CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100831
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)115   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Selçuk contre la Turquie   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant (âgé de seize ans à l’époque des faits). Le requérant qui avait été accusé de vol, a été mis en détention provisoire en décembre   2001 et libéré en cours de procédure en mai 2002. La Cour européenne a constaté que les juridictions internes avaient refusé de libérer le requérant pendant plus de quatre mois bien que l’avocate du requérant, en se référant à l’article 5 de la Convention et en invoquant l’article 37 (b) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ait demandé sa libération au motif qu’il était mineur. De plus, la Cour a conclu que les décisions judiciaires n’invoquant que des formules générales comme par exemple « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves » ne précisaient pas d’une manière suffisante les motifs justifiant le maintien du requérant en détention (violation de l’article 5§3).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 750 EUR 1   500 EUR 2   250 EUR Payé le 06/10/2006   b) Mesures individuelles   Comme l’a relevé la Cour européenne, le requérant a été libéré en 2002. La Cour lui a octroyé une satisfaction équitable pour le dommage moral subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.   II.   Mesures générales   La loi n o 5395 concernant la protection des mineurs est entrée en vigueur le 15/07/2005. Aux termes de l’article premier de cette loi, son objectif est de déterminer les principes directeurs ainsi que les procédures relatifs aux mesures de protection des droits et de la santé des mineurs ayant commis un délit, et à l’établissement des tribunaux juvéniles.   Diverses dispositions de cette loi montrent notamment la manière dont les tribunaux juvéniles, assistés par des experts spécialisés comme des psychologues, doivent fonctionner pour une protection efficace des droits des mineurs. Ainsi, l’article 4 de cette loi, après avoir prévu une participation effective du mineur et de sa famille dans le processus de prise de décision par les tribunaux juvéniles (article 4 d)) et une collaboration étroite entre le mineur, sa famille, les institutions publiques et les organisations non ‑ gouvernementales (article 4 f)), dispose que la procédure contre les mineurs doit être rapide, effective, équitable et doit viser à promouvoir les droit des mineurs faisant l’objet de la procédure devant les tribunaux juvéniles.   Particulièrement, les mesures de restriction de liberté et les peines d’emprisonnement doivent être appliquées en dernier ressort contre les mineurs (article 4 i)). Cette loi prévoit des mesures n’entraînant pas une détention, comme le confinement dans certains lieux indiqués ou l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes (article 20(1)). Les juges doivent respecter des conditions strictes lorsqu’ils décident de placer un mineur en détention provisoire. En outre ils bénéficient de formation particulière sur les droits et la psychologie de l’enfant (article 28(1) et article 32). Ainsi, une décision de détention provisoire ne peut être prise que s’il s’avère qu’aucun résultat ne peut être obtenu par le biais des mesures précitées, ou si les mineurs ne respectent pas ces mesures. Par ailleurs, une mesure de détention ne peut être appliquée si le mineur est âgé de moins de 15 ans et si l’infraction qui lui est reprochée n’est pas punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans (article 21). Il est à souligner que lorsqu’une décision de détention est prise à l’encontre d’un mineur, celui-ci doit être détenu dans des unités pour mineurs, séparément des adultes (article 4 k)).   En ce qui concerne l’insuffisance des motifs justifiant le maintien des mineurs en détention provisoire (violation de l’article 5§3), constatée par la Cour dans la présente affaire, les autorités turques estiment que l’économie générale de la loi sur la protection des mineurs, notamment la prévalence des mesures de protection sur les mesures restrictives de liberté telle que la détention provisoire d’une part, la formation particulière des juges des tribunaux juvéniles sur la psychologie des mineurs, ainsi que l’assistance de ces tribunaux par des experts tels que des psychologues vont conduire les juges à donner une motivation détaillée de la nécessité de placer les mineurs en détention provisoire et de les y maintenir.   Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié et diffusé auprès des autorités concernées. La traduction turque de l’arrêt est disponible sur les sites Internet du Ministère de la Justice et de la Cour de cassation.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100831
Données disponibles
- Texte intégral