CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100844
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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  Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des manquements au droit à un procès équitable dus au défaut de publicité des débats et à la place du procureur dans une procédure devant la Cour des comptes ainsi qu’à la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré devant le Conseil d’Etat dans l’affaire Martinie et la durée excessive des procédures civiles devant les juridictions financières (violations de l’article 6, paragraphe 1).   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) [ qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)124   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Martinie, Richard-Dubarry et Siffre, Ecoffet et Bernardini contre France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires ont principalement trait aux procédures devant les juridictions financières (Chambres régionales des comptes et Cour des comptes), qui sont, entre autres, chargées d’exercer un contrôle juridictionnel sur la régularité des opérations effectuées par les comptables publics. Les procédures concernées dans les présentes affaires ont trait à des droits et obligations de caractère civil.   L’affaire Martinie concerne des atteintes au droit à un procès équitable, dans le cadre de procédures devant la Cour des comptes (1998), contre un ancien agent comptable d’un lycée et d’un organisme dénué de la personnalité morale et rattaché au budget de ce lycée (violations de l’article 6§1). A cet égard, la Cour européenne a retenu le fait que le requérant n’avait pas eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Cour des comptes, ainsi que le déséquilibre à son détriment découlant de la place du procureur dans la procédure. La Cour européenne a également conclu à une atteinte au droit à un procès équitable devant le Conseil d’Etat (1999), du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement de cette juridiction (violation de l’article 6§1). Sur ce point, la Cour a confirmé sa jurisprudence de l’arrêt Kress (arrêt du 07/06/2001, Grande Chambre).   Les affaires Richard-Dubarry, Siffre, Ecoffet et Bernardini concernent la durée excessive de procédures devant les juridictions financières (violations de l’article 6§1). Dans l’affaire Richard-Dubarry, les quatre procédures incriminées ont débuté en novembre et décembre 1994 et étaient toujours pendantes lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt (près de 9 ½ ans). Dans l’affaire Siffre, Ecoffet et Bernardini, la procédure a duré de 1995 à 2000.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Martinie (58675/00) - - 9   338,54 euros 9   338,54 euros Payé le 24/07/2006 Richard-Dubarry (53929/00) - 12   000 euros - 12   000 euros Payé le 29/11/2004 Siffre, Ecofret et Bernardini (49699/99+) - 12   000 euros 9   000 euros 21   000 euros Payé le 12/06/2007   b) Mesures individuelles   1) Affaire Martinie :   Devant la Cour européenne le requérant a réclamé une somme de 762,25 euros (voir §§12 et 57 de l’arrêt), augmentée des intérêts légaux, au titre de la somme restant à sa charge à l’issue des procédures internes ayant conduit à la réduction/remise gracieuse du montant que le requérant avait été condamné à verser au lycée pour des paiements effectués en sa qualité de comptable public de l’établissement.   En ce qui concerne cet éventuel préjudice matériel, la Cour européenne a estimé ne pas pouvoir spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti, en l’absence de violation. Elle a en conséquence rejeté les prétentions du requérant à ce titre. De plus, le requérant n’a fait état d’aucune demande au stade de la surveillance de l’exécution de l’arrêt par la Comité des Ministres.   Quant au préjudice moral, la Cour européenne a estimé que celui-ci était suffisamment réparé par le constat de violation. Aucune autre mesure individuelle ne semble dès lors s’imposer.     2) Affaire Richard-Dubarry   :   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par la requérante. Lorsque l’arrêt a été prononcé en 2004 quatre procédures étaient encore pendantes. Les deux procédures pendantes devant le Chambre régionale des comptes ont abouti à des décisions sur le fond en 2007. S’agissant de deux autres procédures, la Cour des comptes, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne dans cette affaire, comme dans l’affaire   Martinie, a pris des mesures pour directement évoquer elle-même les fond des contentieux (réduisant ainsi les délais de jugement) et a statué définitivement sur le fond des litiges en 2008 par deux arrêts.   La requérante a formé un recours contre lesdits décisions et arrêts.   La requérante a également saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une nouvelle requête en 2006 (requête n o 46719/06) dans laquelle, invoquant l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, elle se plaint de la durée et l’iniquité des procédures financières. Dans sa décision sur la recevabilité de janvier 2010, la Cour européenne a déclaré les deux griefs de la requérante irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35, paragraphes 1et 4 de la Convention.     3) Affaire Siffre, Ecoffet et Bernardini :   La procédure litigieuse est close et la Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par les requérants.   II.   Mesures générales   1) Procédure devant les juridictions financières   a. Iniquité des procédures   Les autorités françaises ont adopté plusieurs trains de mesures dont certaines antérieures à l’arrêt Martinie (mais postérieures aux faits litigieux), telles les modifications du Code des juridictions financières instituant une procédure contradictoire devant les chambres régionales des comptes et, dans certains cas, prévoyant la délibération hors la présence du rapporteur. Immédiatement après l’arrêt Martinie, le premier Président de la Cour des comptes a adopté des mesures provisoires (mises en œuvre par les juridictions financières à compter du 16 mai 2006) instaurant entre autres une audience publique en première instance et en appel, excluant le magistrat rapporteur et le ministère public du délibéré et permettant aux parties de consulter le dossier et d’obtenir communication de toute pièce. Le Code des juridictions financières a été à nouveau modifié par décret n o 2007-543, permettant aux parties de formuler oralement à l’audience des observations précisant ou complétant celles fournies par écrit.   Des mesures définitives ont été adoptées par la loi n o 2008-1091 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi a été explicitement conçue pour répondre aux exigences de l’article 6 de la Convention et aux présents arrêts de la Cour européenne (voir l’exposé des motifs de la loi). Elle consolide les mesures provisoires adoptées dès mai 2006 et introduit des nouveautés. Eu égard aux constats de la Cour européenne dans l’affaire Martinie, il convient en particulier de noter que   :   - les audiences publiques sont désormais systématiques dans toute procédure juridictionnelle devant les juridictions financières. Ce n’est qu’à titre exceptionnel et, après avis du ministère public, que le président de la formation de jugement peut décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra à huis-clos, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou des secrets protégés par la loi l’exige   ;   - le caractère contradictoire de la procédure a été renforcé. Le comptable (comme l’ordonnateur des dépenses examinées) peut formuler ses observations, lui-même ou en se faisant représenter par un avocat, dans le cadre des débats, à l’issue desquels il a la parole en dernier. Il bénéficie également d’une procédure écrite contradictoire : il a notamment accès au dossier, peut demander copie de toute pièce et est systématiquement informé de la production de toutes observations ou pièces. De plus, les fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement sont désormais strictement séparées : toute procédure contentieuse ne peut être ouverte que sur réquisitoire du ministère public (le rapporteur perd ses compétences à cet égard). Le magistrat chargé de l’instruction et le ministère public n’assistent pas au délibéré.   Il convient de noter qu’en vertu des mesures transitoires, la nouvelle loi ne s’applique pas aux procédures en cours, ayant donné lieu à des procédures juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 01/01/2009. Ces affaires bénéficieront en tout état de cause des mesures provisoires précédemment adoptées.   b) Durée excessive des procédures   La loi précitée n o 2008-1091 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes a pour objectif de réduire la durée des procédures. Elle vise à «   satisfaire   » à «   l’exigence d’un délai raisonnable   ». Deux mesures principales sont à signaler à cet égard : - la suppression de la règle du «   double arrêt   » (consistant à rendre une décision provisoire suivie d’une décision définitive) - lorsqu’aucune charge n’est retenue contre un comptable, l’ordonnance faisant ce constat (« ordonnance de décharge ») peut être rendue par un juge unique.   Plus généralement, les procédures ont été simplifiées et uniformisées entre Chambres régionales et Cour des comptes et leur efficacité est donc accrue. Les autorités indiquent que cela a pour effet de réduire le délai dans lequel les décisions des juridictions financières sont rendues.   Enfin, pour les affaires auxquelles cette loi ne s’applique pas encore, il est rappelé que les juges - dûment informés des constats de violations dans les affaires Richard-Dubarry et Siffre, Ecoffet et Bernardini - appliquent directement la Convention et veillent au respect de l’article 6§1 qui pose entre autres l’exigence du délai raisonnable.   c) Recours contre la durée excessive des procédures   Des recours existent pour se plaindre de la durée excessive des procédures devant les juridictions financières. L’un de ces recours est l’action en responsabilité devant le Conseil d’État. Un autre recours peut être introduit devant les juridictions administratives financières elles-mêmes (contrôle interne). Dans le cadre de l’exercice de cette mission, le justiciable peut demander à la Cour des comptes de formuler des recommandations en cas de lenteur d’une procédure devant une Chambre régionale. En outre, dans ce même cas, le justiciable peut toujours s’adresser au président de la juridiction afin que celui-ci, exerçant ses prérogatives de direction de la juridiction qu’il préside, prenne les mesures qui s’imposent.   Il est également rappelé que les chefs de juridiction sont sensibilisés à la question de la durée excessive des procédures par le biais du contrôle de la performance des services publics, contrôle qui s’exerce de façon renouvelée depuis l’entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois des finances d’août 2001. Cette mesure de performance inclut notamment expressément le critère de la durée moyenne des procédures.   2) Procédure devant le Conseil d’Etat :   Concernant la violation découlant de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, des mesures générales ont été adoptées à la suite de l’arrêt dans l’affaire Kress (voir Résolution CM/ResDH(2007)44 dans l’affaire Kress contre France et 5 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant le Conseil d’Etat). III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Etat a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100844
Données disponibles
- Texte intégral