CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100799
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)104   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire L. contre les Pays-Bas     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le refus des tribunaux néerlandais, intervenu en 1998, d’accorder au requérant un droit de visite à l’égard de son enfant âgé de neuf ans, au motif qu’il n’y avait pas de vie familiale entre eux (violation de l’article 8).   La Cour européenne a noté que le requérant n’avait jamais formellement reconnu l’enfant, né hors mariage en 1995, qu’il n’avait jamais vécu avec la mère de l’enfant et que sa relation avec cette dernière s’était terminée en août 1996. Elle a néanmoins constaté qu’il existait certains liens entre le requérant et l’enfant, constitutifs d’une «   vie familiale   » (le requérant ayant été présent à la naissance de l’enfant, ayant régulièrement rendu visite à la mère et à l’enfant pendant environ un an et demi, ayant fait du baby-sitting et s’étant occupé de l’enfant à plusieurs reprises, etc.).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 5   000 EUR 2   500 EUR 7   500 EUR Payé le 23/08/2004   b) Mesures individuelles   Le requérant a intenté une procédure interne pour obtenir un droit de visite. Étant donné que les arrêts de la Cour européenne ont un effet direct aux Pays-Bas et que le tribunal interne a pris note de l’arrêt de la Cour européenne avant de commencer l’examen sur le fond, il peut être conclu que l’existence d’une vie familiale entre le requérant et son enfant a été reconnue, indépendamment de l’issue de la procédure en question. Cette interprétation semble être partagée par l’avocat du requérant. En conséquence, le Comité des Ministres n’estime nécessaire aucune autre mesure individuelle.     II.   Mesures générales   Étant donné le statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en droit néerlandais, tel que cela ressort de la procédure interne dans cette affaire (voir ci-dessus), les tribunaux internes devraient aligner leur jurisprudence sur les exigences de la Convention en ce qui concerne l’interprétation de la notion de «   vie familiale   ».   Par ailleurs, l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux magistrats nationaux et publié dans plusieurs revues juridiques aux Pays-Bas, comme le NJB (2004,1753) , le Nederlandse Jurisprudentie (2004, 667), 90 le Rechtspraak Familierecht (2004, 1) et l’ European Human Rights Cases (2004,68).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100799
Données disponibles
- Texte intégral