CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100786
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s950EC5F0 { margin-top:0pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBC0BD4F9 { margin-top:0pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sF0E5F7C3 { margin-top:0pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:8.5pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s2D4DB0A7 { height:12.75pt } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s26CDE78A { height:13.5pt } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)96 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Société Proma di Franco Gianotti contre France   (Requête n o 25971/94, Résolution intérimaire DH(99)566 du 8 octobre 1999)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après nommée «   la Convention   »)   ;   Vu la Résolution intérimaire DH(99)566 adoptée le 8 octobre 1999 dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention   ; qu’en effet, la cause de la société requérante n’avait pu être entendue équitablement par une cour d’appel qui, après avoir refusé une demande de renvoi, avait statué sur le fond de l’affaire sans avoir invité ladite société à conclure au fond alors que cette dernière avait reçu oralement l’engagement qu’il ne serait statué que sur la compétence   ; que le Comité des Ministres a également autorisé la publication du rapport de la Commission   ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant   ;   Attendu que, lors de la 695e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement défendeur devait verser au requérant au titre de la satisfaction équitable, dans les trois mois, 40   000 francs français en réparation du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu   ; que, lors de sa 721e réunion, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 2 octobre 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement défendeur devait également verser au requérant, dans les trois mois, 49   901 francs français au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 8 octobre 1999, 14 février 2000 et 2 octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’ancien article 32 de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les décisions du Comité des Ministres des 14 février et 2 octobre 2000 (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres (3 avril 2007) pour l’affaire Société Proma di Franco Gianotti, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)96   Informations sur les mesures prises dans l’affaire Société Proma di Franco Gianotti contre France     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable devant une cour d’appel, celle-ci ayant rejeté la demande de report d’audience de la société requérante et statué sur le fond sans que la société requérante n’ait été invitée à conclure au fond (violation de l’article 6, paragraphe 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 40   000 FRF 49   901 FRF 89 901 FRF Paiement le 06/09/ 2000 et le 03 /04/2001, incluant les intérêts moratoires.   b) Mesures individuelles   Le requérant a obtenu une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi et des frais et dépens encourus. Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune autre mesure individuelle n’apparaît nécessaire.     II.   Mesures générales   Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions. Aucune autre mesure générale n’est requise dans cette affaire.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100786
Données disponibles
- Texte intégral