CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100819
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait que la cour d’appel avait examiné son affaire en son absence alors qu’il avait prévenu qu’il ne pourrait pas assister à l’audience pour raison de santé (violation de l’article 6, paragraphe 1)(voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)111   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Komanický contre République slovaque     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable du fait que la cour d’appel avait examiné l’affaire du requérant, relative à son licenciement en 1991, en son absence alors qu’il avait prévenu à l’avance qu’il ne pourrait pas assister à l’audience pour raison de santé. Le requérant avait déjà fourni des excuses pour son absence au cours de la procédure en question à sept reprises, pour différentes raisons, lorsque la Cour d’appel a tenu sa dernière audience sans prendre en considération, en raison d’une erreur technique, la lettre du requérant prévenant de son absence.   Dans ces circonstances, la Cour européenne a considéré, en se référant au rôle joué par les apparences dans l’appréciation du respect du principe de l’égalité des armes, que le requérant n’avait pas pu participer pleinement au procès et commenter toutes les preuves rassemblées (violation de l’article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1000 EUR 100 EUR 1100 EUR Payé le 02/12/2002   b) Mesures individuelles   Suite à l’arrêt de la Cour européenne le requérant s’est plaint à plusieurs reprises de l’impossibilité de demander la réouverture de la procédure interne mise en cause en raison de l’expiration des délais prévus par le Code de procédure civile («   CPC   »). En effet, à cette époque, l’article 230§2 du CPC prévoyait que la demande de réouverture devait être faite dans un délai de trois ans à partir de la date de la décision interne définitive et dans le cas du requérant, ce délai avait expiré avant la date de l’arrêt de la Cour européenne.   Le gouvernement slovaque a indiqué à cet égard, que vu les circonstances de l’affaire, il semblait que la violation constatée n’était pas due à des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux pusse être jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. En conséquence, de l’avis du gouvernement la réouverture de la procédure interne n’était pas requise dans cette affaire.   Cela étant, le Comité a signalé aux autorités slovaques que les conditions dans lesquelles il était possible à cette époque de demander la réouverture d’une procédure interne à la suite d’un arrêt de la Cour européenne constituaient un obstacle considérable aux demandes de ce type.   En 2005, les dispositions sur la réouverture des procédures ont été modifiées. Les dispositions modifiées prévoient que la demande de réouverture doit être faite dans un délai de six mois à partir du moment où la partie intéressée prend connaissance du motif de réouverture. En outre, l’article 230§2 du CPC prévoit que dans les cas où la réouverture est demandée suite à un arrêt de la Cour européenne, la demande peut être faite après l’expiration du délai maximal de trois ans à partir de la date de l’arrêt définitif au plan interne.   Suite à l’entrée en vigueur de ces modifications législatives, le requérant a déposé une demande de réouverture de la procédure mise en cause par l’arrêt de la Cour européenne devant les tribunaux internes. Sa demande a été rejetée par la première instance le 16 janvier 2006. Le tribunal a considéré notamment que la décision interne attaquée n’avait pas été déclarée incompatible avec la Convention et que la violation constatée n’était pas due à des défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux puisse être jeté sur le résultat de la procédure interne mise en cause. La décision de la première instance a été confirmée en appel par décision du 6 octobre 2006. Le requérant a également déposé un recours constitutionnel. Celui-ci a été rejeté en tant que manifestement mal fondé le 9 décembre 2009. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans Justičnà Revue n o 11/2002. Il a également été envoyé au président de la Cour suprême et aux présidents des tribunaux régionaux pour être communiqué à tous les juges.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que plus aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la République slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100819
Données disponibles
- Texte intégral