CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100770
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure civile devant le Conseil d’Etat en raison du défaut de communication au requérant d’un mémoire produit par la partie adverse (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)87   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Asnar contre la France     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’iniquité d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant le Conseil d’Etat en 1999, et en particulier le non-respect du principe du contradictoire, en raison du défaut de communication au requérant d’un mémoire en réplique produit par une autre partie (violation de l’article 6, paragraphe 1).   La Cour européenne a relevé que ce mémoire contenait un avis motivé sur le bien-fondé des prétentions du requérant qui devait, dès lors, avoir la possibilité d’y soumettre ses commentaires.   A l’issue de la procédure incriminée, le Conseil d’Etat a annulé un jugement attribuant au requérant, depuis 1991, une pension de retraite. En exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat, le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a décidé que le requérant n’avait en réalité droit à la retraite qu’à compter de 1996. Le requérant a ainsi été tenu de restituer les sommes qui lui avaient versées à titre de pension entre 1991 et 1996, soit plus de 122   000 euros.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 2   000 euros 2   000 euros Payé le 10/03/2008   b) Mesures individuelles   Devant la Cour européenne, le requérant a sollicité le remboursement des sommes indûment réclamées (plus de 122   000 euros)   ; la Cour a toutefois rejeté cette demande, jugeant qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention n’avait pas eu lieu.   Le requérant a saisi les juridictions administratives françaises de recours contre les décisions litigieuses, lui imposant de reverser les sommes à l’Etat (décisions dont il avait par ailleurs obtenu la suspension), ainsi que d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du report de sa pension de 1991 à 1996. En 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à sa demande et a condamné l’Etat à lui verser 120   000 euros en réparation du préjudice matériel subi et 11   000 euros au titre du préjudice moral. Par arrêt du 3 janvier 2008, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision. Aucun recours n’a été exercé contre cet arrêt.   Il est, enfin, rappelé que la Cour a estimé le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue.   Aucune conséquence éventuelle de l’iniquité de la procédure litigieuse ne semble donc subsister.     II.   Mesures générales   Selon l’article R. 611-1 du Code de justice administrative, les mémoires en réplique sont communiqués à l’autre partie s’ils contiennent des éléments nouveaux. Le droit interne n’a donc pas directement causé la violation ; celle-ci résulte de son interprétation par le Conseil d’Etat qui n’a pas communiqué au requérant - défendeur au pourvoi - le mémoire en réplique, considérant, à l’inverse de la Cour européenne, qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux susceptibles d’influencer la solution du litige.   Compte tenu du fait que les juridictions concernées accordent un effet direct à la Convention, les mesures prises afin de porter cet arrêt à leur attention permettront d’éviter de nouvelles violations similaires.   En particulier, une publication de l’arrêt a été réalisée auprès du Conseil d’Etat, des tribunaux et cours administratives d’appel par le centre de documentation du Conseil d’Etat, à partir de l’intranet du Conseil et de l’intranet des tribunaux et cours administratives d’appel, et cela afin d’en assurer la diffusion la plus large possible auprès de l’ensemble des juridictions administratives.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100770
Données disponibles
- Texte intégral