aient été établies l’existence d’un lien personnel, fonctionnel ou hiérarchique avec les branches stratégiques de l’organisation et l’étendue de ses responsabilités • Evocation de considérations générales sur l’essor de l’organisation, mouvement religieux devenu une entité qualifiée d’organisation terroriste, sans qu’il ait été établi que le requérant avait conscience de cette transformation ni qu’il avait adhéré à l’organisation et conservé des liens avec celle-ci en pleine connaissance de cause • Violation du droit individuel de ne pas être puni sans qu’il existe un lien de nature intellectuelle permettant de déceler un élément de responsabilité personnelle Art 3 • Traitement dégradant • Conditions de détention du requérant, considérées comme un tout, atteignant le seuil minimal de gravité   Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.   STRASBOURG 5 mai 2026   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme   Table des matières INTRODUCTION PROCÉDURE EN FAIT I.   LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE A.   La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 et la déclaration de l’état d’urgence B.   La qualification d’organisation terroriste donnée à la FETÖ/PDY II.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.   L’arrestation du requérant et ses déclarations B.   L’acte d’accusation C.   Les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête et de la procédure pénale qui a suivi 1.   Les déclarations de témoins recueillies dans le cadre de l’enquête pénale engagée par le parquet de Çorum a)   Les déclarations de B.A. b)   Les déclarations de Y.B. c)   Les déclarations d’A.B. d)   Les déclarations de H.E. e)   Les déclarations d’A.S. 2.   Le rapport d’analyse des relevés HTS d’une ligne de téléphonie mobile 3.   Le rapport relatif au paiement des cotisations sociales du requérant 4.   Le document relatif aux activités bancaires du requérant auprès de la Bank Asya D.   Les autres documents produits par le Gouvernement E.   La procédure suivie devant les juridictions nationales 1.   La procédure suivie devant la cour d’assises de Çorum 2.   La condamnation du requérant 3.   L’arrêt de la cour d’assises de Çorum 4.   L’appel formé par le requérant 5.   Le pourvoi en cassation formé par le requérant 6.   La procédure devant la Cour constitutionnelle F.   Les conditions de détention du requérant et les procédures les concernant 1.   Les conditions de détention du requérant a)   Détention en garde à vue b)   Détention provisoire au centre pénitentiaire de Çorum 2.   Les démarches entreprises par le requérant pour se plaindre de ses conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Çorum 3.   Le recours individuel du requérant relatif aux conditions de sa détention dans le centre pénitentiaire de Çorum LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS I.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES A.   Le droit interne 1.   Le code pénal (loi n o 5237 du 26 septembre 2004 entrée en vigueur le 1 er   janvier 2005) 2.   La loi relative à la prévention du terrorisme (loi n o 3713 du 12   avril 1991) B.   La jurisprudence interne pertinente 1.   La jurisprudence de la Cour constitutionnelle a)   L’arrêt du 4 août 2016 relatif à la révocation de deux membres de la Cour constitutionnelle b)   L’arrêt Metin Birdal du 22 mai 2019 c)   L’arrêt Adnan Şen du 15 avril 2021 d)   L’arrêt Bilal Celalettin Şaşmaz du 18 octobre 2022 2.   La jurisprudence de la Cour de cassation a)   Les arrêts du 24 avril 2017 et du 26 septembre 2017 b)   L’arrêt du 24 octobre 2017 c)   Les autres arrêts pertinents de la Cour de cassation 3.   La procédure pénale dirigée contre F. Gülen en 1999 II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX A.   Les Nations unies B.   Le Conseil de l’Europe 1.   L’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («   la Commission de Venise   ») sur les articles 216, 299, 301 et 314 du code pénal de la Turquie 2.   Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe EN DROIT I.   SUR LES QUESTIONS PRELIMINAIRES A.   Sur la demande du Gouvernement tendant à revenir sur la décision du Collège de la Grande Chambre B.   Sur l’abus du droit de recours individuel II.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION A.   L’arrêt de la chambre B.   Sur le fond 1.   Thèses des parties a)   Le requérant b)   Le gouvernement défendeur 2.   Observations des tiers intervenants a)   Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et la lutte antiterroriste b)   L’Ordre européen des avocats pénalistes ( European Criminal Bar Association ) c)   La Fédération italienne des droits de l’homme 3.   Appréciation de la Cour a)   Principes généraux pertinents b)   Application de ces principes en l’espèce i.   Observations liminaires ii.   La question à trancher dans la présente affaire iii.   La mens rea requise pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste iv.   L’établissement par les juridictions internes de la mens rea de l’infraction dans la présente affaire v.   Conclusion III.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION A.   Arrêt de la chambre B.   Thèses des parties 1.   Le requérant 2.   Le Gouvernement C.   Appréciation de la Cour 1.   Sur l’objet du litige 2.   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement 3.   Sur le grief tiré de l’article 3 a)   Principes généraux b)   Application de ces principes au cas d’espèce IV.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION A.   Dommage B.   Frais et dépens DISPOSITIF OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ, SCHUKKING, CHANTURIA, YÜKSEL, SEIBERT-FOHR, ROOSMA, GUERRA MARTINS ET NÍ RAIFEARTAIGH OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE GUERRA MARTINS opinion Partiellement dissidente du juge Lavapuro, à laquelle se rallient les juges Jelić, Ktistakis, Šimáčková et Đurović OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VEHABOVIĆ, CHANTURIA, FELICI, YÜKSEL, NÍ RAIFEARTAIGH ET KUČS OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE NÍ RAIFEARTAIGH   En l’affaire Yasak c. Türkiye, La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de   :   Mattias Guyomar , président ,   Ivana Jelić,   Lado Chanturia,   Ioannis Ktistakis,   Kateřina Šimáčková,   Faris Vehabović,   Jolien Schukking,   Gilberto Felici,   Saadet Yüksel,   Anja Seibert-Fohr,   Peeter Roosma,   Ana Maria Guerra Martins,   Anne Louise Bormann,   Úna Ní Raifeartaigh,   Artūrs Kučs,   Mateja Đurović,   Juha Lavapuro , juges , et de Abel Campos, greffier adjoint , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mai 2025, 5 novembre 2025 et 11 février 2026, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date   : INTRODUCTION 1.     L’affaire concerne la condamnation du requérant, en vertu de l’article   314 § 2 du code pénal turc, pour appartenance à une organisation terroriste armée, ainsi que les conditions de détention de son incarcération à la prison de Çorum. Sont en jeu les articles 7 et 3 de la Convention. PROCÉDURE 2.     À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 17389/20) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M.   Şaban   Yasak («   le requérant   ») a saisi la Cour le 2 avril 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 3.     Le requérant a été représenté par M es J. Vande Lanotte et J.   Heymans, avocats à Mariakerke (Belgique). Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 4.     La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article   52 §   1 du règlement de la Cour   ; «   le règlement   »). Le 19 février 2021, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 7 de la Convention. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus (en particulier, le grief du requérant tiré de l’article   6) en vertu de l’article 54 § 3 du règlement. 5.     Par un arrêt du 27 août 2024, une chambre de la deuxième section, à laquelle la requête avait été attribuée et qui était composée de Arnfinn   Bårdsen, président, Jovan Ilievski, Saadet Yüksel, Lorraine Schembri Orland, Frédéric Krenc, Diana Sârcu et Gediminas Sagatys, ainsi que de Hasan Bakırcı, greffier de section, a déclaré recevables, à l’unanimité, les griefs tirés sur le terrain de l’article 3 de la Convention des conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Çorum ainsi que les griefs formulés sur le terrain de l’article 7. Elle a déclaré, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus. Elle a en outre conclu, à l’unanimité, à l’absence de violation des articles 3 et 7 de la Convention. Le texte de l’opinion concordante du juge   Krenc était joint à l’arrêt. 6.     Le 26 novembre 2024, le requérant a demandé le renvoi de la requête devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention et, le 16   décembre 2024, un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande. 7.     La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles   26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. 8.     Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et la lutte antiterroriste, M. Ben Saul, que le président de la Grande Chambre avait invité à intervenir dans la procédure écrite, ainsi que de l’Ordre européen des avocats pénalistes et de la Fédération italienne des ligues des droits de l’homme, que le président de la chambre avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et articles   44 § 3 et 71 § 1 du règlement). 9.     Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 7 mai 2025. Ont comparu   : –     pour le Gouvernement M.   A.   AYDIN ,   c o ‑ agent, M e   S.   TALMON,   M e   O.   DEĞİRMENCİ,   conseils,   M me   B.   BAYRAK   ŞENOCAK,   M.   N.   UZUN,   M.   H.   AKCEVİZ,   M.   Ş.   TAŞ ,     conseillers   ;   –     pour le requérant M e   J.   HEYMANS,   M e   J.   VANDE   LANOTTE,   conseils, La Cour a entendu M. Aydın et M e Talmon, pour le Gouvernement, et M e   Heymans et M e Vande Lanotte, pour le requérant, en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions posées par les juges. 10.     Chacune des parties a également présenté des observations écrites sur certaines des questions que les juges leur avaient posées à l’audience. 11.     Après l’audience, le président de la Grande Chambre, Marko Bošnjak, s’est retiré de l’affaire, son mandat à la Cour étant arrivé à son terme. En qualité de président de la Grande Chambre, il a été remplacé par Mattias Guyomar, et en qualité de membre de la composition, il a été remplacé par la première juge suppléante, Ana Maria Guerra Martins. Stéphanie Mourou ‑ Vikström s’est également retirée de l’affaire à l’issue de son mandat. Elle a été remplacée par le second juge suppléant, Peter Roosma (article   24 §   3 du règlement). EN FAIT         LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE 12.     L’affaire s’inscrit dans le cadre de procédures pénales engagées contre des membres allégués d’une organisation terroriste armée, à savoir le groupe que les autorités turques désignent sous l’appellation «   organisation terroriste Fetullahiste/structure d’État parallèle   » (ci‑après «   la FETÖ/PDY   » ou «   l’organisation   ») et auquel elles imputent la responsabilité de la tentative de coup d’État qui a eu lieu en Türkiye le 15 juillet 2016 (pour plus de détails concernant ces faits et les mesures alors prises par les autorités nationales, voir Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], n o 15669/20, §§ 10 ‑ 17, 26   septembre 2023). Pour les besoins de la présente affaire, les éléments pertinents relatifs à la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016 et à l’organisation incriminée sont résumés ci ‑ dessous.    La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 et la déclaration de l’état d’urgence 13.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, qui se faisait appeler «   le Conseil de la paix dans le pays   », tenta de renverser par un coup d’État militaire le Parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus de la Türkiye. Au cours de cette tentative, plus de 8   000   militaires contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, notamment le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République et le convoi qui transportait le Premier ministre, prirent en otage le chef d’état ‑ major, attaquèrent et occupèrent les bâtiments de plusieurs institutions publiques, occupèrent des studios de télévision, bloquèrent les ponts franchissant le Bosphore ainsi que les aéroports d’Istanbul au moyen de chars et de véhicules blindés, et tirèrent sur des manifestants descendus dans les rues pour s’opposer à la tentative de coup d’État. Selon les chiffres fournis par le Gouvernement, plus de 250 personnes, parmi lesquelles des civils, furent tuées cette nuit-là, et plus de 2   000 furent blessées. 14.     Le lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités nationales en accusèrent le réseau lié à Fetullah Gülen (ci-après «   F. Gülen   »), un ressortissant turc qui résidait à l’époque des faits et jusqu’au son décès, le 24   octobre 2024, en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), et qui était considéré comme le chef de file de la FETÖ/PDY. Elles imputaient la responsabilité de la tentative de coup d’État à des membres de la FETÖ/PDY ayant infiltré les forces armées turques. 15.     Le 16 juillet 2016, le bureau du parquet général d’Ankara chargé de la répression des infractions commises contre l’ordre constitutionnel ouvrit une enquête pénale sur la tentative de coup d’État. Agissant dans le cadre de cette enquête, les parquets régionaux engagèrent des enquêtes pénales contre les personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette tentative, ainsi que contre d’autres personnes soupçonnées d’avoir des liens avec la FETÖ/PDY. 16.     Le 20 juillet 2016, le Gouvernement déclara l’état d’urgence pour une durée de quatre-vingt-dix jours à partir du 21 juillet 2016. Cet état d’urgence fut ensuite prolongé à sept reprises, à chaque fois pour une durée de quatre ‑ vingt-dix   jours. 17.     Le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article   15 de la Convention. L’état d’urgence fut levé le 18 juillet 2018.    La qualification d’organisation terroriste donnée à la FETÖ/PDY 18.     En droit turc, la qualification formelle d’une organisation comme terroriste ne peut résulter que d’une décision de justice (paragraphe   102 ci ‑ dessous). Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juridictions internes chargées d’apprécier pour la première fois si une organisation peut être qualifiée de terroriste doivent procéder à une enquête approfondie et déterminer la nature de l’organisation en examinant son but ainsi que les questions de savoir si elle a adopté un plan d’action ou des mesures opérationnelles similaires et si elle a eu recours à la violence ou a menacé de façon crédible d’utiliser la violence dans la mise en œuvre de ce plan d’action (paragraphe   114 ci ‑ dessous). 19.     Il ressort des décisions des juridictions internes produites par les parties que si depuis sa création dans les années 1960 la FETÖ/PDY, antérieurement connue sous le nom de «   mouvement güleniste   » ou «   communauté Gülen   » ( Gülen cemaati ), avait d’abord été perçue comme un groupe religieux, il est également vrai que ses motivations et son mode opératoire ont éveillé des soupçons et nourri le débat public pendant des années quant à savoir si ses motivations n’étaient pas uniquement religieuses (paragraphe   112 ci-dessus). Ainsi, le chef de file du mouvement, F.   Gülen, fut accusé en 1999, à raison des activités du «   mouvement güleniste   », d’avoir fondé et de diriger une organisation terroriste. Il convient toutefois de noter que la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière des chambres criminelles, l’avait finalement acquitté de ce chef d’accusation dans un arrêt définitif rendu le 24 juin 2008 ( Yüksel Yalçınkaya , précité, §   18). 20.     Il ressort également des décisions des juridictions internes concernant la FETÖ/PDY que les débats et controverses relatifs à l’organisation s’intensifièrent après 2013, en particulier après ce que l’on a appelé «   les enquêtes des 17-25 décembre   » et «   l’affaire des camions du MİT   ». Ces événements exacerbèrent les inquiétudes relatives aux motivations de la FETÖ/PDY et donnèrent lieu à de nombreuses enquêtes dirigées contre des membres supposés de ce mouvement, soupçonnés d’avoir commis des infractions à caractère terroriste ( ibidem , §   19). 21 .     L’appréciation portée par les services de la sûreté de l’État sur la FETÖ/PDY a également évolué au fil du temps. Le Conseil de sécurité nationale, un organe consultatif, a lancé des avertissements de plus en plus vigoureux à l’égard de la FETÖ/PDY au moyen de communiqués de presse publiés à la fin de ses réunions bimensuelles régulières à partir du début de l’année 2014. Cette préoccupation croissante transparaît dans l’évolution progressive de la description faite de cette organisation dans ces communiqués   : en février 2014, elle y était considérée comme une «   structure constituant une menace pour la paix et la sécurité publiques   ». Dans son communiqué de presse publié à l’issue de la réunion du 30 octobre 2014, le Conseil de sécurité nationale faisait figurer la FETÖ/PDY parmi les menaces pour la sécurité nationale de la Türkiye et évoquait cette organisation en employant les termes suivants «   des structures parallèles et des formations illégales, menant dans le pays et à l’étranger, sous l’apparence de la légalité, des actions illégales qui constituent une menace pour notre sécurité nationale et troublent l’ordre public   ». À la suite de sa réunion du 26 mai 2016, qui fut la dernière tenue avant la tentative de coup d’État, le Conseil de sécurité nationale publia un communiqué de presse dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   La discussion a porté sur les efforts déployés pour garantir la paix et la sécurité de nos citoyens et le maintien de l’ordre public, sur les victoires remportées dans la lutte contre le terrorisme et les terroristes et sur les mesures prises contre la structure d’État parallèle, qui menace notre sécurité nationale et qui est une organisation terroriste.   » C’était la première fois que le Conseil désignait explicitement l’organisation en question comme une organisation terroriste ( ibidem , §   251). 22 .     En ce qui concerne la situation de l’organisation au regard de la jurisprudence des tribunaux, ce n’est que le 16 juin 2016 que la cour d’assises d’Erzincan, en tant que juridiction de première instance, a pour la première fois déclaré que la FETÖ/PDY était une organisation terroriste. De même, le premier arrêt définitif d’une cour d’appel attribuant ce qualificatif à l’organisation était l’arrêt du 7 mars 2017 rendu par la cour d’appel régionale de Samsun. En outre, dans ses deux arrêts rendus les 24 avril et 26   septembre 2017, la Cour de cassation a qualifié la FETÖ/PDY d’«   organisation terroriste   » ( ibidem , §§ 155-156 et 251   ; voir aussi paragraphes   113 ‑ 115 ci ‑ dessous). Ainsi, c’est au cours de la période 2016 ‑ 2017 que l’organisation s’est vue formellement attribuer la qualification judiciaire d’organisation terroriste.       LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 23.     Le requérant est né en 1987 et réside actuellement à Stockhausen ‑ Illfurth, en Allemagne. À la date de l’introduction de sa requête, il purgeait une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire de type L de Çorum. 24.     Après la tentative de coup d’État, le parquet de Çorum engagea une enquête pénale sur les activités menées par la FETÖ/PDY dans le département de Çorum. Par un acte d’accusation déposé le 4 août 2017 (paragraphe   30 ci-dessous), le requérant fut accusé d’appartenir à l’organisation en question, ce qui marqua le début de la procédure pénale contre lui. Cette accusation reposait sur les éléments recueillis au cours de l’enquête pénale précitée. Ultérieurement, ces preuves furent complétées par celles obtenues lors de la procédure pénale conduite devant la cour d’assises de Çorum. Ces éléments de preuve sont exposés ci ‑ dessous. Certaines dépositions de témoins recueillies par la police ou par le procureur de la République avant le dépôt de l’acte d’accusation ont joué un rôle déterminant dans la condamnation du requérant. Ces dépositions émanaient notamment de témoins ayant manifesté le souhait de bénéficier du régime de la «   repentir actif   », parmi lesquels Y. B. et A. B. (paragraphes 43 et 46 ci-dessous).    L’arrestation du requérant et ses déclarations 25 .     Le 26 janvier 2017, sur ordre du juge de paix de Çorum, la police mena au domicile du requérant une perquisition au cours de laquelle elle saisit, parmi d’autres appareils, cinq téléphones portables, deux disques durs, trois   ordinateurs portables et un appareil photo. 26.     Le 30 janvier 2017, le requérant se présenta au commissariat de police de Nevşehir pour se rendre. Il fut placé en garde à vue pour appartenance présumée à la FETÖ/PDY. 27.     Le 1 er février 2017, le requérant s’entretint avec son avocate dans les locaux de la direction de la lutte contre le terrorisme du département de Çorum. 28 .     Le même jour, la police enregistra la déposition du requérant en présence de son avocate. Il indiqua qu’il avait participé à quelques dîners et à trois conversations organisées par des établissements liés à cette organisation lorsqu’il séjournait dans la résidence universitaire, mais nia avoir occupé une position au sein de sa structure et avoir mené la moindre activité pour le compte de cette organisation. Interrogé sur le but et la stratégie de l’organisation incriminée, il affirma les ignorer. Il ajouta avoir approché le mouvement güleniste pour obtenir une référence susceptible de faciliter sa recherche d’un emploi. Lors de l’interrogatoire, les parties pertinentes des déclarations de B.A. et Y.B. avaient été lues et des questions sur leur pertinence avaient été posées (paragraphes   39 et 43 ci-dessous). En réponse, le requérant déclara ne pas reconnaître B.A. et Y.B, qui l’avaient accusé d’appartenir à l’organisation incriminée, et n’avoir mené aucune activité pour le compte de celle-ci. Il ajouta n’avoir assumé aucune responsabilité en tant que Responsable régional des étudiantes («   Bölge Talebe Mesulü   », ci ‑ après «   BTM   ») ou Grand responsable régional des étudiants («   Büyük Bölge Talebe Mesulü   », ci-après «   BBTM   ») ni orienté ou dirigé quiconque. Il déclara en outre n’avoir mené aucune enquête sur les personnes au nom du cemaat . Il précisa également qu’il avait entendu, dans les médias, que l’organisation ( örgüt ) menait de telles enquêtes sur ses membres. Par ailleurs, à la suite des questions posées, il répéta n’avoir mené aucune activité au nom du cemaat à l’exception des olympiades de la langue turque, et ne pas connaître E.B. (paragraphe   52 ci-dessous). Il affirma également ne pas connaître la structure de l’organisation, si ce n’est qu’il avait entendu dire que dans chaque département, il y avait un responsable («   il abisi   »   –   frère ainé du département) et que c’était celui-ci qui organisait les personnes sous sa supervision («   her ilin bir abisi varmış, altındaki kişileri o organize ediyormuş   »). 29.     Le 6 février 2017, le requérant comparut devant le juge de paix de Çorum, lequel ordonna sa mise en détention pour appartenance à la FETÖ/PDY. Dans sa déposition, il réitéra les déclarations qu’il avait faites devant la police, précisant ne pas souhaiter bénéficier du régime de repentir actif, dans la mesure où, dit-il, il n’avait aucun lien avec l’organisation en question.    L’acte d’accusation 30 .     Le 4 août 2017, le parquet de Çorum déposa devant la cour d’assises de Çorum un acte d’accusation de 71 pages visant le requérant. Il était reproché à l’intéressé d’être membre de la FETÖ/PDY, et d’avoir mené dans le département de Çorum, en 2016, des activités pour le compte de cette organisation, des faits relevant du champ de l’article   314 § 2 du code pénal (ci-après «   CP   »). Dans l’acte d’accusation, le parquet donnait tout d’abord des informations générales sur l’organisation incriminée, examinait ensuite les actes reprochés à cette organisation sous l’angle de l’infraction visée à l’article   314 § 2 du CP, et enfin énumérait en détail les preuves retenues contre le requérant. Les éléments relatifs à ces points, tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation, peuvent être résumés comme suit. 31.     L’acte d’accusation qualifiait tout d’abord la FETÖ/PDY d’organisation terroriste armée atypique, ou sui generis , qui se servait de la religion comme une façade et comme un moyen de parvenir à ses fins terrestres sans lien avec la religion. Il soutenait que l’organisation agissait selon les instructions données par son chef, dans l’objectif d’établir un nouvel ordre politique, économique et social. Il ajoutait que, pour atteindre son objectif, l’organisation cherchait d’abord à acquérir du pouvoir tout en agissant dans le plus grand secret en vue d’assurer sa mainmise et d’instaurer un ordre nouveau. Il affirmait qu’elle avait recours à des noms de code, à des canaux de communication spéciaux et à des fonds de sources inconnues, et qu’elle nourrissait le dessein de s’emparer de l’ensemble des institutions constitutionnelles de la République de Türkiye en exploitant ses ressources humaines et financières. Il disait que le but de l’organisation était non pas de parvenir au pouvoir par des moyens légitimes mais de renverser le Parlement, le gouvernement et les autres institutions constitutionnelles en faisant usage de la force et de la violence, ce que montraient selon lui les attaques perpétrées à l’arme lourde contre plusieurs bâtiments publics symboliques, dont le Parlement et le complexe présidentiel. 32.     L’acte d’accusation relatait également la terminologie spécifique qu’utilisaient la FETÖ/PDY et sa structure. Il exposait en particulier que la FETÖ/PDY avait adopté au sein des institutions publiques une «   organisation en cellules   », que ces cellules étaient composées chacune au maximum de cinq personnes subordonnées à un supérieur hiérarchique appelé le «   frère ainé   » ( örgüt abisi ) et constituaient la plus petite unité organisationnelle de la FETÖ/PDY, et qu’elles n’avaient aucune connaissance des unes et des autres, afin que la détection de l’une d’entre elles n’empêchât pas les autres de poursuivre leurs activités. Il ajoutait que l’organisation considérait l’infiltration des institutions étatiques comme un objectif. Il précisait en particulier qu’avant la tenue des examens d’accès à la fonction publique, des renseignements avaient été fournis aux candidats de manière à leur permettre de réussir ces concours. 33 .     L’acte d’accusation donnait par ailleurs les précisions suivantes relativement à la structure de la FETÖ/PDY. La hiérarchie secrète de l’organisation aurait été constituée de sept strates (pour un exposé détaillé de cette hiérarchie, voir l’arrêt Yüksel Yalçınkaya , précité, § 162). La septième strate, la plus élevée, aurait compté dix-sept personnes choisies directement par le chef de file de l’organisation. Il aurait été possible de passer d’une strate à une autre, mais ce serait le chef qui décidait des passages entre les strates supérieures à la quatrième. Par ailleurs, l’organisation aurait pris soin d’adopter une structure horizontale cellulaire afin de ne pas être détectée et d’empêcher l’État de décrypter son fonctionnement. L’acte d’accusation précisait en outre que l’organisation en question, qui s’était également dotée d’une structure organisée au sein des unités opérationnelles de la direction de la sûreté et dans l’armée, exerçait la force et la violence propres à ces organes en instrumentalisant l’oppression et l’intimidation que lui permettait leur autorité. Il indiquait que la possibilité pour les membres d’une organisation de recourir aux armes en cas de nécessité était une condition nécessaire, et suffisante, à la qualification d’«   organisation terroriste armée   ». Il disait que, au cours de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, des armes avaient été utilisées par des membres de l’organisation qui paraissaient appartenir à l’armée mais qui agissaient conformément aux ordres et instructions du chef de file de l’organisation, ce qui –   selon l’acte d’accusation   – avait été la cause du décès de nombreux civils et agents de l’État. Étant donné en particulier que, selon lui, certains membres de l’organisation travaillaient pour des organes étatiques investis du pouvoir d’utiliser des armes et n’auraient pas hésité à faire usage de ces armes si l’instruction leur en avait été donnée par la hiérarchie de l’organisation, il estimait manifeste que la FETÖ/PDY était une organisation terroriste armée au sens de l’article 314 du CP. 34.     L’acte d’accusation exposait que, au cours de sa première phase d’existence, jusqu’au coup d’État du 12 septembre 1980, l’organisation s’était tout d’abord employée, d’une part, à élargir son socle de soutiens –   qu’elle aurait recrutés en particulier chez les étudiants à travers les «   maisons de la lumière   » ( ışık evleri ) destinées à les accueillir, maisons qualifiées dans l’acte d’accusation de «   cellules   » de l’organisation, ainsi qu’à travers des centres privés de soutien scolaire ( dershane )   – et, d’autre part, à infiltrer les institutions publiques pour atteindre ses objectifs. Il expliquait que, après avoir mené à bien ce projet d’infiltration, l’organisation avait donné la priorité à ses objectifs dans le domaine de l’enseignement, tout en poursuivant secrètement d’autres activités. Il ajoutait que, dans une deuxième phase, qui avait suivi le coup d’État de 1980, l’organisation avait achevé son projet d’infiltration des institutions publiques. L’un des éléments essentiels du projet à long terme de l’organisation aurait consisté à repérer et à former des étudiants brillants, en vue de les placer ensuite dans des institutions publiques importantes. Sur le plan économique, elle aurait commencé à fonctionner à la manière d’une holding regroupant plusieurs sociétés liées entre elles. Ainsi, en plus d’être présente dans le domaine de l’enseignement, elle aurait fondé une banque et entrepris des activités dans les secteurs de la santé, de la finance, des transports et des médias. 35.     L’acte d’accusation présentait également les éléments constitutifs de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée, au sens de l’article   314 § 2 du CP. Après avoir rappelé les dispositions législatives internes régissant les notions d’«   organisation   » et de «   terrorisme   » et se référant à l’arrêt rendu par la 9 ème chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 novembre 2011 (E.2012/2721, K.2012/13802), il expliquait que trois éléments devaient être réunis pour qu’une structure pût être qualifiée d’«   organisation terroriste   »   : i) une idéologie ou un but, comme énoncé à l’article   1 de la loi relative à la prévention du terrorisme (loi n o 3713), ii)   une structure organisée, telle que définie à l’article 220 du CP, et iii) le recours par cette structure à la force et à la violence pour parvenir à ses buts. À cet égard, il précisait que ces trois éléments étaient réunis en l’espèce. Il concluait que la FETÖ/PDY était une organisation qui présentait les caractéristiques d’une organisation terroriste et que l’un de ses actes les plus importants avait été la tentative de coup d’État qu’elle avait perpétrée le 15 juillet 2016. 36 .     Quant aux éléments de preuves retenus dans l’acte d’accusation visant le requérant, il s’agissait   : a)   des déclarations de B.A., Y.B., A.B. et H.E. recueillies pendant l’enquête pénale, qui auraient établi que le requérant recrutait et diffusait secrètement l’idéologie de l’organisation en question sous un nom de code comme l’un des dirigeants des étudiants en charge du département de Çorum au sein de la structure secrète de l’organisation   ; b)   de l’analyse des relevés HTS («   Historical Traffic Search   ») de la ligne téléphonique appartenant à E.B. qui indiquaient que le nom du requérant figurait parmi les personnes avec lesquelles E.B. était en contact   ; c)   des relevés du compte bancaire ouvert par le requérant auprès de la Bank Asya, lesquels faisaient apparaître le versement en janvier 2014 d’une certaine somme   ; d) et enfin, de la prise en charge des cotisations sociales du requérant par une société privée affiliée à l’organisation incriminée. L’acte d’accusation concluait que, dans le cas du requérant, eu égard à la continuité, à la diversité et à l’intensité de ses activités telles que mentionnées ci-dessus, l’infraction d’appartenance à une organisation armée définie à l’article 314 § 2 du CP était caractérisée.    Les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête et de la procédure pénale qui a suivi 37 .     Les preuves obtenues au cours de l’enquête en question et de la procédure pénale engagée contre le requérant se répartissent en plusieurs catégories   : 1) les déclarations de témoins   ; 2) un rapport d’analyse et de constatations sur l’analyse des relevés HTS d’une ligne de téléphonie mobile   ; 3) deux rapports relatifs au paiement de cotisations de sécurité sociale   ; et 4) aux activités bancaires du requérant auprès de Bank Asya. Ces éléments de preuve ont été regroupés et présentés ci-dessous par catégorie plutôt que par date d’obtention. 38.     S’agissant des déclarations de témoins mentionnées ci ‑ dessous (paragraphes   39-51), il convient de préciser qu’elles ont été recueillies à différents stades de la procédure (devant la police ou le parquet). La cour d’assises de Çorum saisie de l’affaire a décidé de faire entendre ces témoins par voie de commission rogatoire (paragraphe 56 ci-dessous)   ; deux d’entre eux, en l’occurrence Y.B. et A.B., ont ainsi été entendus par des juridictions saisies sur commission rogatoireArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 5 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2026:0505JUD001738920
Données disponibles
- Texte intégral