CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100975
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2E520A3F { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s2684B5E4 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s30AC1F85 { font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sFBD4F1DF { margin-top:0pt; margin-left:8.75pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sF60EDD33 { margin-top:0pt; margin-left:241pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s44D0F915 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.4pt; padding-left:5.4pt; vertical-align:top } .s2DFF53B6 { margin-top:0pt; margin-left:283.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:12pt } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .sAEBFF076 { margin-top:0pt; margin-left:28.4pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sA4E1D6A6 { width:30.26pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)136 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Elahi et Lewis contre le Royaume-Uni   (Elahi, Requête n o 30034/04, arrêt du 20 juin 2006, définitif le 20 septembre 2006; Lewis, Requête n o 1303/02, arrêt du 25 novembre 2003, définitif le 25 février 2004)   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la violation du droit à la vie privée dans la mesure où les enregistrements des conversations obtenus au moyen d’appareils de surveillance dissimulés dans les domiciles des requérants n’avaient pas été obtenus selon les modalités « prévues par la loi » (violations de l’article 8), et dans l’affaire Lewis, l’absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision dans l’affaire Lewis prise lors de la 879e réunion (DH) des Délégués des Ministres (22 avril 2004), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)136   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Elahi et Lewis contre le Royaume-Uni     Résumé introductif des affaires   L’affaire Elahi concerne la violation du droit à la vie privée du requérant dans la mesure où les enregistrements des conversations du requérant, faits en 1996 au moyen d’appareils de surveillance dissimulés dans son domicile et utilisés comme moyen de preuves à son encontre, n’avaient pas été obtenus selon les modalités « prévues par la loi ». Les dispositions applicables au moment des faits (the Home Office Guidelines de 1984 ) n’étaient ni contraignantes, ni accessibles au public (violation de l’article 8).   L’affaire Lewis concerne l’utilisation de dispositifs d’écoute cachés par la police au domicile du requérant en 1997 pour enregistrer ses conversations. La Cour européenne a estimé qu’une telle ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée n’était pas prévue par la loi car, à l’époque des faits, les dispositions applicables ( the Home Office Guidelines de 1984) n’étaient ni contraignantes, ni accessibles au public. En conséquence, il n’existait pas de loi en droit interne réglementant l’usage par la police de tels dispositifs (violation de l’article 8). L’affaire concerne également l’absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Elahi n o 30034/04 -- -- 6   000 EUR 6   000 EUR Payé le 03/07/2007 avec les intérêts de retard Lewis n o 1303/02 -- -- -- -- Aucune satisfaction équitable allouée.   b) Mesures individuelles   Dans l’affaire Elahi, il convient de noter que les enregistrements constituaient une preuve recevable au procès du requérant. La Cour européenne a indiqué que l’utilisation lors du procès d’informations obtenues au moyen d’appareils de surveillance dissimulés ne contrevenait pas aux exigences d’équité garanties par l’article 6, paragraphe 1. La Cour européenne a estimé que le constat de violation de l’article 8 constituait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral. Les autorités du Royaume-Uni ont indiqué que la police de West Yorkshire a confirmé qu’elle détenait encore les enregistrements dans un lieu sécurisé. Dans l’affaire Lewis, la Cour européenne a déclaré irrecevables les griefs du requérant concernant l’article 6. Le requérant n’avait pas soumis de demande concernant la satisfaction équitable dans les délais, et le demande soumise en dehors des délais était incomplète. Dans ces circonstances, la Cour européenne n’a alloué aucune satisfaction équitable.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.   II.   Mesures générales   La surveillance secrète en cause dans ces affaires n’était pas prévue par la loi, parce que les règles qui s’appliquaient à ce type de surveillance à l’époque (les Home Office Guidelines ) n’étaient ni juridiquement contraignantes, ni publiques. La violation de l’article 13, constatée dans l’affaire Lewis, était due à l’absence de recours effectif à cet égard, parce que le système d’instruction des plaintes n’était pas adéquat pour la protection contre l’abus de l’autorité.   Ces affaires sont à rapprocher de l’affaire Govell (requête n o 27237/95, arrêt du 19/02/1999) pour laquelle des mesures générales ont déjà été adoptées. Cette affaire, ainsi que 5 autres affaires similaires (Khan, P.G. et J.H., Armstrong, Chalkley et Hewitson, arrêts des 12/05/2000, 25/09/2001, 16/07/2002, 12/06/2003 et 27/05/2003 respectivement) ont été closes par la Résolution ResDH(2005)68 adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 933e réunion (juillet 2005).   En ce qui concerne les violations de l’article 8 de la Convention, suite au constat des violations dans l’affaire Govell, le 22 février 1999, la partie pertinente du Police Act 1997 (partie n o 3) est entrée en vigueur, avec le Code of Practice on Intrusive Surveillance Work. Le 25 septembre 2000, la partie pertinente de la Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (partie n o 2) est également entrée en vigueur. L’installation des systèmes d’écoutes secrètes aux domiciles des particuliers et sur les lieux de travail est désormais régie par les deux lois précitées et par le Code of Practice, mécanisme qui est juridiquement contraignant et accessible au public.   En ce qui concerne la violation de l’article 13 de la Convention, la partie n o 4 de Regulation of Investigatory Powers Act 2000 prévoit un contrôle indépendant des pouvoirs de la police par un Chief Surveillance Commissioner et crée un tribunal indépendant pour examiner les plaintes concernant l’utilisation des compétences de surveillance .   Suite à l’entrée en vigueur du Human Rights Act en 2000, les violations de la Convention peuvent être considérées illégales en droit britannique et contestées devant les tribunaux internes.   L’arrêt Elahi a été publié dans les All England Reports [2006] All ER (D) 201, les European Human Rights Reports 2007 44 EHRR 30, et dans les Times Law Reports (21 juillet 2006).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100975
Données disponibles
- Texte intégral