CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100775
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)91   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Harizi contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une atteinte au droit au procès équitable dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre du requérant, accusé de s’être soustrait à une mesure d’expulsion (violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d)). La Cour européenne a conclu au non-respect des droits de la défense du fait que la Cour d’appel, faisant application du droit interne en vigueur à l’époque des faits, avait interdit en 1999 la représentation du requérant en raison de la non-comparution de ce dernier au cours des débats. En effet, bien que ce dernier ait manifesté le souhait de se présenter devant la Cour d’appel, il n’aurait pu le faire sans enfreindre la loi française dans la mesure où l’arrêté d’expulsion pris à son encontre avait finalement été mis à exécution et où aucun laissez-passer ne lui avait été délivré par les autorités administratives pour qu’il puisse se rendre à l’audience. Par un jugement rendu par défaut à l’issue de la procédure litigieuse le 15/10/1999, le requérant a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 7   337,49 EUR 7   337,49 EUR Payé le 7/10/2005, intérêts payés le 24/11/2005   b) Mesures individuelles   Le requérant n’a pas fait opposition contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15/10/1999. La peine prononcée à son encontre étant prescrite depuis le 21/01/2005, elle ne pourra plus être exécutée. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a relevé l’apport de l’arrêt Dentico rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 02/03/2001 (soit après l’introduction de la présente requête devant la Cour européenne). Aux termes de cet arrêt, «   le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense   ».   Par ailleurs, au vu de l’importance capitale de la comparution du prévenu à l’audience (§ 49 de l’arrêt) et de la nécessité qu’il y aurait eu à laisser entrer le requérant sur le territoire français pour se rendre à l’audience comme il le souhaitait, l’arrêt a été diffusé à l’autorité en cause dans cette affaire, en l’occurrence le parquet général de Paris.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cet affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100775
Données disponibles
- Texte intégral