CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100824
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le premier requérant avait été déclaré coupable de meurtre in absentia et condamné à mort par un tribunal syrien. Les autorités suédoises ont considéré que ses craintes d’être arrêté et exécuté n’étaient pas fondées et que la famille n’avait pas besoin d’être protégée.   La Cour européenne a estimé que les autorités suédoises feraient courir au premier requérant un risque grave en le renvoyant en Syrie sans aucune garantie que la procédure à son encontre serait rouverte et que la peine de mort ne serait ni requise ni imposée. De plus, en raison de la nature sommaire de la procédure menée en Syrie, qui avait abouti à la condamnation à la peine de mort du premier requérant, et de la négation totale de son droit de se défendre, la Cour a considéré que cette procédure devait être considérée comme un déni flagrant de procès équitable. Il existait ainsi des motifs sérieux et avérés de croire que le premier requérant courrait un risque réel d’être exécuté et de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3, s’il était expulsé vers la Syrie. Dès lors, la Cour a conclu que la mesure d’expulsion des requérants vers la Syrie, si elle recevait application, emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Aucune satisfaction équitable n’a été octroyée dans cette affaire.   b) Mesures individuelles   Les requérants se sont vu accorder un permis de séjour permanent le 27 octobre 2005. Cette mesure semble garantir le fait que les requérants ne seront pas expulsés vers la Syrie. Aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.   II.   Mesures générales   Etant donné l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne en droit suédois, le gouvernement estime que la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes est une mesure suffisante aux fins de l’exécution.   A cet égard, le gouvernement a indiqué que l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du gouvernement ( www.manskligarattigheter.gov.se ) et a été diffusé aux autorités compétentes.   En outre, les autorités ont indiqué que la procédure d’appel dans les affaires concernant les étrangers a été modifiée en mars 2006. L’ancien organe d’appel, la Commission de recours des étrangers, a été remplacé par des tribunaux spéciaux de migration créant ainsi un système d’appel à trois niveaux avec la cour administrative d’appel de Stockholm ( Kammarrätten i Stockholm ) comme dernière instance. De plus, une nouvelle loi sur les étrangers est entrée en vigueur en même temps. Elle prévoit des dispositions plus claires sur l’octroi des permis de séjour et elle met davantage l’accent sur les motifs de protection.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d’autres violations similaires et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100824
Données disponibles
- Texte intégral