CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-101002
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), et vu ses décisions prises lors de la 1065 e réunion des Délégués des Ministres (15 septembre 2009) pour les affaires Vaturi et Zentar qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)143   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Vaturi et Zentar contre France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable, en violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3(d) de la Convention, dans le cadre de procédures pénales à l’encontre des requérants, condamnés définitivement (respectivement en 2000 et 2001) sans avoir pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger des témoins.   Dans l’affaire Vaturi, la Cour a estimé que, même si les déclarations faites par les témoins en cause ne constituaient pas le fondement exclusif de la condamnation du requérant, les auditions réclamées par ce dernier «   auraient pu contribuer, dans les circonstances de l’espèce, à l’équilibre et à l’égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense   ».   Dans l’affaire Zentar, la Cour a estimé que les témoignages avaient joué un « rôle décisif dans l’appréciation des juges du fond » et que par ailleurs «   même à supposer que la culpabilité du requérant n’ait pas été fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations litigieuses, force est de constater que les autorités internes (...) n’effectuèrent aucune démarche en vue de localiser les deux témoins à charge considérés   ».     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Vaturi – 75699/01   3   000 EUR   3   000 EUR Payé le 13/11/2006, intérêts payés le 21/10/2008 Zentar – 17902/021   3   000 EUR 1   653,35 EUR 4   653,35 EUR Payé le 7/11/2006, intérêts payés le 1/06/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a alloué aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Les requérants ont eu la possibilité de demander le réexamen des décisions pénales définitives sur le fondement des articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Ces affaires sont à rapprocher des affaires Rachdad (n o 71846/01) et Mayali (arrêt du 14/06/2005, Résolution finale CM/ResDH(2007)46). Il est rappelé que l’arrêt Rachdad a été publié et diffusé à toutes les juridictions pouvant connaître d’une affaire similaire et que cette mesure a été considérée comme étant satisfaisante, vu l’effet direct accordé par les juridictions françaises à la Convention telle qu’interprétée par la Cour européenne et compte tenu du fait que ce type de violation ne découle pas des dispositions législatives pertinentes, mais de leur mise en œuvre par les tribunaux.   L’arrêt Mayali a également été diffusé aux juridictions compétentes.   Vu les spécificités des présentes affaires, l’arrêt Zentar a été transmis, le 24/04/2006, au Procureur Général près la Cour de cassation, au Procureur général de la Cour d’appel d’Aix en Provence, ainsi qu’à la Direction des affaires criminelles et des grâces (ministère de la Justice). Les arrêts Zentar et Vaturi sont également diffusés depuis juillet 2007 par l’Observatoire de droit européen de la Cour de cassation sur son site internet. Ces mesures spécifiques complètent les mesures habituelles de publication et diffusion des arrêts auprès des autorités compétentes.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour en cela qu’il a, d’une part pris les mesures individuelles nécessaires à la réparation, dans la mesure du possible, du préjudice subi par le requérant et d’autre part, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-101002
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