CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100843
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)123 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Pieri et Djaoui contre France   (Requête n o 7091/04, arrêt du 26 juillet 2007, définitif le 26 octobre 2007 Requête n o 5107/04, arrêt du 4 octobre 2007, définitif le 4 janvier 2008)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la présence du Commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat (art. 6§1) (voir détails dans l’annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)123   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Pieri et Djaoui contre France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la présence du Commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat (violations de l’article 6§1). Dans l’affaire Djaoui, le requérant avait obtenu par un arrêt de 2001 la levée d’une interdiction d’exercer la profession de géomètre, suite à quoi il a demandé, sans succès, sa réinscription au tableau de l’Ordre des géomètres-experts. Il a contesté ce refus dans le cadre de la procédure incriminée devant le Conseil d’Etat, qui a rejeté son recours en 2003. Dans l’affaire Pieri, la procédure incriminée devant le Conseil d’Etat avait trait aux prétentions du requérant concernant une pension d’invalidité, le bénéfice de celle-ci lui ayant été refusé par un arrêt devenu définitif en 2003.   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Djaoui (5107/04) - - 1   500 euros 1   500 euros Payé le 6/03/2008   b) Mesures individuelles   1) Affaire Djaoui : Dans sa demande de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel allégué, le requérant a sollicité un montant correspondant selon lui aux pertes financières entraînées par la cessation forcée de son activité (perte du fonds de commerce, perte de ressources, indemnités de licenciement des salariés). La Cour européenne a toutefois rejeté ces prétentions, au motif qu’elle ne voyait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation. De surcroît, devant le Comité des Ministres, le requérant n’a formulé aucune demande au titre des mesures de caractère individuel. La Cour européenne a, d’autre part, constaté que le dommage moral dont le requérant a souffert du fait de la violation était suffisamment couvert par le constat de violation auquel la Cour est parvenue. 2) Affaire Pieri : Dans sa demande de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel allégué, le requérant a sollicité un montant correspondant selon lui à la pension d’invalidité dont il aurait été privé par la procédure nationale en cause. La Cour européenne a jugé qu’elle ne pouvait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si cette violation n’avait pas eu lieu, et a en conséquence rejeté cette prétention. Le requérant peut, s’il le souhaite, déposer une nouvelle demande de pension. Selon les autorités françaises, vu les mesures générales adoptées, si une telle nouvelle procédure parvenait jusqu’au Conseil d’Etat, une violation similaire serait à exclure. S’agissant d’un éventuel dommage matériel sur lequel ni la Cour ni le Comité des Ministres ne peuvent spéculer, le requérant dispose de la possibilité de saisir l’autorité administrative compétente de toute prétention indemnitaire pour la période litigieuse. Le cas échéant, pour se prononcer, l’administration serait conduite à apprécier à nouveau la situation du requérant et à prendre une nouvelle décision qui serait susceptible d’un recours devant les juridictions administratives. Les autorités françaises soulignent que ces juridictions appliquent directement la Convention et tiendront compte du présent arrêt. Enfin, la Cour européenne a jugé que le dommage moral subi par le requérant était suffisamment réparé par le constat de violation.     II.   Mesures générales   Les présentes affaires sont à rapprocher de l’affaire Kress et d’autres affaires similaires, dont l’examen a été clos vu les mesures générales adoptées postérieurement aux périodes concernées dans les présentes affaires. Pour le détail des mesures adoptées, voir la résolution finale CM/ResDH(2007)44 (devant le Conseil d’Etat, les parties ont désormais la faculté de demander que le Commissaire du Gouvernement, désormais dénommé Rapporteur public, ne soit pas présent au délibéré, et sont dûment informées de cette possibilité).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises dans ces affaires, vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100843
Données disponibles
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