CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100833
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)116   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği contre Turquie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation de la liberté d’association de l’association culturelle requérante en ce que le président et un membre du comité directeur de l’association avaient été condamnés en 2000 à une peine d’un an d’emprisonnement pour avoir fait ou autorisé des déclarations d’ordre politique dont la teneur avait été jugée contraire à l’objet social de l’association. La dissolution de l’association a ensuite été prononcée en application de l’article 76§1 de la loi n o 2908 sur les associations, en vigueur au moment des faits.   La Cour européenne a relevé que les juridictions turques avaient uniquement retenu la responsabilité pénale des personnes poursuivies et non de l’association elle-même. Néanmoins, en condamnant les dirigeants, les juridictions turques ont également dissout l’association, alors même qu’elle n’était pas partie à la procédure pénale diligentée contre ses dirigeants. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la dissolution de l’association ne pouvait raisonnablement répondre à un « besoin social impérieux » et qu’elle n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » (violation de l’article 11).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 3   110 EUR 3110 EUR Payé le 14/05/2007   b) Mesures individuelles   La partie requérante peut demander son enregistrement en vertu des dispositions de la nouvelle loi sur les associations (loi n o 5253) entrée en vigueur le 23/11/2004. Les autorités turques ont informé le Comité de ce que la requérante n’avait pas formulé de demande en vue de son enregistrement. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   La loi n o 2908 relative aux associations à l’origine de la violation a été abrogée et remplacée par la nouvelle loi n o 5253 qui ne comporte aucune disposition identique à celles de l’ancien article 76§1 précité. Aux termes de la nouvelle loi, la condamnation pénale des dirigeants d’une association pour avoir mené des activités contraires à l’objet social de leur association, n’emporte plus la dissolution de cette dernière.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100833
Données disponibles
- Texte intégral