CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100827
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que, dans la première affaire Verein gegen Tierfabriken (VgT) contre Suisse (requête n o   24699/94, arrêt du 28 juin 2001), le Comité des Ministres avait clos sa surveillance de l’exécution de l’arrêt sur la base des informations fournies par les autorités suisses selon lesquelles «   l’arrêt de la Cour a été transmis à la requérante, de sorte que celle-ci pouvait présenter une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal Fédéral [...]   » qui avait été incriminé par la Cour (voir Résolution finale ResDH(2003)125 du 22 juillet 2003)   ;   Relevant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette seconde affaire concerne le maintien de l’interdiction de diffuser un spot télévisé après le constat par la Cour, dans son premier arrêt, d’une atteinte à la liberté d’expression, ce qui a constitué une nouvelle violation de la liberté d’expression de l’association requérante (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)113   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Verein gegen Tierfabriken (VgT) (n o 2) contre Suisse     Résumé introductif de l’affaire   La requérante est une association de droit suisse de protection des animaux, qui milite contre l’expérimentation animale et l’élevage en batterie. En réaction à diverses publicités émanant de l’industrie de la viande, elle a conçu un spot télévisé incitant à réduire la consommation de viande. La diffusion de ce spot télévisé a été refusée le 24/01/1994 par la Société anonyme pour la publicité à la télévision ( AG für das Werbefernsehen – devenue «   Publisuisse SA   ») et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral qui a rejeté, le 20/08/1997, un recours de droit administratif de l’association requérante en invoquant l’interdiction de la propagande politique énoncée à la loi sur la radio et la télévision. Par un arrêt du 28/06/2001, concernant une première requête de l’association requérante (voir Verein gegen Tierfabriken (VgT) c. Suisse, n o 24699/94, ECHR 2001 VI), la Cour européenne a conclu que ce refus constituait une violation de l’article 10. De l’avis de la Cour, les autorités nationales n’avaient pas démontré de manière «   pertinente et suffisante   » pourquoi les motifs généralement avancés pour légitimer l’interdiction de la publicité à caractère politique avaient également servi à justifier l’ingérence dans les circonstances particulières de cette affaire (voir §75 in fine de l’arrêt du 28/06/2001). Le Comité des Ministres a clos l’examen de ladite affaire sur la base des informations qui étaient à sa disposition à cette date, en notant que, «   en ce qui concerne les mesures de caractère individuel, l’arrêt de la Cour européenne a été transmis à la requérante, de sorte que celle-ci pouvait présenter une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal fédéral 20/08/1997   » (Résolution finale ResDH(2003)125 du 22/07/2003).   Toutefois, la demande ultérieure en révision introduite par l’association requérante a été rejetée par le Tribunal Fédéral 2002. La haute juridiction suisse a notamment estimé que l’association requérante n’avait pas suffisamment démontré qu’elle avait encore un intérêt à obtenir que le spot soit diffusé à la télévision dans sa version initiale qui paraissait dépassée près de huit ans plus tard. Le Tribunal fédéral a également noté que l’association requérante n’était pas parvenue à démontrer qu’une réparation ne pouvait être obtenue que par la voie de la révision   ; selon lui, «   étant donné que l’arrêt de la Cour établit simplement que l’interdiction de publicité à caractère politique à la télévision ne doit pas empêcher une diffusion, c’est au moyen d’une procédure civile, et non pas par la voie de la révision, qu’il appartient à la VgT de demander la diffusion du spot (...)   ». Entre-temps, l’association requérante s’était adressée de nouveau à «Publisuisse SA» pour solliciter la diffusion du spot litigieux muni d’un nouveau commentaire. Le 30/11/2001, «Publisuisse SA» a rejeté cette nouvelle demande. Un recours contre cette décision a été rejeté par l’Office fédéral de la communication le 3/03/2003.   Saisie d’une nouvelle requête par l’association requérante, la Cour a conclu que les autorités suisses avaient manqué à leur obligation positive, découlant en l’espèce de l’article 10, de prendre des mesures nécessaires afin de diffuser le spot en question et qu’il y a eu donc violation de cette disposition.   La Cour, tout en rappelant qu’elle n’avait pas compétence pour ordonner la réouverture d’une procédure (§85 de l’arrêt), a souligné qu’une telle mesure pouvait constituer un aspect important de l’exécution si elle permet aux autorités de se conformer aux conclusions et à l’esprit de l’arrêt à exécuter, dans le respect des garanties procédurales de la Convention. La Cour a considéré qu’il en allait d’autant plus ainsi «   quand le Comité des Ministres se contente, comme en l’espèce, de constater l’existence d’une procédure de révision sans en attendre l’issue   » (§90 de l’arrêt). Elle a également souligné que l’inexécution ou l’exécution lacunaire d’un arrêt de la Cour pourrait entraîner la responsabilité internationale de l’Etat partie (§85 de l’arrêt) et que les Etats défendeurs étaient tenus de fournir au Comité des Ministres une information complète et à jour sur l’évolution du processus d’exécution des arrêts qui les lient (§87 de l’arrêt).   En ce qui concerne plus particulièrement les motifs du refus du Tribunal Fédéral d’accepter la demande de révision de l’association requérante suite au premier arrêt de la Cour, cette dernière a considéré l’approche adoptée par le Tribunal Fédéral «   excessivement formaliste dans un contexte où il découle de l’ensemble des circonstances que la demande de l’association requérante visait nécessairement la diffusion du spot litigieux , interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997   ». La Cour a en outre considéré que la haute juridiction s’était substituée à l’association requérante à qui seule revenait, à ce stade, d’apprécier la persistance d’un intérêt à la diffusion du spot litigieux. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’association requérante aurait disposé d’autres solutions pour faire diffuser le spot litigieux, notamment en faisant appel aux chaînes privées et régionales «   car il vise à faire porter par des tiers, voire l’association requérante elle-même une responsabilité qui incombe uniquement aux autorités nationales   : celle de donner la suite qu’il convient à un arrêt de la Cour   » (§§ 94-95 de l’arrêt).   Enfin, la Cour a relevé qu’il appartenait aux Etats contractants d’organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention et que ce principe s’applique également à l’exécution des arrêts. Il n’était donc pas pertinent d’affirmer que le Tribunal fédéral n’aurait pas pu ordonner la diffusion du spot litigieux à la suite de l’arrêt de la Cour vu que l’association requérante aurait dû engager une procédure civile (§97 de l’arrêt).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 4   000 EUR 4   000 EUR Payé le 7/07/2009   b) Mesures individuelles   La Cour n’a pas octroyé de satisfaction équitable au titre d’un éventuel préjudice matériel ou moral, l’association requérante n’ayant fait aucune demande en ce sens. Selon le bilan d’action transmis rapidement par les autorités suisses, l’association requérante a introduit une nouvelle demande en révision à laquelle le Tribunal fédéral a donné suite le 4/11/2009. Il a annulé ses décisions des 29/04/2002 et 20/08/1997. Ayant en outre accepté le recours initial de droit administratif de l’association requérante, la haute juridiction a également annulé la décision de l’Office fédéral de la communication du 22/05/1996. De plus, il a constaté que le spot télévisé ne constituait pas une publicité à caractère politique interdit à la télévision et a ordonné à la Société suisse de radio et télévision (SRG) et à Publisuisse SA de le diffuser. Le spot avait été diffusé à trois reprises entre les 27 et 29/01/2010 par SRG et Publisuisse SA.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.   II.   Mesures générales   Les autorités suisses ont immédiatement transmis à toutes les autorités et instances directement concernées l’arrêt de la Cour européenne. L’arrêt a aussi été présenté dans la publication trimestrielle de l’Office fédéral de la justice sur la jurisprudence de la Cour européenne (deuxième trimestre 2009, http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/staat_und_buerger/menschenrechte2/europaeische_menschenrechtskonvention.html , rubrique «   Convention européenne   ») ; ces rapports trimestriels sont adressés à toutes les instances fédérales intéressées (Tribunal fédéral, Tribunal fédéral administratif, Tribunal fédéral pénal, Services du Parlement) ainsi qu’aux autorités de justice dans tous les Cantons (en particulier les Tribunaux d’appel, Départements de justice). L’arrêt a également été résumé dans le Rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2009.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100827
Données disponibles
- Texte intégral